2019 QCCQ 9546, 2019 QCCQ 9546
Opinion
Protection de la jeunesse — 199299 2019 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016888-190 ville a, le 19 novembre 2019 Corrigé le 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection amendée) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confié à son père, à l’exclusion de sa mère. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire au sujet des recommandations que propose le DPJ. [ 4 ] Cela dit, à l’occasion de leur témoignage respectif, les parents ont contesté ou nuancé certains faits allégués par le DPJ et sont venus expliquer leur point de vue au sujet de leur part de responsabilité en ce qui concerne les motifs qui compromettent la situation de leur fils. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents.
Depuis le 6 novembre 2019, le père et la mère ne font plus vie commune. Cependant, au cours des dernières années, la relation des parents a été ponctuée de nombreuses ruptures suivies de réconciliations. Il faut savoir qu’ils ont formé un couple à compter de l’année 2007.
[ 6 ] Pendant la vie commune des parents, de nombreux conflits ont éclaté en eux. La plupart de ces conflits sont survenus alors que X en était le malheureux témoin. Incidemment, il est arrivé que l’enfant reproduise les gestes de violence de ses parents lors de leurs conflits. Ayant été exposé à la violence conjugale de la part de ses deux parents, l’enfant a été victime de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Alors que les parents faisaient vie commune, le père se retrouvait hors le domicile familial pendant de longues heures en raison des obligations de son travail.
C’est donc la mère qui, de façon usuelle, a répondu aux besoins quotidiens de X aux moments où les routines de vie doivent être observées. [ 8 ] Or, la preuve révèle qu’au cours des quatre dernières années, l’enfant a manifesté différentes difficultés comportementales, principalement en présence de sa mère. Il est ici question d’opposition, d’insultes, de menaces, d’opposition et de violence physique.
La mère est devenue dépassée par la situation et n’est pas parvenue à réagir adéquatement aux besoins spécifiques de l’enfant. [ 9 ] Alors que le garçon adoptait de tels comportements en milieu familial, les choses se déroulaient de façon satisfaisante à l’école. [ 10 ] Dans ce contexte, la mère s’est retrouvée dans un état d’épuisement et est en arrêt de travail pour cette raison. [ 11 ] Et puis, le 7 août 2019, la situation de X a été signalée au DPJ. [ 12 ] On apprend que le 5 août 2019, alors que X refusait de se rendre au camp d’été, la mère l’a saisi au niveau de la nuque pour l’y contraindre.
Après avoir nié s’être portée à un tel geste, la mère l’a reconnu le 8 août 2019 et a alors déclaré être complètement dépassée. [ 13 ] C’est dans ce contexte que X a été confié à son père, à l’exclusion de sa mère. Le 12 août 2019, selon un jugement provisoire prononcé par cette Cour, l’enfant a été confié provisoirement à la garde exclusive de son père. La mère a alors quitté la résidence familiale et a trouvé refuge chez ses parents. [ 14 ] Par la suite, la situation de X s’est de nouveau détériorée. C’est ainsi qu’il a fait preuve de violence physique et s’est montré opposant.
Le 6 septembre 2019, il s’est livré à une crise d’importance lors de laquelle il s’est montré violent à l’endroit de son père. Il s’est aussi livré à une crise d’importance le soir du 6 septembre à l’occasion d’un contact physique avec sa mère. À la demande des parents, il a été confié à une famille d’accueil le même jour. [ 15 ] Le 9 septembre 2019, le retour de l’enfant auprès de son père a été autorisé par cette Cour, aux mêmes conditions que le jugement prononcé le 12 août 2019. [ 16 ] On apprend que la mère s’est retrouvée au domicile familial bien que X a été confié au père à l’exclusion de la mère.
Selon la preuve, cela est le résultat d’une mauvaise compréhension des parents du jugement rendu le 9 septembre 2019. On comprend, par ailleurs, du témoignage de la mère, que le père insistait pour poursuivre l’aventure commune avec elle. De son côté, le père soutient plutôt que c’est madame qui souhaitait revenir à la résidence familiale. [ 17 ] Bien difficile de savoir qui dit vrai à ce sujet. Cela dit, le 5 novembre 2019, l’enfant a révélé que sa mère lui avait administré un coup de poing à la cuisse et a alors fait état d’idéations suicidaires.
Le 6 novembre 2019, la situation de l’enfant a été de nouveau signalée au DPJ au motif qu’il était victime d’abus physiques. [ 18 ] À l’instruction, la mère a reconnu avoir été en contact avec X avant le 6 novembre 2019, sans mesure de supervision. Elle a néanmoins nié formellement avoir frappé son fils le 5 novembre 2019. Lors du témoignage du père, il relate avoir entendu X crier et pleurer alors qu’il se trouvait avec sa mère.
Il n’a cependant pas été témoin d’aucun geste abusif de madame. [ 19 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve au sujet des évènements du 5 novembre 2019, le Tribunal ne peut conclure, selon le critère de la prépondérance, que la mère a effectivement frappé X ce jour-là. [ 20 ] Les témoignages du père et de la mère lors de l’instruction révèlent, par ailleurs, que l’état de belligérance prévaut toujours entre eux. Tant la mère que le père font état de différents comportements qu’ils reprochent à l’autre.
Tenter de déterminer qui dit vraiment la vérité au sujet des comportements fautifs attribués à l’un ou à l’autre, s’avère un exercice impossible et inutile si on se recentre sur le seul intérêt de X. [ 21 ] Après avoir entendu les doléances de l’un et de l’autre, la soussignée constate que les comportements de chacun des parents contribuent à alimenter leurs conflits. Ni l’un, ni l’autre n’est le seul responsable de la détérioration de leur relation.
Cela dit, cette relation nocive qui perdure contribue toujours à compromettre la situation de X. [ 22 ] Au passage, il importe de souligner que X est un enfant fragile.
D’ailleurs, une évaluation neurocognitive effectuée au cours des derniers mois met en lumière différentes difficultés auxquelles est confronté le garçon et qui nécessitent la mise en place de plusieurs stratégies et moyens pour corriger la situation [1] . [ 23 ] Cela dit, la preuve révèle que, pour le moment, le maintien de l’enfant auprès de son père apparait l’option qui répond le mieux aux besoins de l’enfant. [ 24 ] D’ailleurs, la mère convient que c’est la proposition qui répond le mieux aux besoins de son fils. [ 25 ] Pour le moment, madame consacre ses énergies à reprendre le contrôle de sa vie.
Elle participe à différentes mesures d’aide qui lui permettent de se refaire une santé physique et psychologique. [ 26 ] Il va de soi qu’en fonction de l’évolution de la situation de la mère, les contacts entre elle et X devront être libéralisés. [ 27 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ.
[ 28 ] La situation de l’enfant est compromise pour les motifs retenus par l’intervenante sociale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38 e) 1°,
c) et
b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié au père à l’exclusion de la mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivante :
g) que la mère s’implique dans un suivi psychologique afin de régler ses difficultés personnelles;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Andrée-Ann Martel pour le père /cb
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