2017 QCCQ 8008, 2017 QCCQ 8008
Opinion
Couture c. Constructions Première Classe inc. 2017 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063081-151 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE COUTURE […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS PREMIÈRE CLASSE INC. 9, chemin de l’Herminette, Lac-Beauport (Québec) G3B 1P2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Couture réclame 15 000,00 $ à Les Constructions Première Classe inc. pour vices cachés ou malfaçons en raison d’un mauvais fonctionnement du drain agricole nécessitant son remplacement. [ 2 ] Les Constructions Première Classe inc. conteste cette réclamation précisant que : • le drain agricole a été installé selon les règles de l’art; • Monsieur Couture n’a pas connu de problèmes d’infiltration d’eau ni d’humidité à sa résidence avant les travaux qu’il a entrepris; • le contrat de remplacement du drain avait déjà été donné avant même d’être informée de quelque problème; • elle a été empêchée de voir l’état du drain avant son remplacement; • c’est au moment des travaux par Expert Drainage Québec inc ., alors que les tuyaux n’étaient pas fonctionnels, qu’il y a eu des infiltrations d’eau ou de l’humidité au sous-sol; • le remplacement du drain est une mesure excessive, non nécessaire, puisque des nettoyages du drain agricole annuels ou bisannuels auraient été suffisants; • Expert Drainage Québec inc. est en conflit d’intérêts étant expert et réparateur à la fois.
LA question en litige [ 3 ] La résidence, achetée du vendeur-constructeur, est-elle affectée de vices cachés ou de malfaçons à son drain agricole justifiant une diminution du prix de vente ou une indemnisation? LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 5 ] Monsieur Couture est retraité du ministère des Transports depuis 10 ans. Il reconnaît être d’une nature nerveuse. [ 6 ]
La société, Les Constructions Première Classe inc . ( CPC ), est une entreprise de construction et de rénovation résidentielles depuis 1993 [1] . Elle était propriétaire de plusieurs terrains à construire dans le quartier de monsieur Couture et particulièrement sur la rue Bogota à Québec. [ 7 ] Bien que l’ocre ferreuse et ses conséquences dans le domaine de la construction n’étaient pas connues du public en 2005, selon monsieur Couture, au moment de l’achat de son immeuble, habitant déjà le même quartier tout comme sa sœur, il savait que ce secteur était reconnu pour avoir une nappe phréatique haute, ce qui expliquait les fondations plus élevées des résidences.
[ 8 ] Le 22 février 2015, monsieur Couture conclut un contrat [2] avec CPC pour la construction de sa résidence. [ 9 ] Les travaux de construction s’effectuent au printemps 2005.
Monsieur Taylor produit au dossier de la Cour des bons de commande d’achat faisant référence au « footing » fait le 28 février 2015, au solage coulé le 2 mai 2005, au déroulement du drain, à l’achat de gravier ¾ net pour le drain [3] et une cédule des travaux confirmant l’épandage du gravier ¾ sur le drain le 1 er mars 2005, avec inspection finale faite [4] . [ 10 ] Monsieur Couture achète sa nouvelle résidence le 11 mai 2005, avec garantie légale [5] .
Il mentionne avoir constaté dès la prise de possession de la résidence, des traces d’efflorescence qu’il attribue à l’assèchement du béton. [ 11 ] Monsieur Couture mentionne avoir vu dans le secteur, trois ou quatre résidences ayant dû subir un remplacement de drain, mais aucune sur la rue Bogota ni aucune construite par CPC (ce que confirme monsieur Taylor). [ 12 ] En 2006, monsieur Couture fait faire le terrassement par la société Lions d’Or , débutante dans le domaine et qui lui fait un bon prix (à demi-prix par rapport aux concurrents), mais qui n’aura été en affaires que pendant deux ans. [ 13 ] Monsieur Couture installe lui-même un drain non connecté au pourtour de son terrain, de façon préventive, en raison de la pente de la rue (son terrain est plus bas que d’autres) et subit le ruissellement d’eau des terrains voisins ainsi que les effets de la fonte des neiges au printemps. [ 14 ] En octobre 2014, monsieur Couture est inspiré par deux voisins, dont monsieur Pierre St-Pierre, qui lui parle d’un autre voisin dans le secteur qui a eu un problème d’ocre ferreuse et des gens qui installent des cheminées d’accès au drain agricole de façon préventive.
Comme monsieur St-Pierre a retenu les services d’ Expert Drainage Québec inc. dans l’objectif de faire vérifier le drain par caméra et faire installer des cheminées d’accès au drain, il décide de faire de même en même temps que son voisin. Cette expertise se fait par excavation dans une zone libre d’accès. Aucun problème n’est constaté au drain agricole de monsieur St-Pierre si ce n’est qu’on lui conseille de faire uniquement un nettoyage chaque année.
Il en va autrement pour monsieur Couture. [ 15 ] Il tombe environ 112 mm de précipitation entre le 3 et le 21 octobre 2014, dont 46 mm les 16, 17 et 18 octobre 2014 [6] .
La nappe phréatique est plus sollicitée. [ 16 ] Le 22 octobre 2014, Expert Drainage Québec inc . procède à une expertise par excavation et fait notamment les constats et recommandation suivants (à un coût de 517,38 $) [7] : Constats • Il n’y pas de pente sur le terrain, ni négative ni positive (le terrain est plat); • Le matériel de remblai est du sable; • Il n’y avait que 2 pouces de pierre ¾ sur le drain (contrairement à 6 pouces selon le Code du bâtiment); • Le positionnement du drain est trop bas de 2 pouces; • Les orifices du drain sont colmatés par de la boue ferreuse de 40 %; • Il a présence d’eau à l’intérieur du drain de 0 à 80 %; • Il a présence de boue ferreuse (ocre) dans le drain de 0 (ou 10) à 50 %.
Recommandation • Faire un lavage et repasser la caméra. [ 17 ] Il tombe environ 120 mm de précipitation entre le 3 et le 26 octobre 2014, dont près de 7 mm les 25 et 26 octobre 2014 [8] . La nappe phréatique est plus sollicitée. [ 18 ] Le 27 octobre 2014, Expert Drainage Québec inc . constate qu’il n’y a pas d’eau dans le sous-sol et procède à une expertise par caméra et au nettoyage du drain, et ce, à un coût de 413,98 $ [9] . Il est alors recommandé à monsieur Couture de repasser une caméra l’an prochain. [ 19 ] Le 28 octobre 2014, monsieur Couture est très stressé.
Sans solliciter d’autres soumissions ni faire faire d’autres vérifications ou inspections par une autre entreprise dans le domaine, il veut rapidement signer un contrat avec Expert Drainage Québec inc . (qui constate alors des traces d’infiltrations d’eau) pour procéder dès que possible au remplacement du drain agricole au pourtour de la résidence (excavation, remplacement du drain, imperméabilisation du solage, mise en place d’un système contre la boue ferreuse et nouveau terrassement) [10] , à un coût de 24 288,46 $ [11] . [ 20 ] Le 29 octobre 2014, monsieur Couture contacte monsieur Stéphane Taylor, président de CPC , pour lui dénoncer les problèmes du drain agricole.
La discussion porte sur : • le besoin ou non de remplacer le drain en entier; • l’admission de monsieur Couture qu’il n’y a pas de problème d’eau au sous-sol (ni humidité ni infiltration); • du fait que monsieur Couture avait déjà signé le contrat pour le remplacement du drain et que les travaux devaient commencer la semaine suivante;
• de la demande de monsieur Taylor de l’informer de la date du début des travaux afin qu’il puisse être présent pendant l’excavation pour constater l’état du drain, ce qui a été accepté par monsieur Couture. [ 21 ] Avant le 29 octobre 2014, CPC n’a reçu aucun appel de monsieur Couture au sujet de quelque problème à la maison.
Monsieur Couture a déclaré à un expert en sinistre, lors d’une déclaration enregistrée le 13 janvier 2015 et à l’audience, qu’il n’y a pas eu d’infiltration d’eau dans son sous-sol [12] . [ 22 ] Il tombe environ 34 mm de précipitation entre le 4 et le 12 novembre 2014 dont 10 mm les 10, 11 et 12 novembre 2014 [13] .
La nappe phréatique est plus sollicitée. [ 23 ] En urgence donc, à la demande de monsieur Couture, qui, nerveux, voulait « se clairer de ça », le 13 novembre 2014, Expert Drainage Québec inc . procède au remplacement du drain agricole au pourtour de la résidence même si cela ne lui était pas recommandé de le faire immédiatement. [ 24 ] À la dernière minute, monsieur Taylor est informé par monsieur Couture que les réparations du drain débuteront le 13 novembre 2014 et qu’il serait en mesure de voir le drain vers 13 h.
Monsieur Taylor se rend sur les lieux à 11 h, mais les travaux sont déjà très avancés : • presque la totalité du drain d’origine est enlevée, remplacée et remblayée sur deux côtés et il ne reste qu’une
section de 8 pieds sur un troisième côté; • le tuyau d’origine visible est à la même hauteur que le tuyau remplacé; • l’eau de la nappe phréatique est visible à l’extérieur du drain, démontrant sa hauteur naturelle; • il reste la
partie sous la galerie de la façade et la jonction du drain pluvial qui ne sont pas encore excavées dont les travaux devront se continuer la semaine suivante, selon Expert Drainage Québec inc .; • Monsieur Couture mentionne à monsieur Taylor que sa compagnie d’assurance ne l’indemnisera pas en l’absence de sinistre et que CPC devra payer pour les travaux; • Monsieur Taylor demande à monsieur Couture de le recontacter lorsque les travaux reprendront afin de voir l’excavation sous la galerie et la connexion du drain d’origine au drain pluvial, ce que ce dernier accepte. [ 25 ] Il tombe environ 52 mm de précipitation entre le 14 et le18 novembre 2014 dont près de 18 mm les 15, 16 et 17 novembre 2014 [14] .
La nappe phréatique est plus sollicitée. [ 26 ] Le 19 novembre 2014, monsieur Couture informe une réceptionniste de CPC de la reprise des travaux. Il y a une certaine confusion quant à l’heure possible pour la visite. Par précaution, monsieur Taylor se présente à 11 h 30.
Les travaux d’excavation sont déjà commencés, mais puisque la terre déboule au fur et à mesure, la totalité de l’installation sous la galerie en façade est retirée, empêchant monsieur Taylor de constater l’état du drain d’origine. [ 27 ] Pour que la garantie sur les travaux exécutés s’applique, monsieur Couture s’engage à effectuer une expertise par caméra par Expert Drainage Québec inc. , au mois d’octobre de chaque année, pendant la durée de la garantie, soit 25 ans, au coût de 59 $ à chaque fois (pour un coût total de 1 475 $). [ 28 ] Monsieur Couture bénéficie d’un crédit d’impôt pour ces travaux de 4 800,20 $, diminuant son coût net à 19 488,26 $.
Il fait le choix de réduire sa réclamation à 15 000 $ pour respecter le seuil de compétence de la Division des petites créances. [ 29 ] Le 22 décembre 2014, CPC reçoit une mise en demeure des avocats de monsieur Couture lui réclamant 24 308,46 $ (incluant les frais d’expertises et 20 $ pour la mise en demeure), ignorée par CPC .
L’ANALYSE [ 30 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve, requis lors d’une réclamation. [ 31 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [15] . [ 32 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [16] . [ 33 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 34 ] En matière civile, c’est sur monsieur Couture, le demandeur, que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[ 38 ] En sa qualité de vendeur, CPC est tenu de respecter une garantie de qualité au bénéfice de monsieur Couture [17] . [ 39 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que cette garantie puisse s’appliquer : • le vice doit être grave; • le vice doit être antérieur à la vente; • le vice doit être inconnu de l’acheteur; • le vice doit être caché. [ 40 ] Il doit également être démontré que le vice a été dénoncé dans un délai raisonnable selon la loi [18] .
Monsieur Couture n’a pas fait cette démonstration puisqu’il situe à la prise de possession en 2005 le moment où il a aperçu les efflorescences au sous-sol pour la première fois. [ 41 ] En sa qualité de constructeur, CPC avait l’obligation d’installer dans le meilleur intérêt de monsieur Couture, avec prudence et diligence, un drain agricole conformément aux usages, règles de l’art et contrat conclu [19] . [ 42 ] Bien que l’expert de monsieur Couture mentionne qu’il n’y avait que 2 pouces de pierre ¾ sur le drain (contrairement à 6 pouces selon le Code du bâtiment ) et que le positionnement du drain est trop bas de 2 pouces, la preuve contradictoire entendue et les photographies produites n’en font pas une démonstration probante. [ 43 ] Aucune analyse du sol de l’immeuble de monsieur Couture n’est faite.
Il n’est donc pas possible de conclure à une présence d’ocre ferreuse telle ni à une variation telle du niveau de la nappe phréatique pouvant rendre désuet ou inadéquat le drain agricole d’origine. [ 44 ] Selon l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut déterminer la ou les causes d’efflorescence au sous-sol, ni se prononcer au sujet : • du niveau de la dalle de béton du sous-sol, afin de déterminer si elle est située ou non au-dessus de la nappe phréatique; • si le choix et l’installation du drain agricole d’origine étaient appropriés; • si l’absence de pente négative avait pu contribuer à un problème d’excès d’eau dans le drain; • si le ruissellement de l’eau des terrains voisins avait pu contribuer à un problème d’excès d’eau dans le drain; • si le scellement à la jonction du mur de béton et de la dalle de béton était adéquat; • si un drainage sous la dalle était approprié; ou • si l’installation d’un enduit hydrofuge et la pose d’une membrane d’étanchéité étaient nécessaires. [ 45 ] Bien qu’il appartient au Tribunal d’évaluer la crédibilité de monsieur Sylvain Ouellet, l’expert de monsieur Couture, il est nécessaire de souligner qu’ Expert Drainage Québec inc . se trouve dans une situation délicate empêchant toute l’objectivité et le désintéressement attendus d’un expert, alors que monsieur Couture lui confie les mandats de procéder à l’expertise, mais également aux travaux de remplacement du drain agricole et de son nettoyage annuel pour les vingt-cinq prochaines années.
Monsieur Ouellet confirme que monsieur Couture était très anxieux et que c’est à la demande pressante de ce dernier qu’ Expert Drainage Québec inc. a procédé aux travaux de remplacement du drain alors que les recommandations n’étaient pas en ce sens à ce moment.
L’installation de cheminées de nettoyage et un nettoyage annuel auraient peut-être été suffisants, mais les travaux faits à tout le moins prématurément empêchent de le constater. [ 46 ] Le montant réclamé provient de travaux (remplacement du drain agricole, goudronnage des fondations, scellement des joints de l’assise et du pied de fondation, installation d’un système contre la boue ferreuse) qui n’ont pas été justifiés de façon probante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande de monsieur Pierre Couture; [ 48 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais de justice vu les circonstances propres à ce dossier. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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