2013 QCCQ 8764, 2013 QCCQ 8764
Opinion
Martel c. 151617 Canada inc. 2013 QCCQ 8764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006460-129 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL MARTEL Demandeur c. 151617 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur est insatisfait des prothèses auditives que lui a vendues la défenderesse et lui réclame 6 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du problème et que si tel avait été le cas, elle se serait occupée de lui procurer satisfaction. LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le demandeur est atteint de surdité professionnelle depuis 1991. Au fil des ans, il achète de la défenderesse deux paires de prothèses auditives. [ 4 ] En mai 2009, il se présente chez la défenderesse pour l'achat de nouvelles prothèses.
Il informe l'audioprothésiste que sa prothèse droite l'indispose et lui demande de porter attention à cette situation lors de la confection des nouvelles prothèses. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur reçoit ses prothèses, mais ne peut les porter que quelques heures, puisque la prothèse droite lui provoque une vive douleur à l'oreille. Il s'en plaint à quelques reprises à la défenderesse qui tente de corriger le problème, mais jamais à sa satisfaction. [ 6 ] En mai 2012, le demandeur se rend chez la défenderesse pour se plaindre à nouveau de la douleur que lui provoque la prothèse auditive droite.
Le demandeur comprend que l'audioprothésiste peut refaire les prothèses, mais qu'il lui en coûtera 6 000 $. Lorsque le demandeur rapporte les propos de l'audioprothésiste à sa fille, celle-ci demande à le rencontrer. Quelques jours plus tard, l'audioprothésiste refait de nouvelles prothèses, mais elles ne lui conviennent toujours pas.
Dès lors, il se rend chez un concurrent qui lui procure un nouveau modèle de prothèses auditives à son entière satisfaction. [ 7 ] L'audiologiste de cette entreprise concurrente est présente à la Cour et témoigne que le 10 juillet 2012, elle a reçu le demandeur pour un renouvellement prothétique. Elle évalue globalement les besoins auditifs du demandeur et conclut que l'appareillage binaural nécessaire doit être changé, parce que d'une
part les prothèses actuelles sont insuffisantes et d'autre part, un nouveau modèle lui sera beaucoup plus confortable. [ 8 ] La défenderesse est une entreprise qui bénéficie d'une longue expérience dans les prothèses auditives. À l'audience, son représentant témoigne qu'il s'occupe du demandeur depuis 1998. [ 9 ] Il le rencontre en août 2009 pour l'achat de nouvelles prothèses et les lui remet en septembre 2009.
Il revoit le demandeur en octobre 2009 et janvier 2010 et jamais le demandeur ne se plaint que la prothèse droite lui provoque une vive douleur à l'oreille. [ 10 ] En 2010 et 2011, le demandeur se plaint d'une mauvaise audition, mais chaque fois, le représentant de la défenderesse constate que les prothèses sont bouchées par du cérumen. Conséquemment, il explique au demandeur comment entretenir ses prothèses et l'invite
à y porter plus d'attention. [ 11 ] En mai 2012, le demandeur se plaint d'inconfort et souhaite obtenir de plus grosses prothèses auditives, parce qu'il n'entend pas bien. [ 12 ] Le 6 juin 2012, la défenderesse corrige les appareils auditifs et n'a plus aucune plainte du demandeur, jusqu'à ce qu'elle reçoive, en août 2012, la présente réclamation. ANALYSE [ 13 ] L'
article 1716 du Code civil du Québec énonce que le vendeur est tenu de délivrer le bien et d'en garantir la qualité. Lorsque l'acheteur constate que le bien qui lui est vendu n'a pas la qualité souhaitée, il doit dénoncer par écrit ce fait à son vendeur dans un délai raisonnable pour lui donner l'opportunité de le corriger: « C.c.Q. art. 1739 : L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» « C.c.Q. art. 1595 : La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» [ 14 ] L'absence de dénonciation écrite et de mise en demeure sont des formalités impératives dont le manquement s'avère fatal. [ 15 ] Dans la cause Comeau c.
Groupe Estrie-Richelieu compagnie d'assurance , la Cour du Québec écrit [1] : «[32] Ces obligations légales de notification et de mise en demeure ne sont pas de simples formalités, mais constituent une condition essentielle à l'exercice d'un recours judiciaire. Le défaut du créancier de respecter cette règle entraîne impérativement le rejet de sa réclamation pour ce seul motif. [33] La jurisprudence reconnaît l'existence de certaines situations pouvant dispenser le créancier de ses obligations préalables. L'urgence exceptionnelle constitue l'une de ces situations.
Il doit s'agir dans ce cas d'une situation d'urgence telle que des travaux ou des interventions s'imposent pour assurer la conservation et l'intégrité du bien concerné. Il s'agit alors d'éviter qu'il ne soit mis en péril.» [ 16 ] Le demandeur n'a pas dénoncé ni mis en demeure la défenderesse de corriger la situation et il ne justifie aucune situation d'urgence pour passer outre ses obligations impératives. [ 17 ] En juin 2012, le demandeur reçoit ses nouvelles prothèses auditives et n'en avise pas la défenderesse.
Il se rend plutôt chez un concurrent où il opte pour un modèle différent. [ 18 ] Or, la défenderesse était toujours disposée à corriger les prothèses auditives. Bien sûr, la fille du demandeur, qui agit à
titre de mandataire lors de l'audition, témoigne qu'à plusieurs reprises son père se plaint à la défenderesse de la qualité de ses prothèses auditives, mais à cet égard, la preuve est contradictoire. [ 19 ] Le Tribunal retient de la preuve contradictoire que les quelques fois où le demandeur se plaint de ses prothèses auditives, la défenderesse y porte attention. D'ailleurs, en juin 2012, elle refait de nouvelles prothèses auditives, afin de le satisfaire.
Dans les circonstances, pourquoi le demandeur ne l'informe-t-elle pas de son insatisfaction lorsqu'il reçoit ses nouvelles prothèses? [ 20 ] Il aurait pu en être différemment si la défenderesse s'était montrée moins collaboratrice ou si elle avait toujours refusé de corriger la situation, mais tel n'est pas le [ 21 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve à l'égard de la situation vécue par le demandeur, il se voit contraint de rejeter sa demande, puisque le demandeur a privé la défenderesse de constater le vice et de remédier à celui-ci à un prix inférieur. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 mai 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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