2013 QCCQ 9009, 2013 QCCQ 9009
Opinion
Protection de la jeunesse — 132008 2013 QCCQ 9009 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004356-120 DATE : 15 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- B Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X , né le [...] .
La requête allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence dans le domicile maternel. [ 2 ] Parmi diverses mesures d'aide et de soutien à l'enfant et sa famille pour une année, la Directrice propose l'hébergement de l'enfant aux soins de son grand-père pour une période de trois mois et l'encadrement des visites de la mère jusqu'à la réinsertion. [ 3 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Suite à la naissance de X , la mère intègre un appartement autonome, et ce, après avoir demeuré avec son père pendant la
période de sa grossesse. [ 6 ] Une infirmière du CLSC offre des services postnataux à la mère, en lien avec son passé de toxicomanie et l'actualisation de son rôle parental. Elle est inscrite à des groupes de soutien aux parents, mais ne se présente pas. Une auxiliaire familiale ne peut intervenir auprès de la famille, la mère ne donnant pas suite aux rendez-vous fixés. [ 7 ] La mère possède suffisamment de connaissances pour répondre aux besoins de base de son fils, mais est rapidement envahie par son rôle.
Elle cherche du répit en confiant l'enfant à répétition à des gardiennes. [ 8 ] De plus, la mère affiche un mode de vie qui ne privilégie pas les besoins de son jeune fils. Elle entretient des relations conjugales instables et conflictuelles. La consommation de stupéfiants est omniprésente au domicile, soit de la part de la mère ou les personnes qui gravitent dans son entourage. [ 9 ] Le 7 novembre 2012, la Directrice intervient auprès de la famille. L'enfant est chez une gardienne à la demande de la mère.
Depuis les deux dernières semaines, la mère a assumé les soins de son fils que pour deux jours. [ 10 ] La mère exprime des symptômes dépressifs suite à l'accouchement, incluant des idéations suicidaires. Elle affirme s'être mis un couteau sous la gorge et avoir commis des gestes de lacérations au niveau de ses poignets. [ 11 ] Le 7 novembre 2012, la mère accepte une entente provisoire confiant son fils à l'oncle maternel, Monsieur C . Le lendemain, elle rétracte son consentement, mais ne se présente pas au Tribunal afin de se positionner.
Elle privilégie une nouvelle relation conjugale et abandonne les premières visites avec son fils. [ 12 ] La fin de cette relation suscite une mobilisation de la mère. Elle est assidue aux visites et entreprend des démarches pour prendre le contrôle de sa vie pour assumer pleinement son rôle parental. [ 13 ] Le 19 décembre 2012, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence. Considérant la progression de la situation de la mère, les parties conviennent à des mesures intérimaires et le report de l'enquête finale au 15 mars 2013.
Le Tribunal édicte les mesures intérimaires suivantes: ORDONNE que l'enfant (soit confié) à son oncle maternel, Monsieur C ; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la mère; AUTORISE que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PERMET la levée de la supervision conformément à l'évolution de la situation de la mère; RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche auprès de l'organisme A; [ 14 ] Cette période est riche en changements pour la mère.
Elle dénonce la violence de son copain et mets fin à la relation. Elle entreprend un suivi avec l'organisme A et maintient sa sobriété. [ 15 ]
Malgré des difficultés résultant de son horaire de travail, elle réussit à maintenir des contacts significatifs avec son fils. [ 16 ] En décembre, les parties conviennent au transfert de l'enfant au milieu de son grand-père, suite à des problèmes de santé de l'oncle. [ 17 ] Le but de l'intervention est la réintégration de X auprès de sa mère. La mère est soucieuse de l'importance d'assurer un milieu de vie stable pour son fils, ce qu'elle ne peut pas lui offrir actuellement. Expulsée de son logement en mars 2013, elle demeure avec des amis.
Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant ne justifie plus la supervision des contacts avec la mère. [ 18 ] Les parties conviennent qu'une période de placement additionnelle de trois mois est suffisante pour permettre à la mère de parfaire à ses démarches, soit: • Stabiliser sa situation résidentielle; • Assurer un milieu de vie qui rencontre ses besoins de stabilité, de sécurité (affective et physique) et d'encadrement; • Poursuivre ses démarches avec [l’organisme A]; • Maintenir sa sobriété; [ 19 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, en raison d'une situation de risque sérieux de négligence. [ 20 ] Les mesures reflètent le meilleur intérêt de l'enfant et, recevant de plus l'assentiment des parties, le Tribunal y donne droit. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à son grand-père maternel, Monsieur D , jusqu'au 15 juin 2013; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient effectués selon entente entre les parties; [ 26 ] CONFIE l'enfant à sa mère à compter du 16 juin 2013; [ 27 ] PERMET la réintégration de l'enfant auprès de sa mère avant le 15 juin 2013, si la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une année; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur de l’enfant Date d’audience : 15 mars 2013
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