2010 QCCQ 17327, 2010 QCCQ 17327
Opinion
Protection de la jeunesse — 107150 2010 QCCQ 17327 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT[…] LOCALITÉ[…] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-002166-040 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante et B , (décédé) et C , […], ville A […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, âgé de 11 ans, pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger son séjour au sein de sa famille d'accueil actuelle pour une période additionnelle d'une année, compte tenu des besoins spécifiques de cet enfant et l'incapacité de sa mère à les combler puisqu'elle n'a entrepris, dit-il, aucune démarche concrète afin de résoudre ses difficultés. [ 2 ] Il considère opportun, ajoute-t-il, de permettre dès à présent à cet enfant de s'enraciner davantage dans son milieu d'accueil puisqu'il n'envisage aucun retour de ce dernier chez sa mère. [ 3 ] La situation de cet enfant fut judiciarisée, précise-t-il, en 2004, compte tenu du mode de vie instable de la mère.
Cette dernière est de plus impulsive et immature et surtout incapable de dispenser un encadrement adéquat auprès de l'enfant et d'assurer également des soins éducatifs. La mère était de plus incapable de démontrer une constance dans son approche éducative. [ 4 ] Dans un tel contexte, l'enfant faisait des crises, lançait des objets, frappait les murs, sacrait et présentait des retards au plan comportemental et affectif.
La mère était de plus incapable d'inciter l'enfant à fréquenter l'école. [ 5 ] Selon l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse, il faut de plus préciser, ajoute-t-elle, que la mère a reçu de nombreux services par le passé concernant ses autres enfants tous plus âgés que X et ce, sans qu'aucune amélioration ne se constate chez la mère. [ 6 ] La situation de la mère stagne puisqu'elle collabore de façon mitigée dans le cadre du suivi psychosocial et qu'elle n'actualise aucune démarche au plan personnel afin de résoudre ses difficultés.
[ 7 ]
Le directeur estime de plus nécessaire que l'enfant et ce, afin de faciliter son enracinement auprès de son milieu d'accueil, puisse participer à diverses activités durant les fins de semaine avec les autres enfants qui y séjournent ainsi que les membres de la famille d'accueil. [ 8 ] Il préconise donc de définir les droits d'accès de l'enfant auprès de sa mère à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche.
Cette façon de faire, souligne-t-il, n'affecterait que la fréquence sans modifier pour autant le nombre d'heures que cet enfant passe en compagnie de sa mère. [ 9 ] Cette mesure, croit-il, permettrait de répondre à la fois aux besoins affectifs de l'enfant, tout en lui permettant de bénéficier d'un milieu par ailleurs stimulant, capable de l'aider à combler ses retards. [ 10 ]
Le directeur dépose au soutien de la preuve un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] ainsi que l'évaluation psychologique de l'enfant réalisé par madame Marie-Pierre Simard, psychologue. [ 11 ] L'intervenante ajoute que la mère a participé à seulement trois rencontres puisqu'elle fut difficile encore une fois à rejoindre. La mère a déménagé à deux reprises soit aux mois d'avril et juillet dernier. Elle a rencontré X notamment à la suite du décès de la maman d'accueil. X était très attaché à cette dame.
Il souhaite, dit-elle, vivre son deuil avec D, le papa d'accueil et les autres enfants et poursuivre ses sorties de fins de semaine chez sa mère. [ 12 ] Elle constate que cet enfant est placé dans un conflit de loyauté par sa mère. Le discours de X change à la suite des sorties chez sa mère. À
titre d'exemple, elle précise que X fut avisé de l'orientation préconisée. X a pleuré mais a finalement accepté ces mesures. Il n'a jamais manifesté d'intérêt pour venir en discourir au tribunal. Sa mère lui a toutefois mis cette idée dans la tête. [ 13 ] La mère refuse de plus qu'il bénéficie d'un suivi psychologique et ce, malgré les constatations faites par la psychologue.
La mère refuse d'admettre que son fils puisse présenter une déficience intellectuelle. [ 14 ] La mère n'a jamais actualisé de démarches concrètes au cours de la dernière année, malgré le discours qu'elle tient à l'effet qu'elle ira chercher de l'aide auprès de [l’organisme A] et qu'elle fera un retour aux études. [ 15 ] Elle s'est simplement présentée la semaine dernière au CLSC, anxieuse, en état de panique, compte tenu de l'imminence de l'audition au tribunal.
Le responsable de l'accueil lui a proposé quatre rencontres pour gérer la crise et la mettre par la suite sur une liste d'attente si elle souhaitait entreprendre un suivi personnel. [ 16 ] La situation stagne depuis plusieurs années. Il est temps désormais, croit le directeur, de miser sur l'enfant, de l'aider à développer ses compétences tant au niveau scolaire qu'au
chapitre de ses habiletés sociales et de l'accompagner, compte tenu de sa déficience au plan intellectuel, en lui permettant de bénéficier de services spécialisés pour qu'il soit constamment stimulé, notamment ceux de la psycho-éducation. [ 17 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet le dépôt en preuve des documents susmentionnés. [ 18 ] La mère témoigne qu'elle n'est pas en mesure de reprendre immédiatement X. Elle consent donc au placement de ce dernier auprès de sa famille d'accueil actuelle. Elle considère cependant que la période recherchée, soit une année, s'avère trop longue.
Elle croit qu'un séjour jusqu'à la fin de l'année scolaire serait suffisant d'où sa demande qu'une réintégration de son fils auprès d'elle s'articule dès le mois de juin prochain. [ 19 ] Elle ajoute qu'elle a eu beaucoup de difficultés à accepter la décision du tribunal au mois d'octobre 2009 qui ordonnait le placement de ses deux enfants, ce qui explique ses réactions intempestives lors d'une rencontre à son domicile avec l'intervenante au mois de décembre au cours de laquelle elle a bousculé une chaise et lancé le cendrier sur le mur.
C'est également pour cette raison qu'elle justifie son manque d'empressement à s'investir dans le suivi psychosocial. [ 20 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, l'audition de l'an passé concernant X s'est déroulée de façon commune avec celle de sa sœur aînée Y. Il en est de même aujourd'hui mais la soussignée a décidé de faire deux jugements distincts. [ 21 ] La mère déclare qu'elle s'est mise en action au mois de juillet 2010 en déménageant dans un quartier qu'elle considère plus adéquat.
Elle précise qu'elle a depuis effectué de nombreux changements car elle a réalisé qu'elle se faisait, dit-elle, «piller sur la tête par ses enfants». Elle a fait un ménage radical. Sa fille aînée Z est
partie de chez elle et elle en ressent un immense soulagement depuis lors puisque sa relation avec celle-ci était tendue. Elle était de plus, souligne-t-elle, envahie par les amis de ses enfants. [ 22 ] La mère a pris un certain recul et elle considère présentement que le placement de X et Y fut une bonne affaire. Elle a entrepris le 10 octobre dernier une démarche auprès du CLSC. Elle bénéficiera de trois rencontres et sera par la suite placée sur une liste d'attente pour une période de six à huit mois.
Elle fut invitée toutefois à s'impliquer dans un suivi psychologique dispensé par les étudiants du département de psychologie de l'université A qui offre ce service. Elle entend bien entreprendre cette démarche dès lundi prochain. [ 23 ] La mère admet qu'elle a rencontré la psychologue afin d'obtenir les résultats concernant l'évaluation de son fils.
Elle précise qu'elle ne partage pas les conclusions de la psychologue madame Simard à l'effet que X présente une déficience intellectuelle et qu'il nécessite des services spécialisés à ce chapitre. [ 24 ] La mère considère que son fils cumule tout au plus plusieurs retards au plan académique et qu'il a passé malgré l'absence des acquis nécessaires compte tenu de la nouvelle réforme qui est en vigueur. Son fils n'arrive toutefois à suivre le groupe, d'où ses difficultés.
Il ne s'agit nullement à ses yeux de déficience. [ 25 ] Elle constate qu'il a fait cependant des progrès depuis son intégration en famille d'accueil et qu'il est plus autonome. La mère ajoute que les visites de X à chaque semaine chez elle se déroulent très bien. Elle réclame le maintien de cette formule. X souhaite
ardemment rencontrer le juge afin de lui expliquer son point de vue et il s'agit là bel et bien de son idée et non la sienne. [ 26 ] Le témoignage de la mère sera ponctué par la suite d'une liste de griefs à l'encontre de l'intervenante et de la famille d'accueil. La mère deviendra fébrile, émotive, centrée sur ses besoins et elle pleure. Ses enfants, particulièrement son fils aîné, lui ont évité de sombrer dans un gouffre à la suite de leur déplacement en octobre dernier.
Elle ne comprend pas qu'un retour de X ne puisse se concrétiser puisqu'elle a solutionné, croit-elle, 95% de ses problèmes en déménageant dans un autre quartier. [ 27 ] L'avocate de l'enfant déclare qu'elle détient un mandat conventionnel puisque cet enfant, désormais âgé de 11 ans, est en mesure de s'exprimer clairement. L'enfant d'emblée lui dira: «Maman veut que je sois au tribunal». [ 28 ] À la suite des diverses explications qu'elle lui a fournies quant à son rôle, il accepte qu'elle parle pour lui. Son désir premier serait de retourner chez sa mère.
Toutefois, advenant un maintien auprès de sa famille d'accueil, il souhaite un élargissement quant aux droits de sorties. Il est bien en famille d'accueil avec les quatre autres garçons. [ 29 ] C'est un jeune garçon émotivement intelligent, nous dira son avocate. Il prend plaisir lors des contacts à voir ses frères et sœurs ainsi que sa mère. Il aime sa mère. Cet enfant est bien à l'école A et il prend grand plaisir à participer aux activités sportives. En ce qui concerne un suivi psychologique, il ne sait pas trop ce que c'est.
Il bénéficie toutefois d'un suivi avec un orthopédagogue et un psychoéducateur à l'école. [ 30 ] A, son frère aîné, issu d'une relation antérieure de sa mère, est venu également témoigner. [ 31 ] Il constate, depuis le séjour de son jeune frère en famille d'accueil, que X est devenu plus autonome et qu'il effectue moins de crises lors des séjours de fins de semaine chez sa mère. La relation entre X et sa mère est beaucoup plus étroite depuis qu'elle a davantage de temps à lui consacrer. [ 32 ] La preuve prépondérante révèle encore une fois que la mère, au-delà des mots, tarde à se mettre en action.
La mère réagira tout au cours de l'audition. Ses réactions sont viscérales. La mère demeure centrée sur ses émotions et ne s'avère nullement réceptive à ce stade-ci à recevoir l'aide afin de développer ses capacités parentales. À
titre d'exemple, la mère encore dernièrement a caché sa fille à la suite d'une fugue de Y du centre de réadaptation. [ 33 ] Elle a l'intention de s'inscrire dans une démarche psychologique ce qui de l'avis du tribunal demeure un pré-requis. La mère peut difficilement dans le contexte actuel être à l'affût des besoins de X et surtout en mesure d'y répondre.
Elle accepte, du moins le dit- elle, qu'il puisse à l'avenir bénéficier d'un suivi psychologique. [ 34 ] À l'exception de son déménagement dans un autre quartier, la mère n'est pas en mesure de démontrer des changements notables survenus dans sa situation depuis le dernier jugement. Sa demande de procéder dès le mois de juin à une réintégration de X chez elle est prématurée et donc rejetée. [ 35 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse compte tenu des impératifs de l'article 91 de la loi devra toutefois cette année procéder à la clarification d'un projet de vie à long terme pour cet enfant.
DROITS D'ACCÈS [ 36 ] La formule proposée par le directeur de la protection de la jeunesse offre de nouvelles perspectives beaucoup plus favorables au développement de l'enfant puisqu'elle lui permettra non seulement de bénéficier de séjours prolongés chez sa mère à toutes les deux fins de semaine mais également de vivre des moments ludiques en dehors de la quotidienneté. [ 37 ] Cet enfant a besoin de stimulation et d'un encadrement soutenu. La famille d'accueil lui offre un milieu propice afin de développer son autonomie.
X a développé une belle relation également avec son père de substitution, le sien étant décédé. X pourra ainsi gagner sur tous les tableaux et tout en gardant des liens affectifs avec sa fratrie et sa mère, il bénéficiera d'un milieu de vie enrichissant. [ 38 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 octobre 2009 dans le présent dossier; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 44 ] AUTORISE en faveur de l'enfant des contacts avec sa mère, selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] PREND ACTE que les visites prévues seront d'une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 47 ] ORDONNE à la mère de participer activement et de collaborer au suivi psychosocial; [ 48 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année;
[ 49 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie à long terme pour l'enfant au cours de la prochaine année; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Cathy Séminaro Avocate pour le D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'enfant Me Alexandre Tardif Avocat pour la mère Date d’audience : Délibéré, le 19 novembre 2010
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