2014 QCCA 854, 2014 QCCA 854
Opinion
F.B. c. Therrien (Succession de) 2014 QCCA 854 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007653-121 (200-17-009640-087) DATE : 29 AVRIL 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. F... B... APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c.
SUCCESSION DE FEU ARMAND THERRIEN INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – défenderesse et L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Édouard Martin), qui a rejeté sans frais son action contre les intimés. [ 2 ] Pour leur part, ces derniers présentent un appel incident pour réclamer les dépens, tant en première instance qu’en appel. [ 3 ] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Giroux et Bélanger, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens seulement en faveur de l’intimé, Archevêque catholique romain de Québec; [ 5 ] REJETTE , avec dépens, l’appel incident de l’intimée, Succession de feu Armand Therrien; [ 6 ] REJETTE , sans frais, l’appel incident de l’intimé, Archevêque catholique romain de Québec.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Alain Arsenault Arsenault & Lemieux Me Julie Plante Julie Plante, avocate Pour l’appelante – intimée incidente Me Pierre Martin Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour l’intimée – appelante incidente, Succession de feu Armand Therrien Me Catherine Cloutier Stein, Monast
Pour l’intimé – appelant incident, l’Archevêque catholique romain de Québec Date d’audience : 13 février 2014 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Édouard Martin), qui a rejeté sans frais sa requête introductive d’instance réamendée contre les intimés [1] . [ 8 ] Pour leur part, les intimés présentent un appel incident pour réclamer les dépens, tant en première instance qu’en appel.
Les faits [ 9 ] Le juge de première instance résume bien le litige dont il était saisi aux deux premiers paragraphes de son jugement : [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs solidairement 125 000 $ à
titre de dommages moraux et 75 000 $ à
titre de dommages punitifs. Elle allègue qu'elle a été violée par monsieur Armand THERRIEN, qui était vicaire de la paroisse de Ville B. Elle avait alors 17 ans. Par la suite, une relation amoureuse avec le vicaire donne lieu à la grossesse et à la naissance du bébé que la demanderesse doit donner en adoption. Plusieurs années plus tard, elle introduit la demande dont je suis saisi. [ 2 ] Les défendeurs soutiennent que la version des faits que la demanderesse donne à la Cour n'est pas crédible.
L'Archevêque de Québec ajoute qu'il n'est pas l'employeur du vicaire et que, même en supposant que le viol et la relation amoureuse aient vraiment eu lieu, de tels faits n'ont rien à voir avec la fonction de vicaire d'une paroisse. Les défendeurs soulèvent aussi le moyen de prescription.
Sur cette question, la demanderesse plaide qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité d'agir jusqu'en mai 2005 alors qu'une émission de télévision lui a ouvert les yeux et l'a motivée à dénoncer son agresseur et à réclamer les dommages. [ 10 ] Le juge relate ensuite les faits pertinents selon la preuve faite devant lui, et ce, du paragraphe 3 au paragraphe 42 du jugement. [ 11 ] Je souligne ici que c’est du paragraphe 3 à 35 et au paragraphe 41 de son jugement que le juge expose la version des faits de l’appelante et qu’il résume celle des intimés à partir du paragraphe 36 jusqu’au paragraphe 40. [ 12 ] Au paragraphe 32, il précise que l’émission télévisée dont il fait état au paragraphe 2 est celle où Nathalie Simard raconte l’histoire de pédophilie qu’elle a vécue. [ 13 ] Cette description des faits me semble suffisamment complète et elle n’est pas remise en cause par les parties lors de l’appel, même si celles-ci en tirent des conclusions diamétralement opposées à partir de leur propre appréciation de la preuve.
Dans les circonstances, je considère inutile de la reprendre dans les présents motifs et j’invite plutôt le lecteur à s’y référer pour saisir la trame factuelle du dossier. [ 14 ] Je souligne simplement deux observations faites par le juge qui aident à comprendre son analyse des faits : [ 3 ] Voyons d’abord la narration des faits de la demanderesse. [ 71 ] Dans les circonstances, il m’apparaît oiseux de commenter les moyens de la défense fondés sur la crédibilité de la narration des faits de la demanderesse. [ 15 ] Ces derniers propos du juge trouvent explication dans le fait qu’il a décidé de rejeter l’action de l’appelante en la considérant prescrite, sans avoir à livrer une analyse exhaustive de tous les éléments de la preuve ne se rapportant pas à la question de la prescription.
Les experts [ 16 ] Après avoir résumé les faits, le juge de première instance traite des deux expertises qui ont été soumises lors du procès. Il me semble approprié de citer ici les treize paragraphes où le juge examine ces expertises, vu l’importance d’une telle preuve dans ce genre d’affaire : [ 43 ] La demanderesse a retenu les services du docteur Hubert VAN GIJSEGHEM, 70 ans, docteur en psychologie, professeur retraité de l'Université de Montréal en psycho-éducation.
La haute compétence professionnelle de cet expert est prouvée et admise. [ 44 ] Le docteur VAN GIJSEGHEM a rédigé le rapport écrit daté du 14 janvier 2008, un document de treize pages. À la page 2, il mentionne les documents qu'il a consultés. J'observe qu'il n'a pas lu le témoignage de la demanderesse donné au préalable. Il n'était pas présent à la Cour lorsque la demanderesse a témoigné devant moi.
À la page 13 du rapport d'expertise, l'expert écrit ce qui suit (extraits pertinents) : «Madame B... a vécu son enfance dans un désert affectif d'une famille dans laquelle, apparemment très tôt, elle était investie comme «pas bonne» (ce qui fut confirmé de façon touchante par sa sœur M...). Faussement accusée par son frère d'avoir séduit le beau-frère, elle fut
amenée chez le médecin pour «certificat de virginité» … La sœur M... n'a jamais entendu parler du viol ni d'une grossesse ni d'un enfant avant 2006.
C'est dire que, malgré la mentalité populaire si friande de telles «nouvelles», les événements étaient enterrés en effet par l'équivalent d'une chape de plomb. … Dans le cas sous étude, le dévoilement de Nathalie SIMARD semble avoir agi de déclencheur sur la capacité de madame de «penser à elle» et de parler. … Le contenu du long paragraphe qui précède nous permet d'affirmer que madame B..., à cause des facteurs socioculturels, religieux, familiaux et personnels nommés, était dans l'impossibilité psychologique d'agir avant le printemps 2005.» [ 45 ] Lorsqu'il témoigne, le docteur VAN GIJSEGHEM propose une analogie entre les faits vécus par F...
B... et «le syndrome de Stockholm» (phénomène selon lequel une personne victime d'une prise d'otage, soumise à un danger imminent, se lie à son agresseur). Selon lui, en 1965-1966, F... cède au vicaire THERRIEN qui abuse de son autorité. Dans une situation semblable, la victime ne peut s'empêcher de glisser dans la sollicitation et la séduction.
Selon lui, lorsque l'agresseur est un religieux, comme l'était le vicaire THERRIEN, le fait se rapproche de l'agression intra-familiale, i.e. de l'inceste. [ 46 ] Le docteur VAN GIJSEGHEM admet que la demanderesse ne montre aucun signe de stress post-traumatique, qu'elle a une vie personnelle et professionnelle gratifiante. Il mentionne à ce sujet, au bas de la page 12 : «Madame a eu cette résilience qui l'a mise à l'abri de séquelles plus graves ou durables.» [ 47 ] Les défendeurs ont retenu les services de madame Micheline FAVREAU, Ph.D, 65 ans, neuropsychologue.
La haute compétence professionnelle de ce témoin est prouvée et admise. Je reproduis ici les extraits pertinents des pages 19, 20 et 21 du rapport écrit de l'experte : «Lors de notre entrevue clinique et de celle effectuée par le docteur Van Gijseghem, madame B... ne présentait pas de symptômes d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble anxieux ou d'un trouble de la lignée dépressive.
De plus, tel que mentionné plus haut, elle a projeté, lors de notre entretien, l'image d'une femme en contrôle d'elle-même et de ses moyens. … L'évaluation du docteur Van Gijseghem ne comporte aucune information objective sur un quelconque dysfonctionnement de madame B... avant et après les événements de 1965-1966 dans les sphères occupationnelle, familiale, affective et sociale pour appuyer une incapacité d'agir qui aurait duré quarante ans. … Les contraintes socioculturelles, religieuses et personnelles mentionnées par le docteur Van Gijseghem pour expliquer l'incapacité d'agir de madame B... ont pu être présentes dans les premières années suivant sa grossesse… … Madame B..., après avoir constaté que son fils sortait d'une cure de désintoxication, dit avoir perdu sa foi religieuse.
Cette perte a certainement mis fin à sa volonté de protéger la réputation et l'image d'un prêtre. … » [ 48 ] Lorsqu'elle témoigne devant moi, la docteure FAVREAU insiste sur un fait : madame F... B... a elle-même décidé de ne pas agir. Dans l'esprit de la docteure FAVREAU, il y a une grande différence entre l'impossibilité d'agir et la décision volontaire de ne pas agir. L'experte observe les faits suivants : ▪ En 1966, la demanderesse ment à ses parents sur la question du motif de ses retards à revenir à la maison après son travail au restaurant.
Elle cache ses rendez-vous avec le vicaire. ▪ Elle ment ensuite à sa mère qui n'a jamais connu l'existence de la grossesse et de l'accouchement. ▪ Lorsqu'elle dit à son futur mari et à ses enfants que la grossesse de 1966 résulte du viol d'un prêtre, elle cache intentionnellement une
partie de la vérité. ▪ La volonté de bien paraître est omniprésente dans le long témoignage de F... B.... ▪ Le témoignage de F... B... est une histoire unilatérale… elle s'est forgé un récit. ▪ La demanderesse décide quand il faut cacher un fait, quand il faut le révéler.
Ainsi, ce n'est qu'en 2006 que sa sœur A... apprend le fait que F... a donné naissance à un bébé quarante ans plus tôt. ▪ L'incapacité d'agir qui proviendrait de motifs religieux a cessé d'exister depuis 1996 alors que la demanderesse a cessé de croire en Dieu. ▪ Le fait d'un viol suscite normalement chez la victime une réaction d'indignation qui n'est pas présente chez la demanderesse à l'été 1965 ni au cours des mois suivants. [ 49 ] La docteure FAVREAU concède que la relation amoureuse qui s'est installée en 1966 n'était pas égalitaire car le vicaire THERRIEN se trouvait en situation d'autorité et possédait le statut social du prêtre.
Selon l'experte, F... B... et Armand THERRIEN sont devenus des confidents. Les deux ont continué une relation qui ne pouvait avoir que de mauvais effets. Chacun le savait, chacun s'adressait des reproches mais la relation continuait. C'était une situation sans issue. Dans un tel contexte, l'analogie que le docteur VAN GIJSEGHEM établit avec le syndrome de Stockholm n'est aucunement applicable ni raisonnable. [ 50 ] Cité en contre-preuve, le docteur VAN GIJSEGHEM mentionne : «… employeur ou non, la ménagère est une bonniche dans un
presbytère». Il insiste sur la coloration psychologique de la situation. Selon lui, l'écart entre le statut social du prêtre et celui de la ménagère fait que la relation amoureuse, loin d'être égalitaire, est moins consensuelle que la docteure FAVREAU l'affirme. Il estime que la docteure FAVREAU banalise les événements, notamment le viol, que la demanderesse affirme. [ 51 ] Les deux experts sont d'accord : les événements que F...
B... a vécus en 1965 et 1966 n'ont pas causé chez elle de dommages permanents, comme par exemple, une atteinte des facultés mentales supérieures, un stress post-traumatique, une peur morbide d'atteinte possible à son intégrité physique, une peur morbide de revivre des événements semblables à ceux qu'elle a vécus. Aucun des deux experts ne mentionne que F... B... a eu peur d'Armand THERRIEN à quelque moment que ce soit. Bref, aucun des experts n'observe de signe objectif de comportement mental anormal chez la demanderesse. [ 52 ] Ce que la docteure FAVREAU affirme devant la Cour est en grande
partie fondé sur les observations qu'elle a notées pendant le long témoignage de F... B... au cours des journées d'audience des 5 et 6 décembre 2011, notamment les contre-interrogatoires. Je note que le docteur VAN GIJSEGHEM était absent au cours de ces journées, et qu'il n'a pas lu la transcription de l'interrogatoire préalable du 16 septembre 2008. [ 53 ] Au cours de son témoignage, F... B... donne l'image d'une personne qui a toujours maîtrisé son destin, a bien réagi après de dures épreuves, a su bien vivre les événements et a toujours été en mesure de prendre sa vie en main.
Ces observations renforcent l'opinion de l'experte qui est convaincue que, au moins depuis 1996, rien dans l'esprit de la demanderesse ne l'empêche de faire valoir ses droits contre THERRIEN. [ 54 ] Selon le docteur VAN GIJSEGHEM, la demanderesse a vécu une enfance dans un désert affectif. La docteure FAVREAU, principalement inspirée par les témoignages d'A... et de Ma..., opine dans un sens différent. Personne n'a affirmé que dans la famille F... était considérée comme «pas bonne». Selon ce que je comprends, les engueulades entre F... et ses parents constituaient, au début de l'année 1966, un fait nouveau.
On sait aujourd'hui que les engueulades provenaient du fait que F... cachait des faits importants à ses parents, et que la mère de F... n'était pas aussi passive que F... le dit. [ 55 ] Rien ne permet de voir dans les faits prouvés une ressemblance à une relation incestueuse comme le docteur VAN GIJSEGHEM le suggère. Je crois plutôt, comme la docteure FAVREAU le propose, qu'un rapport de séduction réciproque a pris place à l'été 1965 entre deux jeunes personnes, rapport que les deux intéressés tenaient caché.
La notion d'autorité que le docteur VAN GIJSEGHEM retient ne me paraît pas dominante dans la séduction amoureuse qui s'est prolongée de septembre 1965 à février 1966. [ 56 ] À la page 13 de son rapport, le rapport VAN GIJSEGHEM retient que l'émission télévisée de mai 2005 où Nathalie SIMARD s'est exprimée constitue «l'élément déclencheur» qui a ouvert les yeux de la demanderesse.
La docteure FAVREAU écrit à la page 22 de son rapport que les paroles de Nathalie SIMARD ont servi de «motivation à cheminer publiquement», alors qu'auparavant elle avait résolu de tourner la page, de ne pas s'obliger à revivre une période douloureuse de sa vie.
La décision du juge [ 17 ] Après avoir examiné la trame factuelle sur une période de 40 ans (de 1965 à 2005) et après avoir soupesé les deux expertises présentées au procès, le juge de première instance tranche le litige aux paragraphes 57 à 72 de son jugement. [ 18 ] Au final, il considère que l’appelante a subi une injustice grave relativement à la grossesse, la naissance et l’adoption de l’enfant, peu importe comment s’était déroulée la première relation sexuelle. Il croit qu’elle avait un droit clair à une réparation.
Cependant, il a dû trancher la question de la prescription. [ 19 ] Pour le juge, la conversation que Mme B... a eue en 1996 avec Armand Therrien, alors qu’elle lui a signifié qu’elle aurait pu ruiner sa vie, constitue un aveu implicite de sa connaissance des recours dont elle disposait.
Le juge réfère également à un passage de l’interrogatoire préalable de l’appelante où celle-ci explique qu’elle prenait de plus en plus conscience en vieillissant qu’elle devait agir. [ 20 ] Par ailleurs, le juge affirme que ce que Nathalie Simard a vécu se distinguait considérablement du cas de Mme B.... [ 21 ] Il prend ensuite soin de distinguer l’arrêt P.L. c. J.L. [2] puisqu’il ne croit pas que la relation entre l’appelante et Armand Therrien s’apparentait à des liens incestueux. La victime dans cette autre affaire avait vécu beaucoup de violence et la mère de celle-ci lui avait imposé la loi du silence.
Il souligne que Mme B... n’a pas été victime d’inceste et n’a jamais craint le vicaire. Il rappelle que ce dernier était mort lorsqu’elle a introduit sa demande en justice devant une instance civile. [ 22 ] Il distingue aussi la présente affaire de celle visée dans l’arrêt M.(K.) c. M.(H.) [3] , en soulignant de nouveau la grande différence dans les faits entre ces deux affaires. [ 23 ] Il explique que, comme la Cour d’appel l’a enseigné, le principe d’impossibilité d’agir doit être interprété largement.
Cependant, cela ne permet pas de faire revivre un recours lorsque la preuve démontre que la victime connaissait depuis longtemps l’existence de ses droits. Il croit que l’appelante n’a pas prouvé l’incapacité dont elle se disait victime. Il rejette donc l’action. [ 24 ] Subsidiairement, le juge déclare que l’acte commis par Armand Therrien n’avait rien à voir avec l’exécution du travail de vicaire dans une paroisse. Il croit, en outre, que l’autorité diocésaine n’avait aucun moyen de connaître le fait qui a donné lieu au recours.
Il exonère donc l’Archevêque catholique romain de Québec. [ 25 ] Finalement, en considérant les faits du litige, le juge décide de ne pas condamner l’appelante aux dépens. L’appel
[ 26 ] Le 23 février 2012, l’appelante dépose une inscription en appel datée du 17 février 2012. Aux paragraphes 11 à 25 de cette inscription, on lit : 11- Le juge de première instance a manifestement erré en retenant l’opinion de l’expert Favreau, ainsi que les prémisses sur lesquelles elle a fondé la conclusion de son expertise, et en rejetant l’opinion de l’expert Van Gijseghem; 12- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 48 de son jugement, en retenant l’affirmation de l’expert Favreau selon laquelle lorsque l’appelante a dit à son futur mari et à ses enfants que la grossesse de 1966 résulte du viol d’un prêtre, elle cache intentionnellement une
partie de la vérité; 13- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 48 de son jugement, en retenant l’affirmation de l’expert Favreau selon laquelle l’incapacité d’agir de l’appelante, qui proviendrait de motifs religieux, a cessé d’exister depuis 1996, alors que l’appelante a cessé de croire en Dieu; 14- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 48 de son jugement, en retenant l’affirmation de l’expert Favreau selon laquelle le fait d’un viol suscite normalement chez la victime une réaction d’indignation qui n’a pas été retrouvée chez l’appelante au cours des mois ayant suivi les agressions dont elle a été victime; 15- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 55 de son jugement, en concluant que la notion d’autorité n’a pas été dominante dans la relation qui s’est installée entre l’appelante et feu Armand Therrien et qu’au contraire, il s’agissait d’un rapport de séduction réciproque; 16- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 55 de son jugement, en concluant que rien de permet de voir, dans les faits prouvés, une ressemblance à une relation incestueuse, comme l’expert Van Gijseghem le suggère; 17- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 61 de son jugement, en concluant, du fait que l’appelante a témoigné avec une grande maîtrise d’elle-même et qu’elle semble avoir pris des décisions éclairées au fil des ans, que celle-ci connaissait, depuis au moins quinze (15) ans, la nature des recours qu’elle pouvait exercer en raison des agressions sexuelles dont elle a été victime de la part de feu Armand Therrien; 18- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 63 de son jugement, en considérant le fait que l’appelante a mentionné que plus elle vieillissait, plus elle prenait conscience que ce qu’elle avait vécu l’avait dérangée et qu’un jour il fallait qu’elle fasse quelque chose, comme une reconnaissance de la part de celle-ci à l’effet qu’elle a consciemment reporté à plus tard le moment d’intenter une action; 19- Le juge de première instance a manifestement erré, au paragraphe 64 de son jugement, en concluant, sans aucune preuve sur le sujet, que ce que Nathalie Simard avait vécu était très différent des faits de l’espèce et ne pouvait y être assimilé; 20- Le juge de première instance a erré en droit, au paragraphe 48 de son jugement, en retenant l’affirmation de l’expert Favreau selon laquelle le témoignage de l’appelante constitue une histoire unilatérale forgée par celle-ci; 21- Le juge de première instance a erré en droit, au paragraphe 51 de son jugement, en recherchant un signe quelconque de comportement mental anormal présent chez l’appelante, à
titre de dommage moral découlant des agressions qu’elle a subies de la part de feu Armand Therrien; 22- Le juge de première instance a erré en droit, au paragraphe 62 de son jugement, en considérant le fait qu’en 1996, l’appelante a mentionné à feu Armand Therrien qu’elle aurait pu ruiner sa vie, comme un aveu de la part de celle-ci à l’effet qu’elle connaissait, depuis au moins 1996, la nature des recours qu’elle pouvait faire valoir; 23- Le juge de première instance a erré en droit, aux paragraphes 65 à 68 de son jugement, en faisant des distinctions indues entre les faits rapportés dans les arrêts P.L. c.
J.L. , rendu par la Cour d’appel le 30 juin 2011, et M.(K.) c. M.(H.) , rendu par la Cour suprême du Canada le 29 octobre 1992, et les faits de l’espèce; 24- Le juge de première instance a erré en droit, aux paragraphes 67 et 68 de son jugement, lorsqu’il mentionne que les principes dégagés dans les arrêts P.L. c. J.L. et M.(K.) c.
M.(H.) , concernant l’impossibilité d’agir, ne sont pas applicables au cas de l’appelante, notamment en raison du fait que celle-ci n’éprouvait pas de peur envers son agresseur, ni ne faisait l’objet de menaces de la part de celui- ci; 25- Le juge de première instance a erré en droit, aux paragraphes 69 et 70 de son jugement, en refusant d’appliquer au cas de l’appelante l’interprétation donnée par la Cour d’appel, dans l’arrêt P.L. c.
J.L. , à l’expression « impossibilité d’agir » comme signifiant « incapacité d’agir » de la personne; [ 27 ] Dans son mémoire, elle soulève, par ailleurs, les neuf questions suivantes : 1. Les agissements reprochés au vicaire Armand Therrien constituent-ils une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec (à l’époque l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada )? 2. Le vicaire Armand Therrien était-il, de juin 1965 à février 1966, une personne en autorité à l’égard de l’appelante? 3. L’appelante peut-elle avoir donné une quelconque forme de consentement aux relations sexuelles qu’elle a eues avec le vicaire Therrien, de juin 1965 à février 1966, alors qu’elle était mineure? 4. Quels sont les dommages subis par l’appelante, découlant des agissements du vicaire Armand Therrien? 5. Quelle est la valeur indemnisable des dommages subis par l’appelante, découlant des agissements du vicaire Armand Therrien?
6. Le vicaire Armand Therrien était-il, de juin 1965 à février 1966, un préposé de l’intimé Archevêque catholique romain de Québec? 7. L’intimé Archevêque catholique romain de Québec est-il responsable des dommages causés à l’appelante en raison des agissements de son vicaire Armand Therrien? 8. L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’
article 2904 du Code civil du Québec , avant le 27 mai 2005? 9. Le présent recours, introduit par l’appelante le 4 avril 2008, est-il prescrit? [ 28 ] À mon avis, la Cour peut décider du litige en se prononçant uniquement et simultanément sur les questions 8 et 9. [ 29 ] Pour leur part, les intimés, en appel incident, posent les questions suivantes : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas les frais de l’action aux intimés? 2. Quel est le montant de la valeur en litige qui doit servir de base pour la taxation du mémoire de frais?
L’appel principal Les prétentions de l’appelante [ 30 ] D’abord, l’appelante prétend qu’elle a subi d’importants dommages découlant des agissements fautifs du vicaire Therrien. Elle affirme qu’elle a été emprisonnée par la honte jusqu’en 2005. [ 31 ] Ensuite, elle mentionne que la Cour d’appel a préconisé une application souple de la notion d’impossibilité d’agir de l’
article 2904 C .c.Q. Elle croit que le juge a erré en refusant d’appliquer les arrêts P.L. c. J.L. et M.(K.) c. M.(H.) au motif que ces cas se distinguaient puisqu’il ne s’agissait pas d’une relation incestueuse. Elle souligne que son expert, le Dr Van Gijseghem, a expliqué qu’une agression par un prêtre s’assimilait à une agression intrafamiliale. [ 32 ] De surcroît, elle est d’avis que le juge a erronément distingué ces mêmes arrêts en mettant de l’avant que le prêtre n’avait pas été violent.
Elle prétend que l’existence d’un mal objectivement sérieux n’est pas le critère applicable dans la recherche de l’incapacité d’agir. [ 33 ] Ensuite, elle croit que le juge erre en ne reconnaissant pas que la société lui imposait la loi du silence et qu’il se trompe lorsqu’il estime qu’elle ne craignait pas le vicaire Therrien. Elle prétend qu’il était pratiquement impossible de dénoncer un prêtre à l’époque et qu’il l’est encore aujourd’hui. [ 34 ] Ainsi, l’appelante prétend que le juge a fait une interprétation erronée de la preuve.
Elle croit que l’interdit social constitue une violence insidieuse qui peut expliquer une incapacité d’agir. [ 35 ] Finalement, elle allègue que ses propos concernant la possibilité qu’elle avait de détruire la vie du prêtre ne constituent pas un aveu d’une quelconque possibilité d’agir. Enfin, elle ne croit pas que sa maîtrise de soi lors du procès peut occulter les difficultés qu’elle a rencontrées au cours de sa vie. [ 36 ] En somme, elle affirme que le recours n’est pas prescrit puisqu’elle a pu agir seulement à compter du 27 mai 2005, date de l’émission télévisée où paraissait Nathalie Simard.
Les prétentions des intimés [ 37 ] Pour sa part, l’intimée Succession de feu Armand Therrien rappelle que l’opinion du juge était celle partagée par l’experte la Dre Micheline Favreau. [ 38 ] Par ailleurs, elle croit que c’est à bon droit que le juge distingue l’arrêt P.L. c. J.L. puisque les faits sont considérablement différents.
Elle rappelle que l’appelante, dès sa première sortie avec son futur mari, a spontanément révélé avoir donné naissance à un enfant à la suite d’un viol. [ 39 ] Au final, elle croit que le juge a eu parfaitement raison de conclure que le recours, tel qu’intenté, était prescrit. [ 40 ] L’intimé Archevêque catholique romain de Québec croit que le juge a eu raison de souligner que des changements radicaux concernant les croyances et les comportements sociaux se sont produits au fil du temps.
Il affirme que ces facteurs n’entrent plus en ligne de compte à partir de 1982. [ 41 ] De plus, il souligne que les facteurs religieux n’étaient plus contraignants à partir de 1996, moment où l’appelante a cessé de croire en Dieu.
Il prétend que son mal de vivre découle plutôt de l’adoption de son enfant et des problèmes qui ont affligé celui-ci. [ 42 ] L’intimé soutient que l’appelante avait pardonné au vicaire dès 1965 puisqu’elle a dit qu’elle n’entretenait pas de haine à son égard. [ 43 ] Qui plus est, l’intimé Archevêque catholique romain de Québec met en relief le fait que l’appelante a verbalisé à plusieurs occasions s’être fait agresser par un prêtre.
Il donne pour exemple le médecin de Deschambault, le médecin de La Pocatière, sa sœur Ma..., la tante M3..., l’infirmière Sœur Saint-François et une travailleuse sociale à l’Hôpital de la Miséricorde. De plus, en 1996, elle a dit à ses enfants qu’elle avait été violée par un prêtre. L’appelante a également fait part des événements au psychologue L’Archevêque en
1998. [ 44 ] Ensuite, l’intimé souligne que l’appelante n’a pas subi de crainte puisqu’elle a réussi, dès le lendemain du viol, à affronter le vicaire et a continué à dormir au presbytère. Au même égard, elle a été en mesure de repousser à plusieurs reprises les avances du vicaire, notamment à la résidence familiale, au couvent à Rivière-du-Loup et à l’Hôpital de la Miséricorde. [ 45 ] En outre, l’intimé croit que les conclusions de l’expert de l’appelante peuvent être remises en doute puisqu’il n’a pas eu accès à l’ensemble de la preuve.
Au contraire, l’experte des intimés a réanalysé toutes les données du Dr Van Gijsghem et a assisté à tous les débats. Le juge a donc eu raison d’accorder une plus grande valeur probante à son témoignage en raison de sa rigueur. [ 46 ] Dans les circonstances, il croit que le juge a usé de sa discrétion pour apprécier les témoignages qu’il a entendus.
Étant donné que l’appelante n’a révélé aucune erreur, la Cour ne peut pas substituer son appréciation et choisir l’opinion de l’expert de l’appelante. [ 47 ] Avec de nombreux exemples, l’intimé croit que l’appelante ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’agir et qu’elle a volontairement reporté ses démarches judiciaires dans l’espoir d’obtenir autrement compensation. L’analyse [ 48 ] En premier lieu, je signale que la notion « d’impossibilité d’agir » au sens du Code civil du Québec est une question mixte de fait et de droit [4] .
De ce fait, c’est à l’appelante d’identifier des erreurs justifiant l’intervention de la Cour. [ 49 ] Or, par son appel, l’appelante cherche à convaincre que son appréciation des faits doit l’emporter sur celle du juge. En bref, l’appelante prétend que le juge a erré puisqu’il n’a pas retenu l’opinion de son expert le Dr Van Gijseghem. [ 50 ] Le juge de première instance se trouve dans une position privilégiée pour apprécier, interpréter et effectuer un travail de corrélation des faits.
À cet égard, il convient de reproduire un extrait d'un arrêt récent rendu par la Cour : [4] Tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, les parties devaient démontrer que les conclusions du jugement de première instance sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. L'appel, rappelons-le, n'est pas l'occasion de refaire le procès.
C'est ce que notre Cour soulignait dans l'affaire Regroupement des CHSLD Christ-Roy : [55] Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès .
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du réexamen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait , faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [5] [mes soulignements] [ 51 ] Dans le même ordre d'idées, les propos du juge Morissette dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit expriment avec éloquence les rôles respectifs du juge de première instance et celui d'appel : [24] Cette réponse, qui n’est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète. « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès . Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel . Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée .
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [6] [mes soulignements]
[52] Enfin, il y a lieu de rappeler que la déférence à l'égard de la crédibilité des témoins vaut autant à l'égard des témoins ordinairesque des témoins experts[7]. [53] Ceci étant, il importe de souligner que le présent dossier est essentiellement factuel et repose grandement sur la valeur probanteaccordée au témoignage des experts pour laquelle le juge Martin motive adéquatement ses perceptions. [54] À l’examen des arguments de l'appelante, il appert que cette dernière souhaite refaire une
partie du procès en tentant de remettrede l'avant des arguments défendus en première instance, sans identifier d'erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation des faitspar le juge. [55] Après considération de l’ensemble de la preuve, je ne suis pas en mesure d’identifier d’erreur de fait ou de droit justifiant uneintervention de la Cour. [56] Dans ces circonstances, étant donné que le juge rejette la thèse défendue par le Dr Van Gijseghem, il est tout à fait logique qu’ildistingue les arrêts P.L. c. J.L. et M.(K.) c. M.(H.) traitant de cas d’inceste.
Cet argument doit échouer. [57] Par ailleurs, à la lumière de la jurisprudence, rien n’indique que le juge a commis une erreur de droit en appliquant de façontrop stricte la notion d’impossibilité d’agir. [58] En 2006, dans l’arrêt Catudal c. Borduas, le juge Chamberland rappelait certains principes essentiels de la prescription en droitcivil : [68] La prescription est un concept essentiel au droit civil; elle introduit un élément de sécurité dans les relations juridiques.
Enprincipe, la prescription court contre toutes personnes (art. 2232 C.c.B.-C.); les cas de suspension de la prescription sont les exceptions àce principe. [69] Dans Oznaga c.
Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113, le jugeLamer (il n'était pas encore juge en chef) faisait la mise en garde suivante (à la page 126) : Aussi ne faudrait-il donc pas élargir outre mesure la notion de « l'impossibilité absolue en fait d'agir » que prévoit l'art. 2232 du Codecivil comme fondement d'une suspension des délais. [70] Cette mise en garde est, je crois, toujours d'actualité, même après l'arrêt Gauthier c.
Beaumont. [71] Commentant la décision des rédacteurs du Code civil français de ne pas reproduire la maxime contra non valentem agere noncurrit praescriptio dans l'article 2251 C.c., Baudry-Lacantinerie et Tissier écrivaient que ceux-ci avaient « sagement agi », ajoutant : (…) ils [les rédacteurs] ont voulu supprimer une source intarissable de querelles, de procès et d'inextricables difficultés; ils ont vouluempêcher le retour d'abus souvent signalés. [72] Ceci étant, il faut reconnaître que l'impossibilité psychologique peut, selon les circonstances, constituer l'impossibilité en faitd'agir dont traite l'article 2904 C.c.Q.
En effet, il serait tout à fait injuste que l'état psychologique de la victime, la privant de son librearbitre et de sa volonté d'agir en justice, ne suspende pas la prescription lorsque cet état est causé par la faute du défendeur.
Il appartienttoutefois au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il était dans l'impossibilité psychologique absolue d'intenterune action en justice en temps utile. [73] Commentant l'article 2904 C.c.Q., le ministre de la Justice écrit que « [la] charge de la preuve de l'impossibilité d'agir et ladémonstration de la réalité de l'obstacle invoqué incombent, cependant, à celui qui invoque la suspension, car les tribunaux apprécientsouverainement l'existence de l'obstacle » (Je souligne.), Commentaires du ministre de la Justice, Tome II, p. 1822.[8] [mes soulignements] [59] La prescription s’applique à toutes les causes civiles et il appartient à la
partie qui invoque l’impossibilité d’agir d’en faire lapreuve selon la prépondérance des probabilités[9]. [60] Les auteurs Jobin et Vézina le rappellent dans la dernière version de leur ouvrage Les Obligations : Cette plus grande ouverture des tribunaux face à l’impossibilité en fait d’agir ne signifie toutefois pas que cette cause de suspensionbénéficie d’un domaine d’application illimité. Le créancier, faut-il le rappeler, a le fardeau de prouver les faits qui justifient d’appliquerla suspension, laquelle constitue une règle d’exception.
Ainsi, lorsqu’il invoque qu’il a été empêché d’agir en raison de problèmespsychologiques, le créancier doit apporter une preuve convaincante en ce sens.[10] [61] Finalement, il convient de reproduire les propos du juge Pelletier dans un arrêt récent de la Cour : [71] Cette décision [Catudal c. Borduas] illustre le lourd fardeau dont doit s'acquitter celui qui allègue avoir été dans l'impossibilitépsychologique d'agir.
De plus, une chose demeure certaine, peu importe la source de l'impossibilité, elle doit avoir privé la victime deson libre arbitre, de sorte que celle-ci n'a pas volontairement renoncé à l'exercice de son droit. [72] Soulignons aussi que l'impossibilité d'agir est une question de fait ou, à tout le moins, de fait et de droit, avec comme corollaireque le tribunal d'appel doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge de première instance.
Qu'en est-il ici?[11] [62] En somme, lorsque le juge Martin a rendu son jugement, le 25 janvier 2012, il a correctement apprécié la preuve qui lui a étésoumise et, en se fondant sur cette preuve, il a correctement appliqué la prescription triennale applicable au litige dont il était saisi. [63] Il reste toutefois à clarifier une question qui s’est soulevée depuis que le jugement a été rendu.
[ 64 ] En effet, le 28 janvier 2014, j’ai envoyé aux avocats des parties le courriel suivant : Maîtres, Comme vous le savez sans doute, le 22 mai 2013, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription (2013, c. 8). Cette loi est entrée en vigueur le lendemain. Nous présumons que vous vous ferez entendre sur l’impact possible de cette
loi sur le pourvoi que nous entendrons le 13 février prochain. [ 65 ] À la suite de ce courriel, chaque
partie a fait parvenir à la Cour un plan d’argumentation accompagné des autorités à son soutien. [ 66 ] Il importe de citer ici les articles 6, 7, 12 et 13 du
chapitre 8 des lois de 2013 :
6. L’
article 2905 du Code civil du Québec est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Elle ne court pas, non plus, contre le mineur ou le majeur sous curatelle ou sous tutelle à l’égard des recours qu’ils peuvent avoir contre leur représentant ou contre la personne qui est responsable de leur garde, ou à l’égard des recours qu’ils peuvent avoir contre quiconque pour la réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle. ». 7. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2926, du suivant : « 2926.1.
L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès. 12. La suspension de la prescription prévue à l’
article 2905 du Code civil du Québec , édictée par l’article 6 de la présente loi, n’est applicable aux situations juridiques en cours qu’à partir de l’entrée en vigueur de cet
article 6 . 13. Les délais de prescription prévus à l’
article 2926.1 du Code civil , édicté par l’article 7 de la présente loi, sont applicables aux situations juridiques en cours en tenant compte du temps déjà écoulé. Les dispositions de ce même
article 2926.1 du Code civil qui concernent le point de départ du délai de prescription sont déclaratoires.
Article 2905 of the Civil Code of Québec is amended by replacing the second paragraph by the following paragraph: “Nor does it run against a minor or a person of full age under curatorship or tutorship with respect to remedies they may have against their representative or against the person entrusted with their custody, or with respect to remedies they may have against any person for bodily injury resulting from an act which could constitute a criminal offence.” 7. The Code is amended by inserting the following
article after
article 2926: “2926.1. An action in damages for bodily injury resulting from
an act which could constitute a criminal offence is prescribed by 10 years from the date the victim becomes aware that the injury suffered is attributable to that act. However, the prescriptive period is 30 years if the injury results from a sexual aggression, violent behaviour suffered during childhood, or the violent behaviour of a spouse or former spouse. If the victim or the author of the act dies, the prescriptive period, if not already expired, is reduced to three years and runs from the date of death.” 12. Suspension of prescription provided for in
article 2905 of the Civil Code of Québec , enacted by
section 6 , applies to existing juridical situations only as of the coming into force of
section 6 . 13. The prescriptive periods provided for in
article 2926.1 of the Civil Code , enacted by
section 7 , apply to existing juridical situations taking into account the time already elapsed. The provisions of
article 2926.1 of the Civil Code concerning the starting point of prescriptive periods are declaratory. [ 67 ] Or, à la suite de l’audience, il appert que ces dispositions ne permettent pas d’infirmer le jugement de première instance. [ 68 ] En effet, selon l’article 13 du
chapitre 8 des lois de 2013, la seule disposition de l’
article 2926.1 C .c.Q. qui a un effet déclaratoire est celle relative au point de départ du délai de prescription : « … à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte ». [ 69 ] Or, le juge de première instance a appliqué ce principe en s’exprimant de la façon suivante au paragraphe 70 de son jugement : [ 70 ] En l'espèce, je conclus que la demanderesse connaît depuis plus de quinze ans la nature des dommages qu'elle a subis, sa cause et le lien de causalité entre les deux. (…)
[ 70 ] Quant aux nouvelles prescriptions décennales et triennales prévues à l’article 2916.1 C .c.Q., l’
article 13 précise qu’elles « sont applicables aux situations juridiques en cours en tenant compte du temps déjà écoulé ». [ 71 ] Il y a lieu de noter ici que cet article, tout comme l’article 12, mentionne des « situations juridiques en cours » et non des « instances judiciaires en cours ». [ 72 ] Dans l’arrêt Wightman c.
Christensen [12] , le juge LeBel souligne cette distinction, en se référant à l’article 3 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil [13] , où il est question de « situations juridiques en cours », et à l’article 9 de cette loi où il est question des « instances en cours ». [ 73 ] Je crois approprié de citer ici les commentaires du juge LeBel relatifs à la Loi sur l’application de la réforme du Code civil : Le législateur a adopté une solution sans doute plus complexe, mais qui vise à favoriser, dans la mesure du possible, l’application immédiate des règles du Code civil du Québec .
La rédaction des articles 2 et 3 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil confirme, comme principe fondamental, le choix d’un système de droit transitoire basé primordialement sur l’application immédiate du nouveau droit. Des commentaires récents des professeurs P.-A. Côté et D.
Jutras soulignent cette caractéristique essentielle du système de droit transitoire retenu : « La référence qui est faite, aux articles 2 et 3 de la loi d’application, à la création, aux effets et à l’extinction de situations juridiques ne laisse aucun doute quant au système doctrinal à partir duquel a été conçu le droit transitoire qui régit l’application dans le temps de la réforme du Code civil . Il n’est pas question de droits acquis. Les termes des articles 2 et 3 renvoient clairement au système dit de l’effet immédiat.» (P.-A. Côté et D.
Jutras, " Le droit transitoire relatif à la réforme du Code civil " , in : Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil , P.U.L., Québec, 1983, p. 937, à la page 940) Le système de l’effet immédiat vise à assurer plus complètement et plus rapidement l’application du droit nouveau. Seules les situations juridiques complètement accomplies ou cristallisées échappent en principe à celle-ci : « Au plan politique, le système de l’effet immédiat favorise le droit nouveau pour les situations en cours : seuls les faits complètement accomplis échappent au domaine de la loi nouvelle.
Il s’agit là d’une caractéristique auquel le législateur n’a sans doute pas été insensible.» ( loc. cit., p. 942) Ce système ne remettra pas en cause une situation complètement cristallisée, telle qu’une prescription acquise. [ soulignements dans l’original ] [ 74 ] En l’espèce, la prescription extinctive de trois ans était acquise le 3 août 1999, trois ans après la conversation tenue entre l’appelante et Armand Therrien en 1996. Après le 3 août 1999, il n’y avait plus de situation juridique en cours.
Dit autrement, l’entrée en vigueur le 23 mai 2013 des dispositions relatives à la prescription précitées n’a pas d’impact sur les situations où la prescription triennale était déjà acquise le 23 mai 2010. [ 75 ] Même en appliquant le
chapitre 8 des lois de 2013, le juge de première instance aurait en définitive été justifié de conclure comme il l’a fait. Les appels incidents Les prétentions des intimés (appelants incidents) [ 76 ] L’intimé Archevêque catholique romain de Québec rappelle que la règle de base, prévue à l’article 477 C .p.c. , veut que la
partie qui succombe assume les dépens. Cet
article permet au juge de déroger à la règle à condition de motiver sa décision. [ 77 ] Selon lui, l’absence de motif ou encore l’absence d’une justification acceptable justifie une intervention de la Cour d’appel. À son avis, la justification du juge ne respecte pas ces critères. Il ajoute que l’absence de motivation laisse erronément croire à une discrétion et crée une inégalité injustifiée entre les parties. [ 78 ] L’intimé argue que les motifs qui sous-tendent la décision du juge sont essentiellement reliés à la sympathie et la compassion que le juge exprime au paragraphe 59 de sa décision.
Il signale que la Cour d’appel a estimé, dans l’affaire Alevras c. Tecksol inc. [14] , que ces motifs ne suffisent pas pour déroger à la règle générale. [ 79 ] De plus, il allègue que le juge commet une erreur lorsqu’il affirme qu’il n’a pas insisté sur ce point en plaidoirie. Il affirme qu’il n’a jamais laissé entrevoir la possibilité d’une réduction des dépens. Au contraire, l’intimé a rappelé au juge la nécessité de trancher cette question.
Selon lui, il était justifié de croire que cette question allait être débattue ultérieurement ou qu’il aurait l’opportunité d’argumenter à ce sujet. [ 80 ] Afin d’éviter davantage d’ambiguïté, il propose à la Cour d’établir les dépens selon un calcul basé en fonction de la valeur en litige initiale, soit 300 000 $. Au soutien de cet argument, il mentionne que la Cour supérieure, dans l’affaire Porlier c.
Leblanc [15] , a déterminé qu’un amendement effectué en cours d’instance ne doit pas être pris en considération lors de la détermination des honoraires payables en vertu du Tarif des honoraires judiciaires des avocats . [ 81 ] Pour l’intimé, ne pas se baser sur la réclamation initiale aurait pour effet d’encourager la
partie demanderesse à faire des demandes exorbitantes au début du litige et à amender in extremis sa réclamation. [ 82 ] Finalement, il mentionne que les intimés ont engagé une seule experte et que son travail a grandement aidé la Cour à rendre sa décision. Il croit donc qu’il est justifié d’inclure les frais d’expertise dans les dépens.
[ 83 ] Quant à l’intimée Succession Armand Therrien, elle constate que le juge n’émet aucun commentaire relativement à l’intérêt public ou encore à un abus de procédure justifiant qu’on s’écarte de la règle générale. [ 84 ] L’intimée explique qu’il ne fait aucune différence de se baser sur une valeur en litige de 300 000 $ ou de 200 000 $ puisque ces deux montants se retrouvent dans la classe IV du Tarif des honoraires judiciaires des avocats.
Cependant, cette différence revêt une importance pour appliquer l’article 42 du Tarif puisque, lorsque la valeur du litige est supérieure à 100 000 $, 1 % du montant est taxable. [ 85 ] Comme son cointimé, l’intimée Succession Armand Therrien croit que, puisque l’amendement à la requête introductive d’instance a été fait à l’audition, c’est le montant initial qui devrait être considéré aux fins de taxation. Les prétentions de l’appelante (intimée incidente) [ 86 ] De son côté, l’appelante plaide que le juge jouissait d’une grande discrétion.
Elle croit que, comme dans la décision Canadian Forest Navigation Ltd. c. Administration de la voie du maritime du Saint-Laurent , où le juge avait justifié l’application de l’exception en se référant uniquement aux conclusions de sa décision, des motifs succincts peuvent être suffisants. [ 87 ] À l’inverse des intimés, elle soutient que la sympathie du juge à l’égard d’une
partie est un motif suffisant. Elle cite à l’appui un arrêt de la Cour d’appel [16] où on a considéré que, en tenant compte des circonstances pénibles du litige, il aurait été injuste de condamner le demandeur aux frais. [ 88 ] À son avis, les intimés ont le fardeau en appel de convaincre la Cour que le juge a mal usé de sa discrétion. Elle ne croit pas que les intimés s’en sont déchargés. [ 89 ] Par ailleurs, elle souligne que le montant utilisé aux fins du mémoire de frais doit correspondre à la procédure engagée au moment du règlement définitif du litige.
Elle croit donc que c’est le montant inscrit à la requête réamendée du 6 décembre 2011 qui devrait être utilisé, soit 200 000 $. L’analyse
a) La décision de ne pas condamner l’appelante aux frais [ 90 ] D’abord, il est pertinent de reproduire le libellé de l’article 477 C .p.c. : 477 . La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée , le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée , mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. [mes soulignements] 477 . The losing party must pay all costs, including the costs of the stenographer, unless by decision giving reasons the court reduces or compensates them, or orders otherwise.
As well, the court may, by a decision giving reasons , reduce the costs relating to experts' appraisals requested by the parties, particularly if, in the opinion of the court, there was no need for the appraisal, the costs are unreasonable or a single expert's appraisal would have been sufficient. In a personal action, and subject to
article 988, the amount of the costs of suit, except costs of execution, that the defendant who loses may be required to pay shall not exceed the amount of the condemnation, if that is not greater than the amount contemplated in paragraph a of
article 953, unless the court, by judgment giving reasons, orders otherwise. [ 91 ] Dans sa décision, le juge Martin motive sa décision en expliquant que, compte tenu des faits du litige, il est convaincu que l’appelante ne devrait pas supporter les dépens. [ 92 ] Sans aucun doute, il est utile, comme l’appelante le fait, de se référer au paragraphe 59 de la décision pour pleinement saisir l’opinion du juge sur l’affaire : [59] Personne ne peut demeurer insensible à la détresse que la demanderesse a vécue. La blessure morale demeure douloureuse. Le vicaire THERRIEN a séduit la demanderesse. La grossesse, la naissance du bébé et le consentement obligé à l'adoption ont suivi. La
demanderesse a subi une injustice grave, peu importe comment la première relation sexuelle s'est produite. Elle avait un droit clair à la réparation du dommage .
La question que je dois trancher est simple : la Cour peut-elle aujourd'hui remédier aux dommages par l'octroi de dommages-intérêts compensatoires ou punitifs? [mes soulignements] [ 93 ] Dans ces circonstances, bien que les intimés nient complètement les faits et croient que la procédure est fondée sur de simples fabulations, le juge a estimé que les droits de l’appelante ont été violés. [ 94 ] Cependant, après un débat contradictoire impliquant des experts chevronnés, le juge a déterminé que le recours était prescrit.
Selon moi, le juge n’a pas voulu indûment s’acharner sur une personne qu’il considère avoir été victime d’une injustice grave. [ 95 ] Au fil des ans, la Cour d’appel s’est prononcée à maintes reprises sur l’attribution des dépens. [ 96 ] En décembre 2013, la Cour a estimé qu’elle ne devait pas faire preuve de déférence à l’égard d’un jugement ne condamnant pas aux dépens puisque la décision n’était pas motivée : [69] Quant aux dépens en première instance, la Cour ne doit pas la déférence habituelle au choix du juge de ne pas les accorder puisqu’il ne l’a pas fait par « décision motivée/decision giving reasons », comme l’exige le premier paragraphe de l’article 477 C .p.c. [70] La Cour est toutefois d’avis qu’il n’a y pas lieu d’accorder de dépens en faveur de l’Employeur en première instance en raison de sa violation de la convention collective. [17] [ 97 ] Quelques mois plus tôt, la Cour expliquait le contexte qui justifiait son intervention dans un tel cas : [140] En effet, le juge d'instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des dépens. [141] La Cour d'appel n'intervient généralement pas pour modifier une décision motivée quant aux dépens.
Cela est également vrai pour les honoraires additionnels. Elle intervient plutôt lorsqu'il y a absence de motivation ou lorsque la décision est manifestement mal fondée . [18] [mes soulignements] [ 98 ] Les propos de la juge Thibault à ce sujet dans l’arrêt Y.L. c. Yv.V. sont tout aussi éloquents : [42] Les décisions d’un juge d’instance en matière de dépens appellent un degré de déférence comme l’a écrit le juge LeBel dans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan .
Une cour d’appel doit cependant intervenir si le juge du procès contrevient à un principe de droit ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste . [19] [mes soulignements] [ 99 ] D’une part, les intimés croient que la décision est fondée sur une certaine empathie du juge à l’endroit de l’appelante. Ils soulignent que la Cour avait estimé dans l’arrêt Alevras c. Tecksol inc. que cela ne constituait pas un motif justifiable : [17] The relevant provision is the first paragraph of
article 477 C .p.c. , which states the following: 477. The losing party must pay all costs, including the costs of the stenographer, unless by decision giving reasons the court reduces or compensates them, or orders otherwise. [Emphasis added.] It is sometimes possible to infer from a judgment what reasons guided a trial court in making a special costs order, but that is not the case here. In paragraph [46] of her reasons, the trial judge expressed her sympathy for the appellant who “is a likeable man and […] he has been hurt very seriously when he fell from the airplane on the tarmac.
It had life changing consequences for him. ” Every reasonable person would agree with this statement and the plight which befell the appellant would attract the sympathy of all such persons.
Regrettably for him, however, that is not enough to warrant a special order for costs. [20] [ 100 ] À mon avis, cet argument doit échouer puisque je crois que le juge fonde davantage sa décision sur le fait que l’appelante possédait un droit d’action avant que celui-ci s’éteigne par le jeu de la prescription que sur de la sympathie à son égard. [ 101 ] Par surcroît, il est opportun de référer, comme l’appelante, à la décision de ne pas intervenir de la Cour d’appel dans un dossier de responsabilité médicale où le demandeur avait été atteint d’une maladie rare qui lui avait causé des dommages importants.
En première instance, le juge Mongeon avait déclaré : [603] Le Dr Therrien a poursuivi douze médecins. Il a conclu des règlements hors cour où il a obtenu une certaine indemnisation. Il a proposé et obtenu de se désister à l'égard d'autres défendeurs sans qu'on ne lui impose l'obligation de payer les dépens. Il a choisi, comme cela était son droit le plus strict, de faire le procès de sa vie contre deux médecins.
Il voit aujourd'hui sa cause rejetée et devra assumer le coût de ses propres experts ainsi que les honoraires de ses avocats. [604] Le Tribunal juge que cela est assez et que cela serait commettre une injustice que de le condamner aux frais. [21] [ 102 ] En appel, la Cour avait énoncé : [24] Exerçant le pouvoir que lui reconnaît l’article 477 C.p.c., le juge de première instance a estimé en tenant compte des circonstances pénibles de ce litige, qu’il serait injuste de condamner le demandeur aux frais. Nous partageons aussi cet avis quant à
l’appel. [22] [ 103 ] Selon moi, le juge ne commet aucune erreur de droit en justifiant sa décision en référant simplement aux faits du litige qu’il a bien expliqués dans son jugement.
b) Le montant taxable au sens du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [ 104 ] Compte tenu de ma conclusion sur le moyen d’appel précédent, je juge inutile de traiter de cette question. Conclusion [ 105 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel principal, avec dépens seulement en faveur de l’intimé Archevêque catholique romain de Québec, de rejeter avec dépens l’appel incident de l’intimée Succession de feu Armand Therrien et de rejeter sans frais l’appel incident de l’intimé Archevêque catholique romain de Québec. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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