2011 QCCA 252, 2011 QCCA 252
Opinion
Côté c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 252 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021274-105 (500-06-000497-103) DATE : 9 FÉVRIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARYLINE CÔTÉ REQUÉRANTE – Membre du groupe c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION DU LOISIR ET DU SPORT (MELS) INTIMÉS - Intimés et FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - Requérante et ÉMILIE LAURIN-DANSEREAU MISE EN CAUSE – Membre désignée JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal, le 30 novembre 2010 (l’honorable Marie Gaudreau) accueillant la requête en exception déclinatoire présentée par le procureur général du Québec à l’encontre d’un recours collectif proposé par la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (Fédération), de même que le recours personnel de son membre désigné, Émilie Laurin-Dansereau (Dansereau). [ 2 ] La requérante est l’une des 5 400 membres du groupe pour lequel la Fédération souhaitait intenter un recours collectif.
Elle prétend avoir la qualité juridique pour demander la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure, puisque la Fédération et Dansereau ont décidé de ne rien faire. [ 3 ] L’origine des procédures tient de l’interprétation que faisaient les responsables de l’aide financière des dispositions réglementaires applicables à l’égard des étudiantes et étudiants qui recevaient une pension alimentaire pour un enfant sous leur garde. À la suite d’une requête en jugement déclaratoire, notre Cour a statué en octobre 2009 que l’interprétation retenue était erronée : E.G. c.
Reid , [ 2009 ] R.J.Q. 2737 (C.A.), 2009 QCCA 2086 .
Le ministère a ensuite sollicité une permission d’appeler à la Cour suprême, qui lui a été refusée le 18 février 2010. [ 4 ] Entre-temps, soit en décembre 2009, le règlement a été amendé par le gouvernement, écartant pour l’avenir l’interprétation retenue par notre Cour. [ 5 ] Au début de janvier 2010, la Fédération a introduit une requête en recours collectif afin d’obtenir une révision du calcul de l’aide financière pour les personnes affectées par l’interprétation erronée du ministère entre 2007 et 2009 et des intérêts sur les bourses non reçues. [ 6 ] À la suite de la décision de la Cour suprême, le ministère a indiqué qu’il allait se conformer à l’arrêt Reid et, par conséquent, que toute et chacune des 5 400 personnes affectées par la méthode de calcul appliquée entre 2007 et 2009, verra sa demande de révision traitée rapidement et sans frais.
De plus, à ma suggestion, le ministère fera parvenir à chacune d’elles, à la dernière adresse indiquée dans ses dossiers, un avis précisant que le destinataire peut demander une révision et qu’il y sera donné suite conformément à l’arrêt Reid . [ 7 ] Tenant pour acquis que l’art. 1010 C.p.c . s’applique en l’espèce, il faut alors se demander s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la requérante la permission d’appeler tenant en compte de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que la Fédération ne souhaite plus une continuation des procédures judiciaires, semblant satisfaite que la procédure de révision prévue à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch.
A-13.3 , (Loi) constitue le recours approprié pour corriger les conséquences de l’interprétation erronée retenue par le ministère entre 2007 et décembre 2009. [ 8 ] D’abord, je suis d’accord avec la juge de première instance que le recours en révision prévu aux art. 43.1 et 43.2 de la Loi est le seul applicable pour obtenir une réévaluation de l’aide financière, la conclusion principale du recours collectif que voulait faire
autoriser la Fédération. Puisque le ministère s’engage à procéder à cette réévaluation, aucune procédure judiciaire n’est requise pour le forcer à y procéder. [ 9 ] Ensuite, il est manifeste que si un recours collectif était autorisé, il ne pourrait en résulter un reliquat contrairement à ce qu’affirme la requérante qui avance ce motif pour l’autoriser à entreprendre un recours collectif.
Si un membre du groupe ne se manifeste pas, l’aide financière que l’État devait lui fournir ne saurait être considérée comme un enrichissement pour ce dernier, justifiant une condamnation globale et pouvant donner lieu à reliquat à être réparti entre les autres membres du groupe ou des tiers. En d’autres mots, les fonds publics ne doivent être utilisés que dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’arrêt Reid . La procédure de réévaluation permettra ce résultat. [ 10 ] De plus, autoriser un appel ne fera que retarder plus longuement la procédure de réévaluation suspendue par la présente requête.
Cela prive des milliers de personnes de l’aide à laquelle elles avaient droit, un préjudice que des intérêts versés dans quelques années, si possibles et justifiés, ne pourraient pas compenser. Si j’accorde la permission, il s’ensuivra un appel, puis si accueilli, une reprise des procédures en Cour supérieure où il faudra décider s’il y a lieu ou non d’autoriser un recours collectif.
Bref des mois voire des années de délai. [ 11 ] Finalement, comme des collègues et moi l’avons déjà mentionné dans d’autres cas d’autorisation de se pourvoir en appel, il est opportun de tenir compte du principe de proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) dans l’analyse de ce qui est dans le meilleur intérêt de la justice.
En l’espèce, autoriser le pourvoi entraînera des frais et des délais, et ce, alors que l’essentiel des conclusions du recours collectif proposé sera accompli par la procédure simple et peu coûteuse de réévaluation. [ 12 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’intérêt de la justice ne requiert pas que la permission d’appeler soit accueillie. DISPOSITIF [ 13 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Serge Gagné Trudel Nadeau Pour la requérante Me Mario Normandin Bernard Roy Pour les intimés Date d’audience : 24 janvier 2011
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