2014 QCCQ 7386, 2014 QCCQ 7386
Opinion
Patry c. Orthèses-Prothèses M. Tremblay inc. (OPMT) 2014 QCCQ 7386 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059185-131 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERTRUDE PATRY […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. ORTHÈSES-PROTHÈSES M. TREMBLAY INC. (OPMT) 823, 3 e Avenue Québec (Québec) G1L 2W8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vue de participer au financement des travaux de l'église Saint-François-d'Assise, la demanderesse a remis à la défenderesse un chèque au montant de 2 200 $ le 22 octobre 2011.
Une mention apparaissant sur le chèque fait état de la considération suivante : Prêt sans intérêt (toiture/fondation) entente du 22/10/2011 . [ 2 ] Le chèque a été encaissé deux jours plus tard par la défenderesse comme il appert des inscriptions apparaissant au verso. [ 3 ] Et le document du 22 octobre 2011 auquel se réfère le chèque qui a été signé par la demanderesse et le représentant de la défenderesse, Malcolm Tremblay, parle d'un prêt au montant de 2 200 $ pour le projet de remplacement de gouttières de l'église Saint- François-d'Assise à l'automne 2011. [ 4 ] La demanderesse réclame le remboursement du prêt puisque la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation dans les neuf mois suivant le paiement des travaux à la toiture de l'église. [ 5 ] Comme toute défense, Orthèses-Prothèses M.
Tremblay inc. soutient qu'il s'agit d'un don de la demanderesse à l'église, lequel est intervenu par son intermédiaire. [ 6 ] Le témoignage rendu par Malcolm Tremblay au nom de la défenderesse ne permet pas au Tribunal d'accepter sa prétention qu'il s'agissait d'un don ne commandant par sa nature aucun remboursement. [ 7 ] Le chèque et l'entente du 22 octobre sont rédigés sur la base d'un prêt d'argent. Par ailleurs, l'offre de payer 200 $ à la demanderesse au cours de l'audition contredit la prétention que la défenderesse ne doit rien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 2 200 $ avec l'intérêt légal à compter du 26 juin 2013 et des frais judiciaires de 105 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 2 juillet 2014
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