2023 QCCQ 8291, 2023 QCCQ 8291
Opinion
Protection de la jeunesse — 232228 2023 QCCQ 8291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004996-209 DATE : 9 mai 2023 Motifs écrits et déposés : 1 er juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2015, Enfant - et - A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le soussigné. [ 2 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent les motifs de compromission.
Elles consentent aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La mère a amélioré ses compétences parentales, mais elle doit s’appliquer à solidifier ses habiletés parentales, puisque certaines lacunes persistent. Elle collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le père a de la difficulté au niveau de l’encadrement et de la cohérence des règles qu’il offre à l’enfant. Monsieur présente un problème de toxicomanie. Il serait présentement incarcéré. Avant d’être détenu, il n’avait plus de domicile fixe. Les contacts avec ses enfants sont irréguliers.
Il ne se centre pas sur leurs besoins. [ 5 ] Il offre une faible collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse et peu de transparence. Monsieur ne se mobilise pas pour améliorer la situation. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le soussigné; [ 9 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties;
[ 11 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu à l’exclusion de la mère; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse; [ 13 ] RECOMMANDE au père d’être sobre pendant ses contacts avec l’enfant; [ 14 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment des démarches afin d’améliorer ses habiletés parentales au niveau de l’encadrement; [ 15 ] RECOMMANDE également au père d’entreprendre des démarches concernant son problème de toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l’enfant M e Maude Lacour Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-33
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