2013 QCCQ 8877, 2013 QCCQ 8877
Opinion
Protection de la jeunesse — 131935 2013 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000501-135 DATE : Le 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1998 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 4 AVRIL 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1998. [ 2 ] Le requérant estime que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis, et ce, pour les motifs suivants:
a) Négligence sur le plan de la santé puisque les soins pour la santé mentale de l'adolescente ne sont pas assurés par la mère;
b) Négligence sur le plan éducatif par suite du défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l'adolescente;
c) Troubles de comportement sérieux de l'adolescente par suite de fréquentations à risque. [ 3 ] L'adolescente et sa mère sont présentes à l'audience. Elles admettent que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par monsieur [intervenant 1] le 28 février 2013 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. Le Tribunal a également eu l'occasion de questionner l'intervenant sur les mesures proposées. [ 5 ] Suite à la séparation de ses parents, l'adolescente demeure avec sa mère à qui sa garde a été confiée avec des droits d'accès au père.
[ 6 ] Cependant, le père vit à […] et il voit très rarement l'adolescente, puisqu'il n'y a pas de contact préétabli. [ 7 ] Le requérant prétend que la mère fait défaut de prendre les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de son adolescente. [ 8 ] Il appert de la preuve que l'adolescente a des retards et s'absente régulièrement du milieu scolaire. D'ailleurs, les retards et les absences ne sont généralement pas motivés par la mère. [ 9 ] Elle est en situation d'échec en mathématiques et l'adolescente mentionne qu'elle ne fait pas de travaux au domicile.
D'ailleurs, l'adolescente reprend des matières de niveau primaire, alors qu'elle doit être scolarisée au secondaire. [ 10 ] Dans les faits, l'adolescente est en situation d'échec dans la plupart de ses cours et elle a manqué près de 75 périodes de cours, et ce, en date du 27 février 2013. [ 11 ] Il appert de la preuve que ce motif de compromission a été prouvé, ce qui est d'ailleurs admis par la mère et l'adolescente. [ 12 ] Par ailleurs, le requérant prétend que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis en raison de négligence sur le plan de la santé par suite de soins de santé mentale qui n'ont pas été assurés par le milieu maternel. [ 13 ] Il est reconnu que l'adolescente présente un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Cependant, en date de l'évaluation, elle ne prenait aucune médication et l'adolescente ne voyait aucune pertinence quant à son problème et les effets qu'ils peuvent avoir sur sa scolarisation. [ 14 ] Par ailleurs, la mère ne voulait pas effectuer de démarche pour qu'une médication soit prescrite à sa fille en raison des effets secondaires indésirables. D'ailleurs, elle a admis à l'intervenant que la décision de cesser toute médication avait été prise conjointement par elle et son adolescente. [ 15 ] Cependant, il semble que l'adolescente ait recommencé à prendre sa médication depuis quelques semaines.
Ce motif de compromission est également prouvé. [ 16 ] Par ailleurs, le requérant estime également que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis en raison de troubles de comportement sérieux de l'adolescente par suite de fréquentations à risque. [ 17 ] La preuve démontre qu'en septembre 2012 l'adolescente fréquentait des amis qui l'ont incitée à effectuer plusieurs vols à l'étalage. [ 18 ] Par ailleurs, l'adolescente serait, depuis quelques mois, en couple avec un adolescente âgé d'un peu moins de 18 ans et ce dernier serait accusé de production de cannabis et en consommerait régulièrement. [ 19 ] D'ailleurs, cet individu coucherait régulièrement au domicile maternel, et ce, avec l'autorisation de la mère. [ 20 ] Il appert donc de la preuve que les motifs de compromission allégués par le requérant ont été prouvés et que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis. [ 21 ] Par ailleurs, le requérant recommande que l'adolescente soit maintenue auprès de sa mère avec un suivi pour une période de six (6) mois.
En raison des motifs de compromission allégués, le Tribunal a eu l'occasion d'interroger l'intervenant sur cette recommandation. [ 22 ] La preuve révèle que la situation est limite et l'intervenant est d'avis que la mère a manifesté la volonté d'effectuer les changements nécessaires et elle reconnaît maintenant l'ensemble des problèmes vécus par son adolescente et les motifs de compromission allégués. [ 23 ] L'intervenant est d'avis qu'avec un bon suivi et les outils mis en place, la mère devrait être en mesure de se mobiliser afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 24 ] Bien que le Tribunal juge la situation limite, il est disposé à suivre les recommandations du requérant et à maintenir l'adolescente auprès de sa mère. [ 25 ] Cependant, l'ordonnance sera d'une courte durée durant laquelle, tant la mère que l'adolescente devront se mobiliser et amorcer les changements nécessaires afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 26 ] Il est difficile de rappeler qu'en vertu de l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse toute décision doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. [ 27 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et qu'il est dans son intérêt qu'elle demeure hébergée auprès de sa mère, et ce, jusqu'au 13 août 2013. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis; MAINTIENT l'adolescente auprès de sa mère jusqu'au 13 août 2013;
ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; ORDONNE à l'adolescente de fréquenter assidûment le milieu scolaire; ORDONNE à la mère et à l'adolescente de participer activement à l'application des mesures ordonnées; PERMET aux différents professionnels impliqués auprès de l'adolescente et de sa famille de se transmettre des informations afin de connaître l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure du requérant Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescente Me JEAN-ROCK GENEST Genest & associés, avocats Procureur de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : Le 4 avril 2013
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