2023 QCCQ 7721, 2023 QCCQ 7721
Opinion
R. c. L.S. 2023 QCCQ 7721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-199187-193 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. L... S...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel ( C.cr .) interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
APERÇU [ 1 ] L’accusé subit son procès sur un acte d’accusation lui reprochant des délits à caractère sexuel prétendument commis à l’égard de son neveu, entre les années 1992 et 2008 : • 1 er chef d’accusation : contacts sexuels (
article 151 C.cr .) • 2 e chef d’accusation : incitations à des contacts sexuels (
article 152 C.cr .) • 3 e chef d’accusation : agression sexuelle ( article 271(1)
a) C.cr .) [ 2 ] Les abus auraient débuté alors que le plaignant avait six ans et se seraient poursuivis jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 16 ou 17 ans. [ 3 ] Au procès, l’accusé a exercé son droit au silence et n’a pas pris la barre.
Il a toutefois fait brièvement entendre un témoin, un de ses frères. [ 4 ] La défense et le poursuivant s’entendent pour dire que l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoins est au cœur du présent litige. [ 5 ] Ainsi, la question ultime demeure celle de déterminer si le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des trois infractions reprochées à l’accusé. A. La preuve du poursuivant Le plaignant, X [ 6 ] L’accusé est l’oncle du plaignant, et de manière plus précise, le frère de sa mère S...
S.... [ 7 ] Dès l’âge de six ans, le plaignant et ses deux sœurs, Y et Z, sont placés en famille d’accueil par la Direction de la Protection de la jeunesse (ci-après « DPJ »).
[ 8 ] Avant d’atteindre la majorité, le plaignant rapporte avoir séjourné dans trois familles d’accueil différentes, un foyer de groupe et enfin dans divers centres jeunesse. [ 9 ] Aujourd’hui âgé de 36 ans, le plaignant ne peut rattacher les périodes précises en fonction des différents milieux de vie où il a habité, à l’exception de la famille d’accueil formée de madame T... H... et de monsieur Y...
Sl... chez qui il a demeuré de l’âge de six ans jusqu’à ses 12 ou 13 ans. [ 10 ] Durant ce séjour chez madame H..., le plaignant ne visitait pas son père, aujourd’hui décédé. [ 11 ] Il voyait sa mère dans un cadre plus contrôlé, c’est-à-dire dans une salle spécialement dédiée par la DPJ pour ce type de visites ou encore au domicile de sa grand-mère J... D..., situé à Ville A.
Il faudra attendre plusieurs mois pour que sa mère se voie accorder des permissions de sortie plus larges, comme amener les enfants passer le week-end chez elle. [ 12 ] Donc au départ, les visites avaient lieu lors d’événements spéciaux tels les anniversaires, Noël, Pâques ou autres fêtes du genre. Ces célébrations se déroulaient la plupart du temps chez J... D..., au cours desquelles l’accusé était aussi présent. [ 13 ] Quand le plaignant allait chez sa grand-mère, il aimait aller dans la chambre de son oncle D... S..., car elle était remplie d’objets insolites pour un enfant de son âge.
Il pouvait y trouver une sirène de police et un appareil de type radio émetteur-récepteur à partir duquel il pouvait écouter les conversations transmises sur diverses fréquences. [ 14 ] Le plaignant relate un premier événement de nature sexuelle impliquant l’accusé. Il précise d’emblée que son approche consistait à l’amadouer d’abord en lui demandant comment il allait, s’il était content d’être là ou autres banalités du même type.
Autrement, il n’y avait pas vraiment d’échange en ce que les agirs délictuels s’inscrivaient dans un climat plutôt « silencieux ». [ 15 ] Le plaignant raconte qu’il était installé seul dans la chambre de D... S..., couché à plat ventre sur le lit à regarder la télévision quand l’accusé est entré et s’est mis à lui flatter le dos dans un mouvement du haut vers le bas, et du bas vers le haut, sous son chandail.
À un certain moment, l’accusé a glissé sa main dans son pantalon et l’a descendue jusqu’à toucher ses fesses et les caresser [1] . [ 16 ] Durant ce temps, sa mère, sa grand-mère et sa sœur Y étaient à la cuisine. [ 17 ] La porte de la chambre de D... S... était presque fermée, c’est-à-dire sans laisser de véritable ouverture, mais sans être complètement « enclenchée » non plus [2] . [ 18 ] L’événement se termine quand le plaignant sort de la chambre et va rejoindre sa mère. [ 19 ] Le plaignant indique qu’à cette période, les attouchements s’inscrivaient toujours dans le même contexte et se ressemblaient tous.
Ils survenaient chaque fois que sa mère venait le chercher chez sa famille d’accueil pour se rendre ensuite chez sa grand-mère. [ 20 ] Le plaignant est appelé à expliquer pourquoi l’accusé était devenu son oncle préféré. Le Tribunal cite sa réponse : « Pffttt, c’est ça, je ne sais pas trop. Bien à cause que… bien c’est ça. Lui, il travaillait dans les towings , puis tout, puis t’sais, moi, ça m’attirait comme que je dis. Puis je n’avais rien. Je ne faisais aucune activité. Je ne voyais pas ma famille pour autant. T’sais, je veux dire, dans le fond, je n’avais personne, là, dans ma vie carrément.
Sauf lui qui était tou… [l’accusé] qui était toujours prêt à me répondre quand que j’étais dans la merde, puis c’est ça, quand que je l’appelais » [3] . [ 21 ] Enfant, le plaignant adorait les camions. L’accusé en conduisait un pour son travail de livreur et faisait du remorquage. Il possédait aussi un van vert de marque Aérostar. [ 22 ] À l’adolescence, le plaignant fuguait souvent du centre d’accueil où il était. Il consommait alcool et cannabis, se retrouvait à la rue sans argent, rien à manger et à fumer.
Il faisait du trafic de drogues avec des gens plus vieux que lui. [ 23 ] Les relations avec sa mère étaient difficiles; elle ne répondait pas à ses appels ou messages. [ 24 ] C’est donc vers l’accusé que le plaignant se retournait. L’accusé venait le chercher et l’amenait chez lui. [ 25 ] Le récit du plaignant se poursuit avec un autre événement d’abus sexuel alors qu’il avait douze ou treize ans et qu’il se trouvait au foyer de groupe A. [ 26 ] Après avoir obtenu la permission auprès de la mère du plaignant, c’est à bord de son camion de livraison que l’accusé vient le chercher.
Ils prennent alors la direction d’Oka en vue d’effectuer une livraison. [ 27 ] L’accusé immobilise son camion sur le bord de la route et tous deux se dirigent dans les bois. L’accusé demande au plaignant de lui faire une fellation. Inconfortable, le plaignant tente de s’exécuter, mais se dit mal à l’aise; il s’arrête. C’est finalement l’accusé qui fait une fellation au plaignant. L’accusé lui demande ensuite de se masturber et au moment où le plaignant éjacule, l’accusé place sa bouche autour du pénis de l’adolescent.
Ils regagnent tous les deux le camion et partent faire la livraison prévue. [ 28 ] Ce même genre d’événement s’est reproduit à de nombreuses reprises. [ 29 ] Le plaignant ajoute que « normalement », après qu’il a éjaculé dans la bouche de l’accusé, ce dernier se masturbe ensuite. [ 30 ] Le plaignant relate qu’à d’autres occasions, l’accusé lui prend la main et la place sur sa cuisse faisant en sorte qu’il touche son pénis [4] . [ 31 ] À l’été de ses 15 ans, alors que le plaignant est en fugue, le même scénario se reproduit. Répondant à l’appel du plaignant, l’accusé va le chercher et l’emmène à sa résidence.
Profitant de l’absence de sa conjointe, l’accusé invite le plaignant à le suivre à la
chambre principale. Le plaignant se masturbe et l’accusé lui dit : « Ah! Dis-le-moi quand tu viens pour venir ». Ce moment arrivé, l’accusé met le pénis du plaignant dans sa bouche jusqu’à éjaculation. L’accusé se masturbe à son tour jusqu’à éjaculation, puis s’essuie.
L’événement se termine par l’accusé qui va déposer le plaignant sur une rue quelque part [5] . [ 32 ] Le plaignant souligne qu’à une occasion, l’accusé a tenté sans succès de le pénétrer à l’anus [6] . [ 33 ] Le plaignant se remémore un autre événement survenu alors qu’il avait entre 13 et 15 ans lors duquel l’accusé l’emmène chez un ami, lui mentionnant que cela serait plaisant. L’endroit visité était situé près des rues A et B.
L’appartement était à aire ouverte; le divan était en entrant dans le salon à gauche. [ 34 ] Tandis que le plaignant est assis sur le divan, le pantalon baissé, l’accusé qui est à sa gauche et l’autre personne à sa droite commencent à lui toucher le pénis, les fesses et le ventre. Le plaignant devient stressé. L’accusé lui dit de se calmer. À un certain moment où le plaignant se retrouve debout, les deux hommes tentent de pénétrer leurs doigts dans ses fesses. L’ami de l’accusé réussit.
De plus en plus stressé, le plaignant s’assoit et reste figé sur le divan tandis que les deux autres continuent de se masturber jusqu’à éjaculation. « Dégueulasse! » conclut le plaignant [7] . L’accusé le ramène ensuite au centre d’accueil. [ 35 ] Le plaignant indique ne pas pouvoir dire avec exactitude combien de fois de tels contacts sexuels se sont produits avec l’accusé, non pas en raison d’une mémoire devenue défaillante par l’écoulement du temps, mais plutôt à cause du nombre élevé que cela représente [8] . [ 36 ] Les abus sexuels ont eu lieu chaque fois que le plaignant voyait l’accusé [9] .
À l’appartement de l’accusé plus précisément, il estime que ce serait entre 5 et 10 fois. À l’une de ces occasions, l’accusé a tenté de pénétrer le plaignant à l’anus [10] . [ 37 ] C’est vers l’âge de 16 ou 17 ans environ que les abus ont cessé [11] . [ 38 ] Le premier dévoilement du plaignant s’est fait à sa grande sœur Y; il avait environ 21 ans. C’est au moment où Y lui parlait de l’accusé qu’il s’est mis à pleurer et lui a raconté ce qu’il a vécu.
Il a verbalisé avoir été abusé sexuellement par l’accusé, sans toutefois entrer dans les détails. [ 39 ] Ce même soir, Y alerte sa mère et sa grand-mère de la situation. Les deux dames sont alors informées de l’existence des abus sexuels vécus par le plaignant, sans qu’elles n’obtiennent plus de détails de sa part. [ 40 ] Les accusations sont portées en 2019. [ 41 ] À ce jour, au moins 15 ans se sont écoulés depuis le dernier contact entre le plaignant et l’accusé. Madame S... S... [ 42 ] Madame S... S... est la mère du plaignant et la sœur de l’accusé. [ 43 ] En couple avec monsieur M...
T..., elle rapporte avoir vécu de la violence conjugale. [ 44 ] À la suite de sa séparation, elle obtient la garde de ses trois enfants; Y, X et Z. [ 45 ] C’est en mars 1991, alors que le plaignant est âgé de six ans, que la DPJ prend en charge ses trois enfants, et les place en famille d’accueil. [ 46 ] Vers l’âge de 11 ans, le plaignant sera placé en foyer de groupe puis en centre d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 47 ] Au début du placement , les droits d’accès aux enfants sont limités. S... S... a droit à des visites supervisées.
Cela débute par quelques heures seulement, puis à une journée complète jusqu’à ce qu’au bout de six mois, elle puisse les voir une fin de semaine sur deux. [ 48 ] S... S... précise qu’il y a eu une période de huit mois où elle n’a eu aucun contact avec ses enfants, car elle trouvait la situation lourde et difficile. Elle a aussi souffert d’une dépression. [ 49 ] Quand les droits d’accès de S... S... ont été élargis à l’extérieur des locaux de la DPJ, c’est chez sa mère J...
D... à Ville A qu’elle les emmenait la plupart du temps. [ 50 ] Lors des visites de fin de semaine, le plaignant dormait dans la chambre de son frère D... S..., car ce dernier passait ses week- ends chez sa copine. [ 51 ] L’accusé venait souvent chez J... D... leur rendre visite. [ 52 ] S... S... corrobore le fait qu’il possédait un véhicule de type van Aérostar turquoise avec du rose. [ 53 ] S... S... décrit son frère D... S... comme un ramasseur.
Il avait toutes sortes d’objets dans sa chambre : un appareil de type radio émetteur-récepteur, un téléviseur, des jeux vidéo, une chaîne stéréo. [ 54 ] Elle précise qu’il arrivait parfois que le plaignant joue aux jeux vidéo dans la chambre de D... S... et que l’accusé aille le rejoindre pour s’amuser avec lui ou encore regarder la télévision en sa compagnie. [ 55 ] À cause de l’intensité du son provenant de la chambre, la porte était fermée par moments. [ 56 ] L’accusé et le plaignant pouvaient passer une heure ou deux, seuls dans la chambre la porte fermée.
[ 57 ] S... S... raconte un événement dont elle a été témoin lors d’une visite chez sa mère à Ville A. Le plaignant avait 6 ans et se trouvait sur le balcon avant avec l’accusé. Elle était dans l’allée et lavait sa voiture, à une distance de 10 à 15 pieds d’eux lorsqu’elle observe l’accusé et le plaignant qui jouent et se tiraillent. Elle voit l’accusé faire un geste de sa main et toucher le pénis du plaignant, en le pinçant. [ 58 ] Immédiatement, le plaignant interpelle sa mère et lui dit : « Peux-tu dire à mon oncle de me lâcher le pénis ». S... S... dit à son frère : « L..., lâches-y le pénis ».
L’accusé cesse aussitôt. [ 59 ] S... S... verbalise qu’après avoir quitté la famille d’accueil de madame H..., le plaignant a vécu beaucoup de frustrations. Il s’est mis à avoir de mauvaises fréquentations. [ 60 ] Les choses n’allaient pas tout le temps bien. Même leur relation en souffrait. [ 61 ] Bien au fait de cette situation, l’accusé communiquait avec elle et s’informait de l’état du plaignant. [ 62 ] Face aux difficultés rapportées par sa sœur, l’accusé lui proposait d’emmener le plaignant faire du remorquage, prétextant vouloir lui changer les idées. [ 63 ] S...
S... devait d’abord autoriser la sortie auprès de l’éducatrice du centre d’accueil où résidait le plaignant. C’est seulement muni de cette autorisation que l’accusé pouvait aller chercher le plaignant au centre. [ 64 ] Durant le placement du plaignant en centre d’accueil, S... S... évalue que de telles sorties sont survenues certainement plus de dix fois. [ 65 ] Pour ce qui est du dévoilement des faits à l’origine du présent litige, c’est sa fille Y qui l’a appelée pour l’aviser de la possibilité de l’éclatement d’un scandale dans la famille.
Des attouchements de nature sexuelle auraient été commis par l’accusé à l’endroit du plaignant. [ 66 ] S... S... rapporte qu’au moment de ce dévoilement, le plaignant était au début de la vingtaine. [ 67 ] S... S... a immédiatement communiqué avec le plaignant par téléphone; il pleurait beaucoup. Elle a quitté son domicile en compagnie de sa mère J... D... et toutes deux ont accouru le rejoindre à son appartement du centre-ville de Ville A.
Y était encore sur place. [ 68 ] Toujours en pleurs, le plaignant a répété aux deux femmes que des actes sexuels ont été commis envers lui par l’accusé, sans pour autant vouloir leur donner des détails. [ 69 ]
Malgré son insistance pour en savoir plus, le plaignant ne voulait pas s’ouvrir davantage sur les événements à l’origine du présent litige. [ 70 ] S... S... encourage alors son fils à porter plainte, tout en lui indiquant qu’il ne devait pas garder ça pour lui s’il voulait éventuellement se libérer de ce fardeau. [ 71 ] Comme on le sait maintenant, ce n’est que plusieurs années plus tard qu’il le fera. [ 72 ] En contre-interrogatoire, S... S... confirme qu’elle ne s’est jamais doutée de rien en lien avec les présents délits, car elle avait pleine confiance en l’accusé. B. La défense Monsieur D...
S... [ 73 ] La défense fait entendre brièvement D... S..., frère de l’accusé et oncle du plaignant. [ 74 ] Il relate qu’entre 1990 et 2002, il habitait avec sa mère J... D... dans la résidence de cette dernière alors située à Ville A. [ 75 ] À la suite du décès de son beau-père survenu en 2002, D... S... est allé vivre chez sa copine de l’époque. Sa mère est allée vivre chez l’accusé. [ 76 ] Le témoin décrit sa chambre à la maison de Ville A.
Outre l’ameublement standard tel lit, bureau, table de chevet, il confirme la présence d’un appareil de type radio émetteur-récepteur et d’un système de son. [ 77 ] Il affirme cependant qu’il n’y avait pas de télévision ni de jeux vidéo. Le seul téléviseur de la maison se trouvait au salon. [ 78 ] En contre-interrogatoire, D...
S... corrobore le fait qu’à cette même époque, il allait chez sa copine toutes les fins de semaine. [ 79 ] Si tel était le besoin, il prêtait volontiers sa chambre aux autres membres de sa famille pour qu’ils puissent dormir à la résidence familiale. [ 80 ] Ses relations avec sa famille, incluant ses frères et sœurs, étaient « normales »; rien de particulier à signaler. [ 81 ] Il voyait rarement le plaignant, peut-être une fois ou deux par mois quand ce dernier venait à la maison avec sa mère. [ 82 ] L’accusé avait bel et bien un ami pompier du nom de A... L....
[ 83 ] L’accusé conduisait un véhicule de marque Aérostar turquoise. [ 84 ] Après le témoignage de D... S..., la défense déclare sa preuve close. C.
Droit et analyse [ 85 ] En l’espèce, la nature des accusations et les éléments essentiels qui les constituent ne font l’objet d’aucun débat. [ 86 ] Les gestes sexuels tels que décrits par le plaignant correspondent bien à des infractions criminelles de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle. [ 87 ] L’identification de l’accusé est bien établie et d’ailleurs non contestée. [ 88 ] Comme mentionné, l’analyse consiste ici à déterminer si la culpabilité de l’accusé a été démontrée suivant une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 89 ] La défense plaide que X a rendu une version générique qui n’est ni crédible ni fiable.
Quant à sa mère, elle a offert un témoignage de complaisance. [ 90 ] Sans surprise, le poursuivant soutient le contraire. [ 91 ] Déterminer la crédibilité des témoins est, pour un tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sens que des règles juridiques rigides. [ 92 ] La crédibilité n’est pas un substitut à la fiabilité; un témoin crédible peut faire une déposition qui n’est pas fiable. [ 93 ] La crédibilité a trait à la véracité d’un témoin, la fiabilité à l’exactitude de sa déposition. [ 94 ] Alors que la crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
Autrement dit, un témoignage digne de confiance. [ 95 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal peut retenir un témoignage en entier ou partiellement. Il peut aussi le rejeter dans sa totalité. [ 96 ] Le Tribunal a le devoir de passer en revue l’ensemble des éléments de preuve et tenir compte des forces et faiblesses dans les divers témoignages pour en arriver à une conclusion raisonnée sur la force probante de toute la preuve [12] . [ 97 ] Le Tribunal doit toujours garder à l’esprit le fardeau de preuve qui incombe au poursuivant et le principe de la présomption d’innocence.
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. Le poursuivant n’est jamais dispensé du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [13] . [ 98 ] Le doute raisonnable peut provenir de la preuve que le juge ne croit pas et de celle qu'il n'accepte pas [14] . [ 99 ] Si l’absence de preuve ne peut fonder la culpabilité d’un accusé, elle peut cependant établir, au même
titre que la preuve qui n’est pas retenue, l'existence d'un doute raisonnable [15] . Application aux faits en l’espèce [ 100 ] La preuve à charge du poursuivant est constituée des témoignages de X et de S... S.... [ 101 ] La défense fait entendre un témoin : D... S..., le frère de l’accusé. [ 102 ] D... S... verbalise au Tribunal qu’il ne souhaitait pas être là, ne voulait pas se présenter pour témoigner contre un membre de la famille. Essentiellement, il se sent pris entre l’arbre et l’écorce. Il a été contacté une première fois par l’ancien procureur de l’accusé en 2022 et à nouveau la veille de son témoignage.
Il est contrarié de ne pas avoir pu se présenter au travail, mais il comprend l’importance de répondre aux questions et de dire la vérité. [ 103 ] Le Tribunal estime qu’il témoigne avec franchise et honnêteté. [ 104 ] La défense reproche à X son manque de crédibilité et de fiabilité en général, tout en affirmant qu’il fait preuve d’exagération. [ 105 ] La défense soutient que X est incapable d’isoler un événement d’attouchements en particulier, et de le décrire du début jusqu’à la fin.
En raison du manque de détails et de l’absence de contexte, la fiabilité de son récit ne peut être assurée et le Tribunal ne devrait pas lui accorder foi. [ 106 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 107 ] La Cour suprême du Canada a bien établi les paramètres à respecter à l’égard des témoignages d’enfants dans l'arrêt R. c . B. ( G.) [16] . Le juge Wilson s’exprime ainsi : . . . les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille,
comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos. Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [ 108 ] Puis, dans R . c.
W . (R.) [17] , la juge McLauchlin traite de la situation d’un adulte qui témoigne au sujet d’événements survenus alors qu’il était enfant : Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit.
En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 109 ] Évidemment, « cela ne signifie pas que la norme de preuve soit différente.
Protéger la liberté de l’accusé et se prémunir contre l’injustice d’une déclaration de culpabilité d’un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant » [18] . [ 110 ] Quand le plaignant dit que les attouchements sexuels s’inscrivaient toujours dans le même contexte et se ressemblent tous, qu’ils survenaient chaque fois que sa mère venait le chercher chez sa famille d’accueil pour se rendre ensuite chez sa grand-mère, le Tribunal se remémore le passage suivant de la Cour d’appel du Québec dans la décision de A.S . [19] : [19] Il est établi que le témoignage d’un enfant ne peut être évalué de la même manière que celui d’un adulte.
En particulier, les jeunes enfants peuvent ne pas être en mesure de relater les détails précis sur des événements qui sont survenus. [20] Dans le même sens, le rapport de la Commission d’enquête sur Cornwall, une enquête publique ontarienne ayant fait une large étude en matière d’abus historiques sur de jeunes personnes, traite de la mémoire descriptive chez les victimes ayant subi de multiples abus sexuels répétés à un jeune âge, qui fait en sorte qu’elles présentent les événements comme un « scénario », en omettant les détails périphériques. [21] Il faut tenir compte de ces considérations en évaluant la crédibilité et la fiabilité du témoignage d’un enfant. [ 111 ] Le Tribunal reconnaît que le témoignage du plaignant était ardu, non dans le sens où il manquait de transparence ou de détails, mais plutôt parce qu’il est apparu clairement éprouvant pour lui de revisiter de tels souvenirs. [ 112 ] Le plaignant considérait son témoignage à la Cour comme la première et la dernière fois qu’il en parlait « vraiment en détail » [20] . [ 113 ] Il a manifesté des signes d’agacement, particulièrement lorsque les questions lui semblaient répétitives, non pertinentes ou mettaient en doute sa parole.
Il était visiblement impatient de voir son témoignage se terminer. Le Tribunal est intervenu pour lui rappeler l’importance de répondre aux questions des deux parties.
Le plaignant s’est excusé pour son attitude et a poursuivi son devoir. [ 114 ] Dans ses plaidoiries en lien avec l’événement survenu dans le boisé à Oka, la défense avance l’argument suivant : le récit du plaignant a considérablement changé en cours de témoignage en ce qu’il a omis de mentionner dès le départ que l’accusé s’est aussi masturbé avant qu’ils ne quittent les lieux. [ 115 ] L’étude de cette portion de témoignage fait plutôt état de l’ajout de précisions à la suite de questions additionnelles du poursuivant, en vue justement de fournir au Tribunal le plus de détails possible [21] . [ 116 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le plaignant ne s’est pas contredit sur les gestes délictuels à proprement parler.
Il a maintenu sa version malgré l’écoulement de près de 16 mois entre le début et la fin de son témoignage. [ 117 ] Toutefois, il est exact qu’il y a une contradiction entre la version du plaignant (supportée par celle de sa mère) et celle de D... S... relativement à un élément périphérique, soit la présence d’un téléviseur dans la chambre au domicile de J...
D..., la grand-mère. [ 118 ] À la lumière de toute la preuve, la contradiction au sujet du téléviseur n’est pas déterminante et ne saurait annihiler tout le reste ni même affecter la vraisemblance des événements rapportés. [ 119 ] Le fait que le plaignant ne puisse dire si le pénis de l’accusé était circoncis ou pas n’est certes pas révélateur dans un contexte d’abus sexuels répétés commis par une personne de confiance et auprès de qui la nature de la relation avait entraîné un certain lien de dépendance.
Qu’il soit enfant ou adolescent, il est raisonnable de penser qu’en ces moments troublants et d’extrême vulnérabilité, l’attention du plaignant ne soit pas portée sur ce type d’observation. [ 120 ] La défense a confronté le plaignant à plusieurs reprises en rapport avec l’enregistrement de sa déclaration vidéo offerte en 2017 en émettant des hypothèses (est-il possible que…) sur ce qu’il a dit à l’enquêteur ou ce que l’enquêteur lui a dit, voire suggéré, sans pour autant le replacer en contexte des verbalisations.
Cette façon de faire et la formulation choisie par l’avocate ont eu comme résultat d’amener le témoin à souvent répondre que l’hypothèse avancée était « possible ». [ 121 ] L’autre problème avec l’adoption de cette méthode est qu’elle n’est d’aucune utilité pour le Tribunal dans la mesure où la défense, sans pousser l’exercice jusqu’au bout, n’a pas réussi à faire ressortir des contradictions, si tant est qu’il y en ait eues.
Il ne revient pas au Tribunal de spéculer sur la preuve. [ 122 ] Lors de l’événement survenu chez l’ami de l’accusé, le plaignant rapporte en interrogatoire-chef que les deux hommes ont tenté
d’entrer leurs doigts dans ses fesses [22] . En contre-interrogatoire, la défense lui fait dire qu’il est possible qu’il n’ait pas dit à l’enquêteur que l’ami de l’accusé ait fait ça. [ 123 ] Elle lui fait dire aussi qu’il a omis de mentionner au procès que les deux hommes lui ont fait une fellation, détail qu’il aurait pourtant donné dans sa déclaration vidéo. [ 124 ] La défense attaque aussi la crédibilité du plaignant au sujet de l’événement d’une « tentative de pénétration à l’anus » par l’accusé. Selon le souvenir du plaignant, cela n’avait pas fonctionné.
Elle lui suggère à nouveau la possibilité qu’il y ait eu effectivement pénétration en plus de deux ou trois mouvements de va-et-vient à l’intérieur de son corps, ce à quoi le plaignant répond que c’est possible . [ 125 ] L’ajout ou l’omission de certains détails au procès, par rapport à la version donnée cinq ans plus tôt à un enquêteur, n’a rien de surprenant, et suivant l’importance du renseignement, pourra se révéler fatal ou non. [ 126 ] Le succès ou non de la pénétration anale n’influe aucunement sur la survenance ou l’existence de cet incident. [ 127 ] Pour le Tribunal, tout cet exercice de la défense n’a pas su affecter la fiabilité du récit du plaignant ni sa crédibilité lors de l’analyse de toute la preuve, prise dans son ensemble, comme il se doit. [ 128 ] En effet, il importe de rappeler que lorsque le Tribunal examine les éléments de preuve dont font
partie bien sûr les témoignages, il ne doit pas le faire en vase clos ni en isoler chaque composante. L’analyse se fait dans le contexte de toute la preuve. [ 129 ] On peut répertorier les abus sexuels relatés par le plaignant de la manière suivante : • les contacts sexuels dans la chambre de son oncle D... S..., au domicile de sa grand-mère à Ville A; • les contacts sexuels et les incitations aux contacts sexuels lors des sorties autorisées avec l’accusé; • les agressions sexuelles survenues au domicile de l’accusé; • l’agression sexuelle ayant eu lieu au domicile du pompier A...
L..., ami de l’accusé. [ 130 ] Au contraire de l’argument de la défense, le Tribunal statue que chaque « groupe » d’événements est rapporté par le plaignant avec vigilance, détails et précisions.
Le plaignant arrive à décrire les lieux où se sont produits les abus sexuels, l’âge approximatif qu’il avait, les gestes posés par l’accusé, les gestes posés par le pompier A..., ainsi qu’à verbaliser ses propres actions ou encore si d’autres personnes étaient présentes dans l’environnement. [ 131 ] Le Tribunal considère que le plaignant fournit plusieurs renseignements sur les abus dont il se dit victime, et à l’égard desquels il déclare « qu’il y a des choses qui ne s’effacent pas ».
De manière non exhaustive, voici quelques illustrations de souvenirs évoqués par le plaignant illustrant les propos du Tribunal en regard de sa conclusion : • Le plaignant indique avoir fréquenté trois familles d’accueil différentes. • Entre l’âge de six ans et 12 ans, il habitait dans la famille d’accueil de madame H.... Tristement, il a été séparé de ses sœurs. • Durant cette période, les visites avec sa mère se déroulaient souvent chez sa grand-mère et l’accusé y était régulièrement en même temps qu’eux.
Les abus sexuels survenaient chaque fois que sa mère venait le chercher chez sa famille d’accueil pour se rendre ensuite chez sa grand-mère. • Le plaignant se souvient parfaitement pourquoi il aimait aller jouer dans la chambre de D... S...; c’est que son oncle gardait plein de trucs intéressants à ses yeux, et de manière très spécifique, son radio émetteur-récepteur. • Après ce long séjour dans cette famille d’accueil, il a fréquenté des foyers de groupe, dont le foyer de groupe A.
Il est aussi allé en centre jeunesse comme celui du [Centre A], [du Centre B] et [du Centre C] à Ville B. • La « routine » que le plaignant décrit consiste en ce que l’accusé venait le chercher, l’amenait dans un coin reclus ou encore chez lui, s’assurait que personne ne soit là, lui demandait de se masturber et de l’aviser avant d’éjaculer. Dès ce moment, l’accusé mettait le pénis du plaignant dans sa bouche jusqu’à éjaculation. L’accusé se masturbait ensuite aussi jusqu’à éjaculation et s’essuyait.
Ça se terminait toujours ainsi. • Cette « routine » avait lieu tantôt dans le bois, tantôt chez l’accusé, tantôt dans son véhicule Aérostar vert, le camion de livraison ou celui servant au remorquage. • Il précise qu’il était rare que l’accusé se déshabillait; il baissait plutôt son pantalon. • Entre 13 et 15 ans, alors que le plaignant habitait au repère [du Centre A], l’accusé est venu le chercher et l’a amené chez A... le pompier.
Il se remémore la configuration de l’appartement, qui était assis où, qui a fait quoi. • Le plaignant s’est souvenu de l’endroit où A... habitait en raison du lien qu’il a fait avec la vente de crack à laquelle il s’adonnait dans les mêmes environs. [ 132 ] Le témoin D... S... corrobore le fait que l’accusé avait un ami pompier du nom de A... et qui habitait Ville A.
[ 133 ] Le témoignage de S... S... corrobore celui du plaignant sur plusieurs aspects qui viennent bonifier la fiabilité du récit de X : • la description des différents milieux de vie fréquentés par X après que la DPJ lui a retiré la garde de ses trois enfants; • les droits d’accès de S... S... auprès de ses enfants étaient souvent exercés au domicile de sa mère, J... D..., dans la ville de Ville A; • l’accusé était souvent présent chez J... D... en même temps qu’elle et les enfants; • lors de visites chez J... D..., S... S... est témoin de la présence de l’accusé avec le plaignant dans la chambre de D...
S..., et qu’ils sont seuls, la porte fermée; • l’accusé sollicitait auprès d’elle des permissions de sortie de X prétextant vouloir lui changer les idées en l’emmenant faire du remorquage créant ainsi l’opportunité de contact avec le plaignant; • l’accusé possédait un véhicule de marque Aérostar. Qu’il soit turquoise ou vert constitue une divergence mineure qui n’a aucun impact sur la finalité. [ 134 ] Basé sur la relation mère-fils, la défense soutient que S... S... a offert un témoignage de complaisance. [ 135 ] Cette affirmation n’est appuyée d’aucun autre argument que celui du lien de filiation.
Ce commentaire est gratuit, voire offensant et attaque l’intégrité du témoin sans aucune assise factuelle. [ 136 ] Le Tribunal juge que S... S... a elle aussi témoigné de manière précise, posée et sa version ne comporte aucune exagération. En aucun temps n’a-t-elle cherché à se présenter sous un meilleur jour. Elle a rapporté les faits entourant sa situation familiale tels qu’ils étaient, sans les embellir.
Avec honnêteté et courage, elle a révélé le climat de violence qui régnait au sein de son couple et a su reconnaître ses propres difficultés, éléments ayant visiblement contribué à la décision de la DPJ de lui retirer la garde de ses trois enfants. [ 137 ] Comme l’a souligné le poursuivant, aucune démonstration de collusion entre S...
S... et X n’est ressortie au procès. [ 138 ] Au contraire, la preuve révèle plutôt que même plusieurs années après que les abus sexuels eurent cessé, le plaignant ne voulait pas discuter avec les membres de sa famille des détails, conscient du mal et du chagrin que cela pouvait engendrer. [ 139 ] Il lui a fallu plusieurs années encore avant de se décider à dénoncer son agresseur. [ 140 ] Sans pour autant dire que la mémoire du plaignant soit sans faille, le Tribunal juge qu’il possède un souvenir détaillé et relativement complet des faits. [ 141 ] Les imprécisions et pertes de mémoire ne touchaient rien de majeur et s’expliquent en
partie par les délais, mais aussi par le fait qu’il a cherché à oublier ces événements aussi traumatisants que bouleversants. [ 142 ] Le plaignant a été retiré de sa famille à un très jeune âge, puis rapidement, on l’a séparé de ses sœurs.
Il a vécu de familles d’accueil, en foyers de groupe puis en centre d’accueil, de l’âge de 6 ans à sa majorité. [ 143 ] Sa mère, qui vivait ses propres difficultés, n’était pas là pour lui. [ 144 ] Le plaignant n’avait pas de figure paternelle non plus. [ 145 ] Le plaignant s’est révélé comme un homme meurtri et l’attention que lui vouait l’accusé est apparue comme une bouée de sauvetage, mais à quel prix! [ 146 ] Le Tribunal juge que le plaignant et sa mère ont témoigné de façon honnête, cohérente et que leurs récits sont fiables, crédibles et vraisemblables. [ 147 ] Le plaignant n’a pas cherché à projeter une image embellie de lui-même.
Il a admis ses antécédents judiciaires comme sa consommation de stupéfiants et son implication dans le monde du trafic de substances illicites. [ 148 ] Le plaignant apporte les nuances qui s’imposent quant à la fréquence des abus suivants chaque groupe d’événements. Il ne cherche pas à exagérer leur récurrence.
Chez A..., c’est arrivé une seule fois; chez l’accusé entre 5 et 10 fois, mais en voiture et chez sa grand-mère, c’est arrivé trop souvent pour être en mesure de les compter. [ 149 ] Outre la contradiction au sujet du téléviseur, le Tribunal réitère que chaque épisode d’abus sexuels rapporté par le plaignant contient plusieurs informations, détails et précisions que le Tribunal considère crédibles, fiables, dignes de foi et qu’aucun témoin ni autre élément de preuve n’est venu contredire. [ 150 ] À ce sujet, le passage suivant de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Rojas, 2008 CSC 56 , mérite qu’on s’y attarde : [25] Il est bien établi que tant le ministère public que le juge doivent s’abstenir de toute remarque sur le fait qu’un accusé ne témoigne pas, car cela compromettrait le droit de l’accusé au silence et irait à l’encontre de la présomption d’innocence. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que le silence d’un accusé à son procès soit dépourvu de pertinence.
Au contraire, le fait qu’un accusé ne témoigne pas peut très bien avoir une incidence sur l’évaluation globale de la preuve du ministère public et sur la crédibilité de tout témoin dont les déclarations ne sont pas contredites.
[ 151 ] Cela dit, même si le Tribunal devait retenir le témoignage de D...
S... sur l’absence de téléviseur dans sa chambre, cela n’ébranle pas sa conviction que pour l'essentiel, les événements se sont déroulés comme le plaignant le raconte en ce qui concerne la preuve des éléments essentiels des infractions. [ 152 ] À l’issue de l’analyse de l’ensemble de la preuve, qui inclut tout élément de preuve écarté ou non retenu, le Tribunal statue que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau, en prouvant hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé et ce, sur chacun des éléments essentiels des trois infractions reprochées.
La règle s’opposant aux condamnations multiples [ 153 ] Le principe interdisant les condamnations multiples cherche à empêcher qu’un individu soit condamné de deux (ou plusieurs) infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture des textes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent des comportements essentiellement identiques. [ 154 ] Dans l’arrêt Prince [23] , la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l’arrêt Kienapple [24] .
Dit succinctement, pour qu’elle s’applique, il doit y avoir un lien factuel entre les infractions reprochées et un lien juridique suffisant entre les dispositions légales. [ 155 ] L’arrêt R.V. [25] rendu en 2021 par la Cour suprême du Canada porte quant à lui sur le concept de verdicts incompatibles rendus par un jury.
Cela arrive lorsqu’un jury déclare un accusé à la fois coupable et non coupable d’infractions basées sur les mêmes actes. [ 156 ] Il demeure pertinent d’en traiter brièvement. [ 157 ] Comme dans notre affaire, R.V. a été accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Le jury a déclaré R.V. coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels.
Ce même jury l’a déclaré non coupable d’agression sexuelle en se fondant sur la même preuve. [ 158 ] La Cour suprême profite de l’occasion pour reprendre les éléments essentiels de chaque infraction et en faire les distinctions nécessaires. [51] Les articles 151 , 152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables.
Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’ art. 151 , il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’ art. 152 , il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle.
Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle. [52] Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne ». Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement.
En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit. [ 159 ] La Cour suprême incite les juges de premières instances à éviter d’utiliser le mot « force » relativement à l’agression sexuelle et le mot « toucher » relativement aux contacts sexuels et à l’incitation aux contacts sexuels, car cela favorise la confusion et un raisonnement erroné. [ 160 ] En mots simples, dans un contexte d’infractions portées en vertu des articles 151 , 152 et 271 C.cr ., toute forme de contact équivaut à la force requise pour établir l’infraction d’agression sexuelle. [ 161 ] En bout de piste, dans l’arrêt R.V. , le juge Moldaver conclut au nom de la majorité, parce que les chefs d’accusation se chevauchent, que l’arrêt des procédures est de mise pour l’infraction d’agression sexuelle et maintient les déclarations de culpabilité pour les contacts sexuels et l’incitation aux contacts sexuels. [ 162 ] Gardant à l’esprit ces enseignements, une distinction majeure s’impose ici.
Le chef d’accusation d’agression sexuelle tel que libellé couvre une période délictuelle distincte et ne chevauche pas les chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. [ 163 ] Nous ne sommes pas en présence d’un cas donnant ouverture à l’application du principe interdisant les condamnations multiples. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable sur les 3 chefs de l’acte d’accusation.
__________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ Me Jérôme Laflamme Me François ParentProcureurs du poursuivant Me Safaa EssakhriProcureure de l’accusé Dates d’audience : 28 mars 2022, 31 juillet 2023, 1er, 2 et 3 août 2023. [14] R. c. M.R.H., 2019 CSC 46 (R. v. M.R.H., 2019 BCCA 39 ).
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