2023 QCCQ 9981, 2023 QCCQ 9981
Opinion
R. c. Villeneuve 2023 QCCQ 9981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 155-01-003720-224 DATE : 13 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. ROBERT VILLENEUVE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l'
article 486.5 du Code criminel [ C.cr . ], interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime. INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé, aujourd’hui âgé de 67 ans, travaillait comme concierge dans une résidence pour personnes en perte d’autonomie. Il reconnaît avoir agressé sexuellement une bénéficiaire âgée de 73 ans, et ce, contrairement à l'
article 271a) C.cr . (acte criminel). Il l’a incité à toucher son pénis à deux ou trois reprises. À une autre occasion, il l’a embrassée sur la bouche. [ 3 ] Les positions des avocats sont fortement opposées. [ 4 ] En raison des circonstances aggravantes, le poursuivant réclame une peine de pénitencier de deux ans, accompagnée d’une ordonnance de probation. [ 5 ] Pour sa part, l'accusé fait ressortir les facteurs atténuants. Il propose une peine de trois à six mois qui pourrait être purgée dans la collectivité.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Quelle est la peine juste et appropriée, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes? [ 7 ] Une ordonnance de sursis serait-elle conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine? LE CONTEXTE [ 8 ] Lors du plaidoyer de culpabilité le 2 février 2023, les avocats produisent le résumé des faits suivant, accepté par l'accusé [1] : L’accusé est concierge dans une ressource intermédiaire qui héberge la victime qui est atteinte sévèrement d’Alzheimer.
C’est une dame qui a donc de grands besoins, elle doit être surveillée et a besoin d’assistance pour ses besoins de base, elle a des absences et elle n’est pas en mesure de tenir une conversation. Le 10 mars 2022, [la préposée] travaille comme préposée aux bénéficiaires à la ressource. Il s’agit d’un bâtiment en « U », de sorte qu’il est possible à partir d’une aile de voir l’intérieur d’une chambre de l’aile perpendiculaire. Alors que [la préposée] est avec une bénéficiaire dans sa chambre, elle aperçoit de l’autre côté du bâtiment, deux personnes en train de se coller et peut voir une ceinture qui pend .
Cette chambre était inoccupée et les lumières sont restées fermées, elle se doute donc qu’il y a quelque-chose d’anormal et se dépêche d’aller chercher une collègue afin d’aller voir ce qui s’y passe. Elle va chercher sa collègue […], qui la rejoint et les deux observent la même chose. Elles ne peuvent identifier les personnes de là où elles se trouvent, [la préposée] marche donc rapidement vers
la chambre en question. Lorsqu’elle arrive, elle constate que c’est [l'accusé] qui est très près de [la victime] et qu’il a la ceinture détachée . [L’accusé] lui dit immédiatement que ce n’est pas ce qu’elle pense et un peu plus tard, prétend que c’était […], un bénéficiaire, qui était dans la chambre avec [la victime]. Deux jours plus tard, [la préposée] questionne [l'accusé] à savoir pourquoi la chambre inoccupée était débarrée, après un silence, l’accusé lui dit que c’est lui qui s’y trouvait car une résidente avait besoin d’uriner.
Une enquête est enclenchée, [la victime] n’est pas rencontrée puisque son état ne lui permet pas de faire une déclaration. [L’accusé] est rencontré, il a avoué que [la victime] lui a touché le pénis à deux ou trois reprises le 10 mars 2022 . Il prétend d’abord qu’il a dû l’amener aux toilettes et comme elle disait que ça pressait, il l’avait amené dans la chambre inoccupée qu’il débarre avec son passe-partout, ce qu’il n’est clairement pas autorisé à faire. Puis il prétend que c’est elle qui a demandé pour toucher son pénis et qu’il a accepté seulement pour qu’elle se rhabille.
Lorsque confronté au fait qu’elle n’est pas capable d’exprimer de telles demandes, il se résigne à acquiescer et finit par avouer qu’elle n’a pas demandé à le toucher, mais il ne désire pas offrir plus d’explications sur les circonstances. Il reconnait qu’il a pris sa main pour la mettre sur son pénis par-dessus son sous-vêtement et qu’à une autre occasion, il l’a embrassée sur la bouche . En interrogatoire, il reconnait aussi avoir eu une relation à l’été 2021 avec une autre bénéficiaire [2] , qui n’a pas de problème cognitif, mais qui a un important handicap physique.
Il dira qu’il l’a sortie à deux reprises de la ressource, qu’il l’a embrassé 3 ou 4 fois, qu’il lui a touché les seins et qu’il a fait ça car il la prenait en pitié. Cette dame n’a pas voulu porter plainte contre [l'accusé]. [ 9 ] Le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique complète. [ 10 ] Le 30 mai 2023, la sexologue Lydie Bouchard rédige son rapport. [ 11 ] Le 21 juin 2023, l’agente de probation Ann-Sophie Boivin produit le rapport présentenciel. [ 12 ] Les représentations sur la peine devaient se tenir le 3 juillet 2023.
Toutefois, comme l'accusé s’est fait enlever une tumeur au cerveau en mai 2023, le tout fut reporté au 16 octobre 2023. [ 13 ] Durant les procédures, il est demeuré en liberté avec des conditions à respecter. Notamment, ne pas communiquer avec la victime et « ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui vous placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité » [3] . PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 14 ] Les deux rapports dressent le profil de l'accusé.
En voici le résumé. [ 15 ] Il provient d’une famille de dix enfants et a grandi sur une ferme. Entre les personnes, il y avait une tendance à la proximité de sorte que les limites interpersonnelles étaient poreuses. [ 16 ] Certains membres de la fratrie ont eu des comportements incestueux. Cette situation, dans une certaine mesure normalisée dans la famille, a créé une distorsion chez l'accusé et a contribué à diminuer les limites avec les autres. [ 17 ] N’étant pas intéressé par le travail à la ferme, il quitte ce milieu et entre à l’emploi de la SOPFEU pour une période de 35 ans.
Il prend sa retraite en 2017 et exerce diverses fonctions dont celle de surveillant et de concierge dans la résidence présentement en cause. À la suite des événements, il est congédié. En outre, depuis une quinzaine d’années, il exploite une entreprise de vente de meubles antiques et de restauration. [ 18 ] En couple avec la même conjointe depuis plus de trente ans, il deux enfants présentement âgés de 42 et 36 ans. Six petits- enfants se sont ajoutés. La conjointe est la personne décisionnelle dans le couple. Elle maintient son appui malgré une période difficile découlant de la présente accusation.
Il a un bon réseau social. [ 19 ] À la suite de son opération au cerveau, la réadaptation se déroule bien. Toutefois, le 1 er décembre 2023, l’avocat de l'accusé écrit au Tribunal que l'accusé « devra incessamment subir une autre intervention chirurgicale (radio-chirurgie), soit à Sherbrooke ou à Saguenay, afin d'éliminer ce qui resterait de la masse au cerveau pour laquelle il a été opéré en mai dernier ». [ 20 ] Dépressif et anxieux depuis les procédures judiciaires, il est sous traitement pharmacologique.
LE RAPPORT SEXOLOGIQUE [ 21 ] D’entrée de jeu, la sexologue fait état d’une difficulté à obtenir un portrait juste. À ce sujet, le travailleur social qui fait un suivi émet l’opinion que l'accusé aurait une perte cognitive reliée à sa tumeur au cerveau. La sexologue estime que l’attitude correspond plutôt à du déni, dans le contexte d’un faible niveau d’introspection. [ 22 ] La sexologue aborde la relation entre l'accusé et une bénéficiaire (qui n’est pas la présente victime) atteinte de paralysie cérébrale. En 2021, il y a eu des touchers mutuels.
Par la suite, l'accusé a pris ses distances puisque cette bénéficiaire développait des sentiments amoureux. Comme elle n’a pas de limite cognitive et qu’elle a consenti aux échanges, il n’y a pas de plainte criminelle. L’employeur a toutefois été informé de la situation et donné un avertissement à l'accusé. [ 23 ] La sexologue voit une forme de continuité entre ces gestes et ceux posés envers la présente victime. L'accusé dit avoir été ému par la situation de la victime et avoir développé un attachement. Questionné sur le délit, il peine à se responsabiliser et à reconnaître une intention sexuelle.
Il tente de se justifier par le comportement de la victime. La sexologue ajoute avoir écouté l’interrogatoire policier tenu le 28 mars 2022. Elle a observé qu’il a fallu plusieurs heures avant que l'accusé tienne un discours responsabilisant. [ 24 ] Lors des rencontres pour les fins de l’évaluation, elle a noté un recul face à l’intention et à la reconnaissance des gestes. De plus, l'accusé impute une part de responsabilité aux bénéficiaires qui auraient des comportements à connotation sexuelle. En ce qui
concerne l’impression diagnostique, les données recueillies ne permettent pas de se prononcer sur un trouble sexuel. Le comportement s’expliquerait par des besoins psychologiques, affectifs et sexuels insatisfaits. De plus, l’accès à la victime, son niveau de vulnérabilité et les distorsions cognitives ont conduit à une sexualité utilitaire et abusive. La familiarité et la proximité vécues dans la jeunesse de l'accusé se reproduisent dans la présente situation. [ 25 ] Quant au risque de récidive, les outils actuariels le situent à un très faible niveau. [ 26 ] Au
chapitre des recommandations, la sexologue écrit ce qui suit : Bien qu’il avait fait l’objet d’une enquête de la part du CIUSSS à l’été 2021 et que la coordonnatrice de la RI avait fait une intervention auprès de lui, on remarque que [l'accusé] poursuivit sur la même voie en commettant le délit sexuel envers la résidente atteinte d’Alzheimer. Ce constat nous porte à croire que le sujet rencontre des difficultés à réguler ses impulsions et résoudre adéquatement les difficultés qu’il rencontre au quotidien.
Le déni et la justification dont il fait preuve encore aujourd’hui en regard de ses comportements sexuels inadéquats nous démontrent qu’il n’est pas en mesure de se responsabiliser et d’identifier les facteurs qui ont contribué aux passages à l’acte. De ce fait, nous considérons qu’il devient difficile de mettre en place des stratégies adaptées et efficaces pour travailler ces facteurs et ainsi éviter la récidive. Depuis le début de la judiciarisation, [l'accusé] a consulté différentes ressources d’aide psychologique afin de gérer la situation et tenter d’expliquer ses comportements envers la victime.
Ces suivis lui ont permis de mieux gérer l’anxiété ressentie par rapport au processus judiciaire. Qui plus est, il réalisa qu’il avait accordé peu d’attention à son monde intérieur et qu’il aurait été bénéfique qu’il débute ses démarches introspectives plus tôt dans sa vie.
Quoi qu’il en soit, sa façon d’aborder l’histoire délictuelle nous indique que sa réflexion est embryonnaire et semble freinée par différents enjeux psychologiques (ex. : discordance entre l’image qu’on fait de lui et l’image que ces gestes renvoient; inconfort face aux gestes posés envers les résidentes; peur de décevoir sa conjointe; préoccupations par rapport à l’avenir de sa relation conjugale et la réaction de ses proches; etc.). [4] [ 27 ] Par ailleurs, même si le risque de récidive est faible, certains enjeux (familiarité, proximité) qui ont contribué au passage à l’acte demeurent d’actualité et méritent des interventions.
Ainsi, divers suivis sont recommandés pour notamment développer l’introspection et mettre en place des stratégies visant la prévention de la récidive. [ 28 ] En conclusion, la sexologue propose que l’accusé minimise les contacts avec la clientèle de son commerce, puisqu’il maintient avec les gens une proximité psychologique et physique. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 29 ] Au
chapitre de l’évaluation et des recommandations, l’agente de probation exprime l’opinion suivante : [L'accusé] a offert une collaboration mitigée au présent processus d’évaluation, car malgré une attitude conciliante, il semble moduler l’information afin de paraitre sous un beau jour.
Malgré les divers suivis entamés depuis son arrestation, le processus introspectif de [l'accusé] semble somme toute embryonnaire. Bien qu’il se reconnaisse certaines lacunes, la nature délictuelle des gestes posés est contredite et justifiée. Néanmoins, soulignons que [l'accusé] a su se mettre en action depuis l’arrestation. En ce qui a trait au contexte délictuel, le principal intéressé a fait montre d’opportunisme vis-à-vis la position de confiance qu’il occupait face à la plaignante, ainsi que la vulnérabilité générée par sa condition de santé, afin de combler ses propres besoins.
Concernant les facteurs prédisposants, nous identifions des lacunes au sein de sa relation conjugale, ainsi que sur le plan de l’estime de soi. Il semble que son rôle vis-à-vis la plaignante affirmait sa masculinité, sentant qu’il pouvait répondre à ses besoins. Nous croyons également que ses limites poreuses dans ses contacts interpersonnels, qui semblent liées à la dynamique familiale dans son enfance, peuvent avoir influencé ce confort avec la proximité et la familiarité avec la plaignante.
Relativement aux facteurs précipitants, nous ciblons des besoins affectifs et sexuels insatisfaits, mais également des capacités de résolution de problèmes limitées, notamment liées au fait qu’il n’était pas outillé pour intervenir auprès d’une clientèle vulnérable et présentant des problèmes cognitifs. De fait, nous sommes en accord avec les recommandations de [la sexologue], selon lesquelles l’intimité doit notamment poursuivre ses réflexions et se responsabiliser dans le cadre d’une intervention spécifique.
Lors de nos contacts avec le sujet, il s’y montrait favorable, démontrant ainsi sa réceptivité à l’intervention et aux services. Rappelons que [l'accusé] se montre réceptif à l’intervention et est en mesure de faire certains acquis. Par ailleurs, malgré son âge et l’absence d’antécédents, il présente certaines lacunes ayant précipité l’agir délictuel. Nous sommes d’avis qu’une démarche thérapeutique en sexologie pourrait s’avérer pertinente.
Se faisant, en l’absence d’une thérapie spécifique, nous croyons que le risque de récidive de [l'accusé] ne peut être éliminé . [5] LES SUIVIS [ 30 ] Le 29 mars 2023, l'accusé débute un suivi auprès de la clinique Psy Coup de Pouce qui se spécialise dans les problématiques relationnelles et offre des services de psychothérapie. Selon le travailleur social, 17 rencontres ont eu lieu. Le 29 juin 2023, il fait le résumé suivant [6] : [L’accusé] est assidu aux rencontres et il fait preuve d’introspection. Il reconnaît les gestes posés lorsque nous les avons abordés en début de suivi.
Au cours du suivi, nous avons travaillé plusieurs objectifs qui se sont modifiés et adaptés selon les situations vécues (ex. : congédiement, processus judiciaire, anxiété, problèmes de santé, etc.). Le principal objectif ciblé est de développer une saine gestion de l’anxiété. Par le biais de cet objectif, nous abordons l’affirmation de soi, les limites ainsi que les notions d’intimité. [L’accusé] nomme bien respecter ses conditions et il se montre repentissant depuis le début du suivi. Il est proactif dans la mise en place de moyens afin de ne plus se retrouver dans des situations à risque.
[ 31 ] L'accusé a également fait des suivis auprès du Centre de ressources pour hommes Optimum entre le 16 mars et le 27 avril 2022. ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux d’imposition de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 33 ] Les circonstances atténuantes s’établissent comme suit : 1) L’accusé a reconnu sa culpabilité. Il s’agit ici d’un facteur déterminant puisque la victime n’aurait pas été en mesure de témoigner en raison de ses limites importantes.
De plus, il s’est dénoncé concernant les baisers. 2) Il n’a pas d’antécédents judiciaires. 3) Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif. 4) Il a fait des suivis et se déclare réceptif à d’autres services. 5) Il exprime des regrets. Toutefois, l’évaluation sexologique nuance la situation en raison d’un discours teinté de distorsion. 6) Une cause importante du passage à l’acte provient des limites poreuses dans les relations interpersonnelles. Or, ce trait de caractère provient de son éducation et explique une mauvaise tendance à la proximité.
Dans une certaine mesure, cela réduit la culpabilité morale. 7) Les événements sont survenus en mars 2021. Depuis septembre 2022, on ne retrouve aucun manquement aux conditions de mise en liberté. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : 1) L’infraction prévoit une peine maximale de dix ans. Cela reflète la gravité objective. 2) L'accusé a fait preuve d’opportunisme et a profité d’une personne particulièrement vulnérable pour satisfaire ses besoins.
Comme le mentionne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Ashley-Pryce [7] , il s’agit en plus d’un abus de confiance envers la société qui s’attend à la protection des personnes sans défense. Un parallèle peut être établi entre, d’une part, les adultes vulnérables et, d’autre part, les enfants qui sont dans un rapport inégal avec les adultes [8] . Les principes de l’arrêt Friesen de la Cour suprême sur la nécessité de protéger ces personnes et d’imposer des peines sévères sont applicables [9] . 3) Le caractère répétitif interpelle. Ainsi, l'accusé a incité la victime à le toucher.
À une autre occasion, il l’avait embrassée sur la bouche. De surcroît, comme le mentionne la sexologue, il y a une forme de continuité du comportement avec une autre patiente vulnérable. Même si, dans cet autre cas, il n’y a pas d’infraction criminelle, l'accusé avait été averti de garder ses distances. Manifestement, il n’a pas donné suite à cette directive de son employeur. 4) Le rapport présentenciel, même s’il n’est pas totalement négatif, exprime des réserves sur la collaboration et le processus introspectif. L’évaluation sexologique fait état des difficultés à se responsabiliser.
En outre, les deux rédacteurs ont éprouvé de la difficulté à obtenir le portrait complet de la situation. [ 35 ] En raison des limites fonctionnelles de la victime, on ne retrouve pas de déclaration sur les conséquences de l’agression. [ 36 ] Qu’en est-il du risque de récidive? La réponse est nuancée : ▪ D’une part, les outils actuariels de l’évaluation sexologique placent le risque à un niveau très faible. ▪ D’autre part, la sexologue détermine que l'accusé n’est pas en mesure de se responsabiliser et d’identifier les facteurs qui ont contribué au passage à l’acte.
Dans ce contexte, elle recommande qu’il soit dirigé vers des services professionnels pour des traitements notamment pour ajuster le niveau de familiarité. En outre, elle exprime des préoccupations face à la clientèle dans le commerce de meubles et recommande de minimiser les contacts. Pour sa part, l’agente de probation ne peut éliminer le risque de récidive en l’absence d’une thérapie spécifique. [ 37 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 38 ] Au fil des années, les tribunaux ont prononcé des peines et ainsi constitué des fourchettes en vue de favoriser la parité et la cohérence [10] . Comme il a été déterminé par la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [11] , ces fourchettes reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination des sanctions.
Elles représentent un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées pouvant servir de guide d’application, selon le cas en cause. Toutefois, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles représentent plutôt des portraits historiques à l’usage des juges, sans règle absolue. Il ne faut surtout pas oublier que « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [12] . [ 39 ] Dans le présent cas, les avocats ont produit plusieurs autorités jurisprudentielles. Le Tribunal a rédigé des résumés qui figurent
en
annexe du présent jugement. [ 40 ] Le poursuivant s’appuie sur certains précédents où la dénonciation et la dissuasion prédominent lorsqu’il s’agit d’abus envers des personnes adultes vulnérables. La fourchette s’étend de 18 mois à quatre ans d’emprisonnement ferme. Toutefois, des nuances s’imposent : 1) Certaines peines, dont celle de quatre ans [13] , sont citées pour les principes seulement puisque les faits sont beaucoup plus graves qu’ici. 2) Il arrive qu’une cour d’appel refuse d’intervenir même si le résultat aurait pu être différent en première instance.
Par exemple, dans l’arrêt Ashley-Pryce , un juge d’appel laisse entendre qu’il aurait imposé une peine dans la collectivité mais le premier juge n’a pas commis d’erreur en déterminant un emprisonnement ferme [14] . 3) Il faut se rappeler que le Code criminel ne permettait pas la collectivité en matière d’agression sexuelle entre 2007 et 2012. [ 41 ] Pour sa part, l'accusé invoque des jugements en matière d’agression sexuelle qui varient entre l’absolution et 22 mois dans la collectivité.
Entre ces deux balises, on retrouve des sursis au prononcé de la peine avec des travaux communautaires ainsi que des peines d’emprisonnement discontinues de 60 à 90 jours. Encore là, les situations comportent des nuances.
Dans les cas répertoriés, il y a des situations où les victimes présentent mois de facteurs de vulnérabilité qu’ici. [ 42 ] Quoi qu’il en soit, le large éventail des peines s’explique par divers facteurs : tenue d’un procès [15] ou plaidoyer de culpabilité; nature des gestes; fréquence et période couverte; rapport présentenciel favorable ou pas; jeunesse de l'accusé; degré de vulnérabilité de la victime et conséquences sur elle; antécédents judiciaires; thérapie réussie; stabilité (emploi, famille). [ 43 ] Sous cet éclairage, le Tribunal doit maintenant imposer la peine. [ 44 ] La durée recherchée par le poursuivant, deux ans, est trop sévère et ne tient pas compte des facteurs atténuants.
Même s’il a raison d’invoquer l’arrêt Friesen sur le degré de sévérité des peines, il n’en demeure pas moins que le principe de la proportionnalité continue de s’appliquer, d’autant plus que l’agression sexuelle et les contacts sexuels « englobent une vaste gamme d’actes » [16] même s’il ne faut pas banaliser les « attouchements légers qui peuvent avoir de lourdes conséquences » [17] . [ 45 ] La durée proposée par la défense, entre trois et six mois, est trop clémente et ne reflète pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 46 ] Par ailleurs, s’agit-il d’un cas d’emprisonnement dans la collectivité?
Pour répondre à cette question, il est utile de procéder à un survol historique de la législation. [ 47 ] En 1983, le législateur crée l’infraction d’agression sexuelle, établissant une peine maximale de dix ans [18] . [ 48 ] La mesure prévoyant l’ordonnance de sursis est entrée en vigueur le 3 septembre 1996 [19] , le nouvel
article 742.1 C.cr . édictant que certains délinquants, qui auparavant étaient emprisonnés, pouvaient désormais purger leur peine au sein de la collectivité [20] . [ 49 ] À compter du 1 er décembre 2007, cette peine est exclue pour les crimes constituant des sévices graves à la personne [21] .
Les infractions suivantes sont visées : celles punissables d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant la violence; les agressions sexuelles. [ 50 ] Le 17 novembre 2022, l'article 742.1f)(iii) C.cr . interdisant la peine dans la collectivité pour une agression sexuelle est abrogé, sous réserve d’autres dispositions (ex. : peine minimale) [22] . [ 51 ] Pour trancher la question présentement en litige, il convient de se référer à l’arrêt Proulx [23] de la Cour suprême rendu en 2000 qui établit les balises générales : 1) Les mesures probatoires et l'emprisonnement dans un pénitencier doivent être écartés. 2) La loi ne doit pas prévoir de peine minimale d'emprisonnement. 3) Le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne doit pas mettre en danger la sécurité de celle-ci. 4) Il n'y a pas de présomption d'exclusion de l'application du régime. 5) Le sursis à l'emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes. 6) Une fois ces préalables établis, le Tribunal doit envisager sérieusement l'emprisonnement avec sursis. 7) Le Tribunal doit alors composer avec les objectifs fixés par le législateur : la réduction du recours à l'incarcération et l'importance à accorder à la justice corrective. 8) La peine dans la collectivité doit comporter un aspect punitif.
À
titre d'exemple, la détention à domicile et des couvre-feux devraient être la règle. Par ailleurs, l'emprisonnement avec sursis n'ouvre droit à aucune réduction de peine. Aussi, la durée d'application peut être plus longue qu'une peine d'emprisonnement traditionnelle. Si l'accusé enfreint sans excuse raisonnable une condition de l'ordonnance, il y a une présomption que le reste de la peine doit être purgée en prison.
[ 52 ] Dans le présent cas, les deux premiers éléments sont satisfaits (les mesures probatoires et le pénitencier sont écartés et il n’y a pas de peine minimale). [ 53 ] Le poursuivant s’oppose à cette mesure pour deux motifs principaux. [ 54 ] Premièrement, la collectivité n’atteindrait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Or, la Cour suprême souligne qu’une telle peine comporte un aspect punitif qui permet la réalisation de ces deux objectifs [24] .
De plus, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur appréciable [25] même si, dans certains cas, « la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant » [26] . [ 55 ] Deuxièmement, il y aurait un risque de récidive, mettant en cause la sécurité du public. Il est vrai que le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique sont nuancés à l’égard du risque de récidive. Toutefois, les outils actuariels déterminent que le risque est faible.
De plus, l'accusé a fait des suivis et démontre une ouverture à les poursuivre. En outre, plusieurs facteurs de stabilité (famille, réseau social) réduisent le risque de récidive. L'accusé a d’ailleurs respecté ses conditions de mise en liberté. Finalement, il sera possible de déterminer des conditions d’encadrement. [ 56 ] Par ailleurs, un cas intéressant, provenant du district de Roberval, mérite une attention particulière. Il s’agit de l’affaire Rémi Otis [27] , concierge dans une RPA, âgé de 56 ans.
En 2021, il est surpris par une employée dans les toilettes avec une bénéficiaire atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il a le pantalon baissé et tient les poignets de la victime. Il est ensuite inculpé d’une agression sexuelle. Au terme d’un procès, il est reconnu coupable.
Le 3 avril 2023, le juge accepte une suggestion commune du ministère public et de la défense relativement à une peine de 18 mois dans la collectivité. ◊ [ 57 ] Dans sa réflexion, le Tribunal a envisagé une peine d’emprisonnement de 90 jours pouvant être purgée de façon discontinue. [ 58 ] Le juge Mohahan de la Cour de justice de l'Ontario, dans l’affaire Bascoe [28] , a comparé la prison discontinue à l’ordonnance de sursis. Il conclut que le sursis d’une certaine durée entraîne une sévérité accrue. Cette mesure envoie un message plus fort à l’accusé et à la collectivité.
De plus, l’emprisonnement discontinu permet à l'accusé d’obtenir une remise de peine. En outre, le sursis n’est pas limité à 90 jours et rend possible le contrôle des mouvements de l’accusé sept jours sur sept, en plus d’être purgée dans son intégralité.
Finalement, le sursis comporte la possibilité que l’accusé soit détenu en prison s’il ne respecte pas les conditions. [29] [ 59 ] Sans être aussi explicites, d’autres jugements vont dans le même sens [30] . ◊ [ 60 ] Sur la base de tous ces éléments, le Tribunal conclut que la peine dans la collectivité est ici appropriée, permettant d’imposer des mesures punitives et d’atteindre les objectifs et principes édictés aux articles 718 et suivants C.cr . [ 61 ] L’ordonnance aura une durée de quinze mois , supérieure à un emprisonnement ferme qui aurait été infligé. [ 62 ] La peine dans la collectivité facilitera les suivis médicaux de l'accusé. [ 63 ] Le tout sera accompagné de diverses ordonnances.
CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] INFLIGE une peine de quinze mois dans la collectivité. [ 65 ] PRÉVOIT d’autres ordonnances. [ 66 ] DÉCLARE que les modalités de ces mesures seront établies lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Maïka Rousseau Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Sébastien Talbot (2 février et 16 octobre 2023) M e Denis Otis (13 décembre 2023)
Avocat de l’accusé Date d’audience : 16 octobre 2023 AUTORITÉS DU POURSUIVANT 1) Duhamel c. La Reine, (QC CA) : ▪ Agression sexuelle sur une bénéficiaire âgée d’une quarantaine d’années, atteinte d’autisme et d’une déficience intellectuelle profonde.Le personnel de l'hôpital a découvert qu’elle est enceinte. ▪ Application des principes en matière d’agressions sexuelles sur les enfants. ▪ Reconnu coupable. ▪ 4 ans. 2) R. v. Ashley-Pryce, 2004 BCCA 531 : ▪ Faits : « [2] The incident occurred at a Nanaimo seniors' home where he was employed.
Essentially he went into the room of an elderlywoman who suffers from Alzheimer's to take her a tray of food. Evidently, he had been feeling sexually aroused that day and after sittingthe woman up in her bed, pulled down his under-shorts and began masturbating, while at the same time holding her hand. He heard anoise, likely the person who happened to open the door and ultimately reported the incident, and so Mr. Ashley-Pryce went into thebathroom to finish masturbating.
He then cleaned himself off and continued on with his duties. » ▪ « [10] Indeed, [le poursuivant] notes the comment in Poulx concerning the particular effectiveness of deterrence in the particularcommunity of which the person being sentenced may be a part. In this case, that is the community of caregivers, persons who are usuallylaw-abiding and who are entrusted with the care of vulnerable persons. Obviously, the breach of trust committed by Mr.
Ashley-Pryceengages the principle of deterrence and denunciation and the sentence he receives is likely to be noted by that community to a greaterextent than many sentences are noted by the general public. Society must be able to trust that such persons will not commit seriousbreaches of this kind. »[31] ▪ « [11] In the final analysis, although I might not have imposed a term of imprisonment were I the sentencing judge, I cannot say thesentencing judge here was wrong to do so.
His reasons were brief, but he clearly considered a conditional sentence and rejected it forreasons that, in my view, do not disclose any error in principle.» ▪ Reconnu coupable. ▪ 18 mois emprisonnement ferme. 3) R. c. D.B., 2008 QCCA 798 : ▪ Le mauvais état de santé d’un l'accusé ne constitue pas en soi un facteur décisif. 4) R. c. Morin, 2008 QCCQ 7576 : ▪ Agression sexuelle sur un homme (37 ans) affecté par une déficience intellectuelle. Concierge (67 ans) qui a touché les partiesgénitales et obtenu une fellation. Trois événements sur quatre mois. Situation d’autorité.
Plusieurs facteurs aggravants (menacesdéguisées; réceptivité nulle pour des traitements). ▪ Plaide coupable. ▪ 18 mois emprisonnement ferme. 5) R. c. Gagné, 2022 QCCQ 3026 : ▪ Exploitation sexuelle d’une personne déficiente alors qu’il était en situation de confiance vis-à-vis d’elle. Il reconnait l’avoir embrassé
sur la bouche, lui avoir touché à plusieurs reprises les parties intimes (seins vulve) par-dessus et en-dessous de ses vêtements. Ilreconnait également avoir inséré un doigt dans le vagin. ▪ « [16] Dans le présent dossier, l’infraction reprochée à l’accusé est une forme d’agression sexuelle visant une personneparticulièrement vulnérable.
Or, comme toute agression sexuelle, l’infraction d’exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficienceest un fléau[32]. » ▪ « [40] Par ailleurs, les tribunaux se montrent particulièrement sévères lorsqu’un accusé s’en prend à une victime ayant des limitationsintellectuelles ou cognitives : ➢ Quatre ans de prison dans R. c. Duhamel, (QC CA); ➢ Trois ans de prison dans R. v. CCH, 2020 BCCA 162; ➢ Trois ans de prison dans R. v. Thompson, 2017 SKCA 33; ➢ Trois ans de prison dans R. v. CC, 2013 ONSC 654; ➢ Deux ans de prison dans R. c. Gingras, 2018 QCCQ 4817; ➢ Deux ans moins un jour de prison dans R. c.
J.R., 2008 QCCQ 627; ➢ Deux ans moins un jour de prison dans R. c. Benoit, 2011 QCCQ 15202; ➢ Dix-huit mois de prison dans R. c. Morin, 2008 QCCQ 7576; ➢ Douze mois de prison dans R. c. Primeau, (QC CA). » ▪ Plaide coupable ▪ 3 ans. 6) Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225 : ▪ L’âge (91 ans) et l’état de santé ne sont pas déterminants. 7) Lemieux c. R., 2023 QCCA 480 : ▪ Dans le cadre d’un « surprise-party » organisé par son épouse pour souligner ses 40 ans, l'accusé accompagne la victime à l’étage de sarésidence après que cette dernière ait eu un malaise et vomi (elle avait consommé de l’ecstasy, tout comme l'accusé).
Après que lavictime se soit couchée sur le lit, par-dessus les couvertures et toute habillée, l'accusé se couche auprès d’elle. Il lui caresse les cheveuxet le bras pour ensuite la toucher aux seins, au ventre et à la vulve. La victime, figée, ne réagit pas et informe l'accusé qu’elle désire sereposer. L'accusé se lève, contourne le lit, se rend près de la plaignante, défait son pantalon, sort son pénis et tente de l’introduire dans labouche de cette dernière en lui disant : « veux-tu sucer mon pen ».
La victime repousse le pénis avec sa langue[33]. ▪ Reconnu coupable. ▪ 12 mois emprisonnement ferme. ▪ Peine confirmée en appel : L'incarcération s'impose étant donné que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. AUTORITÉS DE L’ACCUSÉ Jugements antérieurs à Friesen : 8) R. c.
St-Germain, : ▪ Faits décrits par la victime : « […] l'ambulancier [43 ans] a soulevé ma camisole et mon soutien-gorge pour me toucher aux seins avecsa main pendant quelques secondes puis aussitôt, il a baissé ma fermeture éclair et a mis sa main à l'intérieur de mon sous-vêtementjusqu'au vagin et il a commencé à me masturber avec au moins deux doigts dans mon vagin et selon moi, cela a duré deux à trois
minutes, jusqu'à mon arrivée à l'urgence. Lorsque l'ambulance s'est arrêtée, il a rattaché mon pantalon et baissé ma camisole. Pendant la durée de mon transport à l'hôpital, j'avais connaissance de tout mais j'étais incapable de parler et de crier ». ▪ Plaide coupable. ▪ 8 mois dans la collectivité. 9) R. c. Bérubé , 2012 QCCQ 882 : ▪ Gardienne de 19 ans qui s’est fait faire un cunnilingus par un jeune de 10 ans. Elle a également touché l’enfant sur le ventre. ▪ Reconnue coupable. ▪ 90 jours discontinus. 10) R. c.
Daoust , 2012 QCCA 2287 : ▪ L’accusé (29 ans) a fait des contacts sexuels sur une enfant de 12 ans (baisers, pénétration et éjaculation). ▪ Reconnu coupable. ▪ 90 jours discontinus, 240 heures de travaux communautaires et don de 2 000 $ à CAVAC (peine confirmée en appel [34] ). 11) R. c. Dumais , 2017 QCCQ 11020 : ▪ Divers touchers d’un gérant (63 ans) sur une employée (21 ans). L'accusé a fait des massages et glissé sa main sous la brassière de la plaignante jusqu’au ventre. ▪ Plaide coupable. ▪ Absolution conditionnelle. 12) R. c. J.L. , 2018 QCCQ 7547 : ▪ Attentat à la pudeur dans les années 70.
L’accusé avait entre 18 et 26 ans, et le plaignant (cousin de l’accusé) entre 8 et 14 ans. Période de huit ans à une quinzaine de reprises. ▪ Plaide coupable. ▪ 2 ans moins un jour avec sursis. 13) R. c. Zong , 2018 QCCQ 8259 : ▪ L’accusé (43 ans) et la victime (24 ans) travaillaient tous les deux dans la même foire alimentaire. Vers la fin de la soirée, la victime est allée dans une petite remise pour sortir les vidanges. L’accusé l’a suivie et alors que les deux se trouvaient seuls dans la remise, l'accusé a agrippé la fesse de la victime. Elle a reculé.
Ensuite, il a agrippé son sein droit et elle l’a repoussé. Touchers sur les vêtements. ▪ Plaide coupable. ▪ Absolution conditionnelle. 14) R. c. El-Dahdouh , 2020 QCCQ 970 : ▪ Dans le contexte de rencontres dans un spa, l'accusé (47 ans) masse les fesses et met graduellement sa main sur la vulve d’une jeune femme (17 ans) tout en faisant des rotations par-dessus le maillot de bain. La victime précise que l’accusé a touché à son clitoris. Elle ressent le pénis en érection de l’accusé sur ses fesses. Deux autres victimes. ▪ Reconnu coupable. ▪ 90 jours discontinus. Jugements postérieurs à Friesen : 15) R. c.
Guénette Mégélas , 2020 QCCQ 2732 [35] : ▪ En 2017, l'accusé (38 ans) est répartiteur au service 911 d'un service de police tandis que la victime est policière pour ce même corps
de police. Lors d’une soirée autour d’une piscine, l'accusé est très attiré par la victime. Celle-ci, fatiguée et un peu éméchée, se repose au sous-sol et s’endort. L'accusé profite de son état pour lui faire des attouchements. La victime se réveille avec un doigt de l'accusé dans la vulve effectuant un va-et-vient assez fort. L'accusé retire son doigt, embrasse la victime sur le ventre puis tente de poursuivre au niveau de la tête, ce qu’elle empêche de faire. ▪ Reconnu coupable. ▪ 90 jours discontinus. 16) R. c.
Bouchard , 2020 QCCQ 3127 [36] : ▪ Plusieurs touchers sexuels de l'accusé (43 ans, 65 ans lors de la peine) sur la fille (15 ans) de sa conjointe. Douzaine de reprises sur une année. ▪ Plaide coupable. ▪ 22 mois dans la collectivité. 17) R. c. Côté , 2020 QCCQ 2841 : ▪ La victime est la nièce de l’accusé (56 ans). Alors qu’elle a 11 ans, il y a eu cinq à sept événements d’attouchements à l’intérieur de trois séquences distinctes. ▪ Reconnu coupable. ▪ 20 mois dans la collectivité. 18) R. c. Hébert-Ledoux , 2020 QCCQ 5626 [37] : ▪ L'accusé et la victime se connaissent.
L'accusé, qui est en état d’ébriété, agrippe les fesses de la victime (28 ans) et lui prend les seins par en arrière en riant. En le repoussant à l’aide de ses deux mains, elle tombe au sol. L’accusé tente de la relever en lui prenant le bras. Elle crie de la lâcher. Il passe ensuite sa main dans sa culotte et insère son doigt dans son vagin. Elle le repousse une deuxième fois. Sur ces entrefaites, le conjoint de la victime arrive. L’accusé lui saute dessus. ▪ Reconnu coupable. ▪ 10 mois dans la collectivité. 19) R. c.
Shukr , 2021 QCCQ 14 [38] : ▪ En 2017, la plaignante (22 ans) entame un stage en comptabilité au bureau de l’accusé (66 ans) qui la supervise. Les inconduites sexuelles ont commencé le lundi, au deuxième jour de stage, et se sont terminées le jeudi suivant. Cela s’est produit trois ou quatre fois par jour, la plupart du temps dans le bureau de l’accusé, pendant de très courtes périodes.
Les agressions ont commencé par des caresses de haut en bas des jambes par-dessus le pantalon, touchant une fois le vagin, puis en touchant la poitrine par-dessus ses vêtements, embrassant la poitrine pour finalement tenter d’embrasser sur la bouche. ▪ Reconnu coupable. ▪ 60 jours discontinus. 20) R. c. T.A. , 2021 QCCQ 13985 : ▪ L'accusé, âgé de 24 ans, est l'oncle de la victime âgée de 15 ans et 7 mois au moment des événements. Ils ont eu trois relations sexuelles complètes dans le contexte d'une histoire d'amour interdite. L'accusé en était à ses premières relations sexuelles.
La victime, dans sa déclaration, parle d'une peine d'amour. ▪ Facteurs atténuants : jeune âge de l'accusé, plaidoyer de culpabilité, aveux complets, collaboration, rapports présentenciel et sexologique positifs, thérapie. ▪ 90 jours discontinus.
21) R. c. Rhéaume , 2021 QCCQ 12786 : ▪ L'accusé, 18 ans, a touché le vagin de la victime (15 ans) alors qu'elle était endormie. Il a dénoncé ses gestes à la victime qui fréquentait son meilleur ami. Cette soirée-là, les trois avaient consommé de la MDMA. ▪ Plaide coupable. ▪ 240 heures de services communautaires. 22) Nabi Zadah c. R. , 2022 QCCS 2824 : ▪ L'accusé (35 ans) a été déclaré coupable devant la Cour du Québec d’une agression sexuelle. Il porte en appel le verdict et la peine. ▪ L'accusé et la plaignante (21 ans) sont des collèges de travail dans le domaine de la construction.
Sur les lieux de travail, l'accusé demande à la plaignante de l’embrasser, ce qu’elle refuse. L'accusé la prend dans ses bras, soulève son chandail, pince le bonnet de sa brassière gauche, met son sein dans sa bouche, descend sa main dans ses pantalons et insère un de ses doigts dans le vagin. D’autres touchers surviennent subséquemment. ▪ Reconnu coupable. ▪ 12 mois avec sursis et 120 heures de travaux communautaires. 23) R. c. Roy , 2022 QCCQ 9946 : ▪ La victime occupe un poste d’infirmière auxiliaire dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
L’accusé (57 ans), son supérieur immédiat, est l’infirmier responsable de l’équipe du quart de soir. L’événement se déroule dans le bureau de l’accusé, porte et stores fermés, à la fin de leur quart de travail. Il se colle derrière la victime, grogne et se tortille. Elle s’aperçoit qu’il frotte son pénis de gauche à droite sur ses fesses, en lui caressant les hanches en descendant vers la région de l’aine. ▪ Reconnu coupable. ▪ 90 jours discontinus et 150 heures de travaux communautaires. 24) R. c.
M.C. , 2023 QCCQ 196 : ▪ Après une soirée entre amis, l'accusé (18 ans) et la plaignante (18 ans) sont fortement intoxiqués. La plaignante s’endort puis elle se réveille alors qu'elle sent le corps de l'accusé contre elle. Il l'a pénétrée par voies vaginale et anale. ▪ Reconnu coupable (procès par admission, l'accusé n’ayant aucun souvenir des événements). ▪ 15 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires. 25) R. c. Otis , C.Q. Roberval, n o 155-01-002694-214, 3 avril 2023 : ▪ Note : Les jugements (verdict et peine) ont été prononcé oralement.
Avec le consentement des parties, le Tribunal a procédé à la réécoute sur le système d’enregistrement Veotek-Prod. ▪ En 2021, le concierge Rémi Otis, 56 ans, est surpris par une employée dans les toilettes d’une RPA avec une bénéficiaire atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il a le pantalon baissé et tient les poignets de la bénéficiaire. ▪ L'accusé est inculpé de touchers à l’encontre d’une personne déficiente selon l'
article 153.1 C.cr . et d’agression sexuelle. ▪ Le juge déclare l'accusé coupable d’agression sexuelle. Un acquittement est prononcé sur l’autre chef puisqu’il y a un doute raisonnable sur les contacts sexuels. ▪ Suggestion commune qui tient notamment compte de l’état de santé de l'accusé. ▪ 18 mois dans la collectivité. 26) R. c. Boudreau-Dénommé , 2023 QCCQ 2735 : ▪ L'accusé a imposé une troisième relation sexuelle à sa nouvelle compagne, les deux premières ayant été consensuelles. Jeune âge de l'accusé et mauvaise lecture de la situation au
chapitre du consentement. ▪ Plaide coupable.
▪ 18 mois dans la collectivité.
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