2017 QCCA 826, 2017 QCCA 826
Opinion
Boissonneault c. Constructions Marquis Laflamme inc. 2017 QCCA 826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009209-161 (235-17-000045-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT NORMAND BOISSONNEAULT Me MARC BELLEMARE (Bellemare avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES CONSTRUCTIONS MARQUIS LAFLAMME INC. Me JULIE SAMSON (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me MARIE-FRANCE BERNIER (Verge, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2016 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Travail – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 48 Observations de Me Bellemare; Observations de la Cour; Me Bellemare poursuit; 11 h 16 Suspension; 11 h 30 Reprise; Observations de Me Samson; Observations de la Cour; Me Samson poursuit; 11 h 58 La Cour s’adresse à Me Bernier et Me Bellemare débute sa réplique; Observations de la Cour; Me Bellemare poursuit; 12 h 01 Suspension; 12 h 03 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; 12 h 04 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR :
[ 1 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice. [ 2 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] ACCUEILLE , avec les frais de justice, la requête en révision judiciaire de l’appelant. [ 4 ] ANNULE la décision rendue par la mise en cause le 7 mai 2015. [ 5 ] RENVOIE le dossier au Tribunal administratif du travail pour qu’il décide du bien-fondé de la réclamation de l’appelant. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Boissonneault c.
Constructions Marquis Laflamme inc. 2017 QCCA 826 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009209-161 (235-17-000045-159) DATE DE L’ARRÊT : 9 MAI 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 11 MAI 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. NORMAND BOISSONNEAULT APPELANT – Requérant c. LES CONSTRUCTIONS MARQUIS LAFLAMME INC. INTIMÉE – Intimée -et- LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – Mise en cause MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (9 mai 2017)
[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 janvier 2016 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Frontenac, lequel rejette sa demande en révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles [1] (ci-après la « CLP ») rejetant son appel d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CSST ») [2] . [2] Il importe de relater brièvement l’origine de la demande d’indemnisation de l’appelant, un travailleur de la construction, auprès de la CSST pour cause de maladie professionnelle ainsi que la démarche procédurale.
CONTEXTE [3] Pendant près de 15 ans, soit de 1998 à 2013, l’appelant est un charpentier-menuisier employé par l’intimée, Les Constructions Marquis inc. [4] Éprouvant des douleurs aux épaules depuis deux ou trois ans, l’appelant consulte, le 10 janvier 2013, son médecin de famille, la Dre Suzanne Dion. Après un examen
sommaire en cabinet, la Dre Dion pose un diagnostic de tendinopathie, tout en informant l’appelant qu’elle va le soumettre à des examens de résonance magnétique dans le but d’en savoir davantage sur sa réelle condition, en vue de poser un diagnostic précis. [5] Le 1 er mai 2013, son médecin traitant le rencontre pour lui faire part des résultats de l’examen de résonance magnétique passé le 14 février 2013. La Dre Dion l’informe alors qu’il souffre d’une « tendinose sévère avec déchirure partielle de la coiffe des rotateurs bilatérale ».
L’appelant reçoit alors un certificat médical indiquant qu’il ne peut plus retourner au travail. [ 6 ] Le 16 août 2013, les rapports médicaux de l’appelant sont transmis à la CSST, sans que la preuve permette de savoir qui du médecin traitant ou de l’appelant les a transmis. [ 7 ] Puis, le 18 septembre 2013, l’appelant produit sa demande d’indemnisation à la CSST. [ 8 ] Le 1 er octobre 2013, la CSST rejette sa demande au motif qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle : […] Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
De plus, vous n’avez pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail que vous exerciez ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Après l’étude de votre dossier, nous concluons qu’il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie de lésion professionnelle. [ 9 ] Le 11 octobre 2013, l’appelant porte cette décision en révision administrative. [ 10 ] Le 11 novembre 2013, la CSST, siégeant en révision (ci-après, CSST 2), confirme la décision du 1 er octobre 2013, déclare que l’appelant n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [3] (ci-après la « L.a.t.m.p. »). [ 11 ] Le 5 décembre 2013, l’appelant porte cette décision en appel à la CLP. [ 12 ] Lors de l’audience du 13 février 2015, l’appelant comme l’intimée présentent leur preuve, dont celle de leurs experts respectifs.
En contre-interrogatoire, l’avocate de l’intimée interroge l’appelant pour savoir s’il avait abordé, lors de sa rencontre avec son médecin traitant, le 10 janvier 2013, le lien qui pouvait exister entre ses douleurs et son métier de charpentier-menuisier, de toute évidence afin d’établir le point de départ du délai de production de sa réclamation à la CSST. Il répond affirmativement. Puis, au moment où l’appelant s’apprête à déclarer sa preuve close, le président du tribunal rappelle l’appelant « pour essayer de compléter la preuve ».
Il l’interroge à nouveau sur le délai de production de sa réclamation. [ 13 ] Le 7 mai 2015, la CLP rejette la contestation de l’appelant de la décision du 11 novembre 2013, « [d]éclare irrecevable la réclamation du travailleur datée du 18 septembre 2013 puisque produite en dehors du délai prescrit à la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sans motif raisonnable ». Étant donné sa conclusion sur la recevabilité de la réclamation de l’appelant, la CLP n’exprime pas d’opinion sur le fond de l’appel. [ 14 ] L’appelant demande la révision judiciaire par la Cour supérieure de la décision de la CLP du 7 mai 2015. JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Le 15 janvier 2016, la Cour supérieure rejette la demande de révision judiciaire de la décision de la CLP. [ 16 ] D’emblée, le juge de première instance conclut, à juste
titre d’ailleurs, à l’application de la norme déférente du caractère raisonnable de la décision [4] .
Puis, il conclut que la CLP a compétence pour décider de toute question de fait ou de droit nécessaire à l’exercice de sa compétence, ce qui inclut le pouvoir d’identifier le moment où l’appelant a eu connaissance de la maladie professionnelle qu’il invoque et de décider, le cas échéant, s’il a des motifs raisonnables pour ne pas avoir agi dans le délai imparti de six mois de la connaissance prescrit par l’article 272 de la L.a.t.m.p. [ 17 ] Ensuite, le juge aborde l’examen du raisonnement et des conclusions de la CLP sur la recevabilité de la réclamation. [ 18 ] Il est d’avis que la conclusion de la CLP concernant le moment de la connaissance de l’appelant qu’il est atteint d’une maladie reliée à son travail, soit le 10 janvier 2013 plutôt que le 1 er mai 2013, de même que l’absence de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation avant l’échéance du délai, font
partie de celles auxquelles elle pouvait en venir. [ 19 ] Le juge souligne que deux conditions doivent coexister pour établir le moment de la prise de connaissance par le travailleur : ce dernier doit être atteint d’une maladie professionnelle liée à son travail et en avoir eu connaissance. Or, note le juge, la jurisprudence de
la CLP établit qu’un requérant est réputé avoir connaissance du fait que sa maladie est liée à son travail du moment où un professionnel de la santé avance à son endroit une relation possible, sérieuse ou probable entre la maladie et le travail. Il se réfère à cet égard à la preuve, dont la note médicale de la Dre Dion du 10 janvier 2013. [ 20 ] Il conclut que le lien possible entre la maladie de l’appelant et son travail a été discuté entre lui et la Dre Dion en janvier 2013.
Bien que le juge reconnaisse que la maladie dont l’appelant était atteint n’était pas encore connue à cette date, il mentionne néanmoins que la CLP n’a fait qu’appliquer le critère de la probabilité du lien de causalité entre la maladie et le travail de l’appelant lorsqu’elle conclut que le diagnostic précis n’était pas nécessaire pour pouvoir déposer la réclamation à la CSST. [ 21 ] Comme la procédure d’appel à la CLP emporte une audition de novo , cette dernière pouvait donc reconsidérer les motifs de la décision de la CSST, dont notamment la question de la prescription du recours. [ 22 ] Enfin, quant à l’existence de motifs raisonnables permettant de relever l’appelant de son défaut, le juge indique que la CLP a permis à l’appelant de présenter ses observations à ce sujet et a étudié son dossier de la CSST.
Le juge relève le fait que l’appelant n’a fourni aucune explication de son retard au cours de l’audition devant la CLP, même s’il avait expliqué à l’agente de la CSST qu’il croyait que son médecin avait fait le nécessaire auprès de cet organisme. La CLP conclut plutôt que le retard de l’appelant à produire sa réclamation est davantage dû à son ignorance de la loi quant à l’existence d’un délai pour produire sa réclamation. Le juge « ne considère pas déraisonnables les motifs retenus par la CLP pour refuser de relever le requérant de son défaut ».
QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les moyens d’appel portent sur la norme d’intervention en révision judiciaire, sur la compétence de la CLP à se prononcer sur la recevabilité de la réclamation, alors que la CSST a décidé du bien-fondé de la réclamation de l’appelant, sur le rejet de celle-ci au motif qu’elle est tardive et, le cas échéant, sur l’absence d’un motif raisonnable pouvant justifier le dépôt tardif de la réclamation. ANALYSE [ 24 ] Avant tout, il paraît indiqué de citer ici les dispositions les plus pertinentes de la L.a.t.m.p. : 351.
La Commission [la « CSST »] rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas. Elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. 351. The Commission shall render its decisions according to equity and upon the real merits and justice of the case. The Commission may, by any legal means which it sees fit, inquire into the matters it is empowered to investigate. 352 .
La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter , lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. 352. The Commission shall extend any time limit granted in this Act for the exercise of a right or relieve a person from the consequences of his failure to comply with it, where the person proves that there are reasonable grounds for his tardiness. 353 . Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité . 353.
No proceedings brought pursuant to this Act may be dismissed for defect of form or irregularity. 377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu. 377. The board has the power to decide any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction.
It may confirm, quash or amend a contested decision or order and, if appropriate, make the decision or order that should, in its opinion, have been made initially. [ 25 ] Sans besoin d’une analyse fouillée, la norme applicable en l’espèce est celle du caractère raisonnable de la décision de la CLP [5] , comme en a d’ailleurs décidé le juge de première instance, d’autant que les décisions de ce tribunal spécialisé jouissent de la protection d’une clause privative dite étanche [6] . [ 26 ] De même, la CLP, siégeant en appel, mais procédant de novo , avait le pouvoir de décider de la recevabilité du recours, même si la CSST avait accepté les explications de l’appelant pour le dépôt de sa demande plus de six mois après sa première consultation médicale (8 mois et une semaine), mais à moins de six mois du diagnostic plus précis posé le 1 er mai 2013 (4 mois et demi), et s’était prononcée sur le bien-fondé de sa réclamation. [ 27 ] Voilà pour la réponse aux deux premières questions soulevées, mais qu’en est-il du caractère raisonnable de la décision de la CLP de rejeter la réclamation de l’appelant au motif qu’elle est tardive et de refuser de le relever de son défaut, le cas échéant? [ 28 ] La L.a.t.m.p. , législation d’ordre public à vocation hautement sociale [7] , doit recevoir « une interprétation large et libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » [8] .
Par ailleurs, en matière de déchéance de droit, il paraît raisonnable d'interpréter l es dispositions de la loi de manière à protéger les droits du justiciable [9] . C’est certes le cas lorsque la législation dont il s’agit en est une, comme en l’espèce, à vocation sociale. [ 29 ] La prescription de la réclamation de l’appelant est une question mixte de fait et de droit, alors que le refus de le relever de son
retard en est une de fait.
Lorsqu’il se prononce en ces matières, le décideur administratif exerce un pouvoir discrétionnaire, ce qui emporte déférence de la part d’une cour supérieure siégeant en révision judiciaire d’une telle décision. [ 30 ] Cela dit, qu’en est-il en l’espèce? [ 31 ] Avec égards, le jugement entrepris méjuge l’appréciation de la preuve au dossier par la CLP concernant le motif retenu par l’agente de la CSST pour accepter la réclamation, en plus d’omettre, à l’instar de la CLP d’ailleurs, de prendre en considération, même si le juge de première instance le note dans le récitatif de la chronologie, la production à la CSST, le 16 août 2013, des résultats des examens d’imagerie par résonance magnétique. [ 32 ] Si, de façon générale, la décision de la CLP est transparente et intelligible, l’analyse est incomplète et la conclusion, déraisonnable.
L’intervention judiciaire s’impose. Voici pourquoi. [ 33 ] Jamais avant le contre-interrogatoire de l’appelant devant la CLP, l’employeur n’a annoncé qu’il entendait soulever la tardiveté de la réclamation de l’appelant. À l’audience, l’appelant, un travailleur de la construction, est d’abord contre-interrogé par l’avocate de l’intimée au sujet du temps pris pour déposer sa réclamation. Le président lui demande alors, aux fins de précision, s’il se souvient à quel moment on a porté à sa connaissance que ses problèmes aux épaules pouvaient être reliés à son travail.
Il ne se souvient pas de la date exacte, mais s’en réfère à son dossier médical. L’avocate pose alors quelques questions additionnelles, en faisant allusion au diagnostic de tendinopathie.
L’appelant reconnaît que son médecin traitant savait quel métier il pratiquait, ajoutant en réponse à une autre question que son médecin lui a dit que, étant donné qu’il ne fait pas d’autre métier, les douleurs qu’il ressentait étaient reliées « avec ça ». [ 34 ] Au moment où l’appelant allait déclarer sa preuve close, le commissaire demande d’entendre à nouveau l’appelant à propos du délai de production de sa réclamation et sur les raisons de son retard. Voici l’extrait dont il s’agit : Me Claude LAVIGNE, j.a. : Q.
Je retiens de votre témoignage qu’en janvier deux mille treize (2013), la docteure Dion vous a confirmé que les problèmes que vous aviez aux épaules étaient vraisemblablement en lien avec votre travail de charpentier-menuisier? R. Oui. Q. Vous ne produisez à la CSST une réclamation qu’au mois de septembre deux mille treize (2013). R. Oui. Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de produire une réclamation? R. Moi je suis allé le consulter en mai deux mille treize (2013).
Puis avec toutes les procédures avant d’atteindre…l’IRM ou des choses comme ça, c’est là que ça a pris assez de temps, là, pareil. Q. Mais si vous le saviez dès janvier deux mille treize (2013) que vous… R. Bien, je ne le savais pas encore. J’ai consulté madame Dion en mai deux mille treize (2013). Q. Oui, ça je comprends . Mais je veux dire, en janvier, vous nous avez dit tantôt, la docteure Dion vous avait déjà dit que vos problèmes étaient en lien avec votre…avec votre travail? R. Oui. Q. C’est ce que vous nous avez dit? R. Oui. Q.
Là je vous pose la question : pourquoi avoir attendu au mois de septembre pour produire votre réclamation? R. Je n’en ai aucune idée. [ 35 ] Le témoignage candide du travailleur peut tout autant soutenir la conclusion qu’il n’était pas sans se douter de l’existence d’un lien possible à son premier rendez-vous médical, ne serait-ce qu’à cause de la nature de son travail, que celle qu’il n’en a eu connaissance qu’au moment où le diagnostic de la tendinose a été posé en mai, mais cela importe peu en l’espèce.
En effet, sans même avoir à débattre de la question de la date de la connaissance du lien entre la douleur ressentie et le travail de l’appelant retenue par la CLP, soit le 10 janvier (première consultation médicale) plutôt que le 1 er mai 2013 (prise de connaissance du diagnostic de tendinose), l’appelant aurait tout de même dû être relevé des conséquences de son défaut de respecter le délai de six mois imparti par la L.a.t.m.p . [ 36 ] Premièrement, le retard, en le tenant pour acquis, est modeste. Il est tout au plus de quatre mois et demi, si on le calcule comme la CLP l’a considéré.
En gardant à l’esprit les principes juridiques d’interprétation législative énoncés ci-dessus en matière de déchéance d’un droit, le délai est plutôt d’à peine un mois, en prenant la date de la première consultation médicale et celle de la production des rapports médicaux à la CSST.
Le juge de première instance relève ce fait dans la chronologie, mais n’y revient pas dans son analyse, et ce, même si la CLP fait abstraction de son incidence. [ 37 ] L’agente d’indemnisation de la CSST avait noté au dossier de l’appelant que ce dernier croyait que son médecin avait, somme toute, soumis ce qu’il fallait à la CSST : Délai de réclamation
au moment de la consultation le T était en chômage régulier De plus sa médecin avait dit qu’elle s’occupait de tous Lorsque je lui demande vous ne vous demandiez pas pourquoi vous n’aviez pas de nouvelle? Il me répond que sa médecin lui aurait dit tu devrais avoir des nouvelles bientôt…. Réclame aujourd’hui car il croyait que la médecin avait tous fait parvenir à la CSST et attendait des nouvelles. […]
Titre : Décision d’admissibilité refusée - ASPECT LÉGAL : Décision d’admissibilité Les critères de recevabilité sont respectés (personne-lieu-délai) […] . [Reproduction intégrale] [ 38 ] Cette note manuscrite de l’agente fait
partie de la preuve documentaire dont la CLP était saisie.
Partant de la prémisse que la réclamation a été produite le 18 septembre 2013, le commissaire attribue le retard de l’appelant à produire sa réclamation à l’ignorance de la loi : [96] Confronté par ce même agent sur l’absence de nouvelles de son médecin, le travailleur répond qu’elle lui a dit qu’il aurait des nouvelles bientôt. [97] Sans pour autant avoir eu des nouvelles de son médecin, le travailleur finit par produire une réclamation du travailleur le 18 septembre 2013. [98] La Commission des lésions professionnelles éprouve de sérieux doutes sur l’affirmation du travailleur voulant que ce soit son médecin de famille qui s’occuperait d’entreprendre la démarche auprès de la CSST pour faire reconnaître la lésion professionnelle. [99] La Commission des lésions professionnelles a davantage l’impression que la prise en charge par la docteure Dion le 10 janvier 2013 visait principalement le suivi sur le plan médical incluant la référence en radiologie ainsi qu’en orthopédie. [100] Cette impression est renforcie par le fait que le travailleur entreprend lui-même une démarche auprès de la CSST pour se faire reconnaître porteur d’une maladie professionnelle sans qu’il ait eu pour autant des nouvelles de son médecin à cet effet. [101] L’inaction du travailleur avant le 18 septembre 2013 relève davantage de l’ignorance de la loi quant à l’existence d’un délai pour produire une réclamation à la CSST. [102] Cette ignorance de la loi n’a jamais été reconnue par notre tribunal comme pouvant constituer un motif raisonnable pour expliquer le retard à soumettre une réclamation du travailleur. [ 39 ] Le juge conclut à la raisonnabilité de l’analyse de la CLP sur cette question : [48] À la lumière d’une absence d’explications orales fournies devant lui, cette analyse par le commissaire de cette note prise par l’agent d’indemnisation n’est pas dénuée de sens.
Le commissaire peut difficilement en dire davantage. [49] Donc, également sur cet aspect de la demande de révision judiciaire, le Tribunal ne peut donner suite à la demande du requérant. Le Tribunal ne considère pas déraisonnables les motifs retenus par la CLP pour refuser de relever le requérant de son défaut. [ 40 ] Or, le raisonnement du commissaire est déficient sur ce point.
En effet, il omet de prendre en considération un élément déterminant de la preuve sur ce point, à savoir la production à la CSST, le 16 août 2013, de l’Attestation médicale dûment remplie par le médecin et à laquelle étaient joints les rapports médicaux, sans que la preuve permette, comme le juge le mentionne, d’établir avec précision qui, du médecin ou de l’appelant, a transmis ces rapports. Il est d’ailleurs probable que ce document ait été produit à la CSST par le médecin.
Dans ce contexte, l’affirmation de l’appelant à la CSST selon laquelle il croyait que son médecin s’occupait de tout est plausible, voire crédible. Son explication est cohérente. [ 41 ] Mais il y a plus. Il fallait, toujours en gardant à l’esprit, ici encore, les principes d’interprétation énoncés ci-dessus, constater que le retard n’était en pratique que d’un mois, puisque les premiers documents produits à la CSST par ou au nom de l’appelant l’ont été le 16 août 2013.
Or, le juge n’a pas relevé cette omission importante dans le raisonnement de la CLP. [ 42 ] En tenant compte de cet élément de preuve au dossier de la CLP et des explications de l’appelant, il y a lieu de le relever de son retard d’à peine un mois pour la production de sa réclamation, ce qu’avait d’ailleurs reconnu la CSST.
Cette conclusion, la seule raisonnable dans les circonstances, permettra à la CLP de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel dont elle était saisie. [ 43 ] Il ne revient pas à la Cour de statuer en l’espèce à la place de la CLP, comme le lui demande l’appelant dans son exposé. [ 44 ] C’est pourquoi à l’audience, la Cour a :
[ 45 ] ACCUEILLI l’appel, avec les frais de justice; [ 46 ] INFIRMÉ le jugement de la Cour supérieure; [ 47 ] ACCUEILLI , avec les frais de justice, la requête en révision judiciaire de l’appelant; [ 48 ] ANNULÉ la décision rendue par la mise en cause le 7 mai 2015; et [ 49 ] RENVOYÉ le dossier au Tribunal administratif du travail pour qu’il décide du bien-fondé de la réclamation de l’appelant. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Marc Bellemare BELLEMARE AVOCATS Pour l’appelant Me Julie Samson LANGLOIS AVOCATS Pour l’intimée Me Marie-France Bernier VERGE, BERNIER Pour la mise en cause Date d’audience : 9 mai 2017
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