2022 QCCQ 9970, 2022 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 226001 2022 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002162-182 DATE : 10 novembre 2022 JUGEMENT RECTIFIÉ : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2016 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent. [ 4 ] L’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande sauf qu’elle suggère qu’il y ait une rencontre entre le père et la personne autorisée préalablement aux contacts père-fille plutôt que cinq tel que proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune concernant les deux sœurs, soit X et Y. [ 6 ] La mère est assidue aux contacts avec ses filles et répond aux besoins de base de celles-ci.
Elle collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Madame reconnait qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde de ses filles. [ 7 ] Un rapport d’évaluation psychologique et des capacités parentales de la mère, préparé par madame Marie-Line Chamberlain, psychologue fut déposé en preuve. [ 8 ] Dans la
section « CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS », elle écrit : « Ainsi, tel que détaillé dans le présent document, nous constatons que les capacités parentales de Mme A sont hypothéquées en lien avec des lacunes personnelles importantes. Nous sommes d'avis que les limites répertoriées sur le plan cognitif et affectif éliminent les chances pour que la situation ne s'améliore de façon suffisamment significative pour qu'elle puisse un jour prendre en charge ses enfants à temps plein.
Toutefois, dans la mesure où Mme A choisira de continuer à s'ouvrir et à accepter de recevoir une aide professionnelle substantielle, elle pourra continuer à progresser en acquérant des connaissances et des habiletés supplémentaires. Dans ce cas, nous sommes d'avis qu'elle pourrait s'investir de façon significative auprès de ses enfants dans le cadre de contacts réguliers, axés sur la qualité et le plaisir. » [ 9 ] Le père démontre peu d’intérêt pour ses filles. Depuis leur placement, il a eu peu de contacts avec elles. Il n’a eu aucun contact avec elles depuis le 24 juin 2022.
Il n’a manifesté aucun intérêt pour assumer la garde de ses filles et ne collabore pas véritablement avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 10 ] Monsieur travaille au [territoire A] et revient dans la région environ une fois aux deux ou trois mois. [ 11 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que le père effectue cinq rencontres physiques avec la personne autorisée avant la reprise des contacts avec ses enfants. [ 12 ] La preuve ne démontre pas l’utilité de ces cinq rencontres, mais plutôt que cette mesure empêcherait, vu les circonstances, les enfants de voir leur père avant plusieurs mois.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le soussigné; [ 16 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période d’une année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six heures aux deux semaines; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de trois heures par mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE au père de confirmer sa présence aux contacts avec l’enfant au minimum vingt-quatre heures à l’avance; [ 21 ] ORDONNE que la reprise des contacts entre le père et l’enfant aient lieu conditionnellement à ce que le père effectue au préalable une rencontre physique avec la personne autorisée; [ 22 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa fratrie; [ 23 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa demi-fratrie, D; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate pour l’enfant M e Maïté Morin Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 24 octobre 2022 Dernière pièce déposée : D-11
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