2020 QCCQ 9986, 2020 QCCQ 9986
Opinion
JP Brodeur Construction inc. c. Spécialiste de plancher GB 2020 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-010138-173 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JP BRODEUR CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. SPÉCIALISTE DE PLANCHER G.B.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JP Brodeur Construction inc. (Brodeur) réclame à Spécialiste de plancher GB (GB) 28 433,46 $ soulevant sa responsabilité contractuelle suite à des travaux mal effectués. Plus spécifiquement, GB a agi comme sous-traitant pour Brodeur et ce sont ces travaux dont la qualité est contestée. [ 2 ] GB nie que les travaux étaient mal faits, le problème venant d’un autre sous-entrepreneur relevant de Brodeur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Brodeur a-t’elle fait la preuve que les travaux faits par GB ne respectent pas les règles de l’art ? [ 4 ] Si oui, à quel montant la demanderesse a-t-elle droit ?
CONTEXTE [ 5 ] Brodeur fait affaires dans le domaine de la construction et notamment, dans la rénovation après sinistre. [ 6 ] À l’été 2015, madame Laurence Pérusse-Tardif est victime d’un sinistre par eau provenant de la salle de bain à l’étage de sa résidence. [ 7 ] Outre la salle de bain, qui a été endommagée par l’eau, l’escalier menant du rez-de-chaussée vers l’étage est également abîmé. [ 8 ] Madame Pérusse-Tardif est dirigée, par ses assureurs, vers la demanderesse pour effectuer les réparations dont le coût total s’élève à 10 216,38 $ (pièce D-2). [ 9 ] Des travaux de rénovations doivent être faits à la salle de bain de l’étage ainsi qu’à l’escalier.
C’est ce dernier point qui est pertinent au présent litige. [ 10 ] Pour réparer les escaliers, la demanderesse fait affaire avec deux sous-traitants, Boiserie Raymond qui doit enlever les marches, les barreaux, la rampe et les remplacer par des produits neufs (pièce P-5). [ 11 ] GB quant à elle, doit sabler, teindre et vernir les marches, les contremarches et les limons. Le total du contrat accordé à GB est de 1 075,02 $, somme qui ne sera jamais payée par Brodeur (pièce D-1). [ 12 ] Après que les travaux à l’escalier soient faits, la propriétaire de la maison, madame Pérusse-Tardif se déclare insatisfaite.
Elle fait part de son insatisfaction à Brodeur qui décide de démolir et de reconstruire l’escalier dans son entièreté. Elle en réclame le coût à GB qu’elle considère comme responsable des travaux à refaire. [ 13 ] Ce sont donc les coûts des corrections (18 433,46 $) et les troubles et inconvénients 10 000 $ qui sont donc réclamés en l’instance.
ANALYSE [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision.
[ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] Le Tribunal souligne que lors de l’audition de la cause, la demanderesse s’est désistée de sa réclamation de 10 000 $ en dommages pour troubles et inconvénients limitant ainsi sa réclamation à 18 433,46 $. [ 17 ] Le contrat liant les parties est un contrat de service régi par l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 18 ] Lorsqu’une réclamation est faite à l’égard d’un entrepreneur de construction comme c’est le cas ici, la preuve à faire est assez simple, puisqu’il ne s’agit que de prouver que le résultat précis n’a pas été atteint.
Le professeur Karim dans son ouvrage Contrats d’entreprise, Contrat de prestation de services et l’hypothèque Légale [1] s’exprime ainsi quant à l’obligation de résultat qu’a le prestataire de services: «295. Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu non seulement d’accomplir un fait, mais aussi de fournir un résultat précis. L’absence de ce résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Pour engager la responsabilité de ces derniers, le client n’a pas à faire la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer le défaut au résultat convenu.
Dans certains cas exceptionnels, des dommages-intérêts punitifs sont possibles en présence d’une faute caractérisée comme étant de mauvaise foi.» [ 19 ] Même si la loi crée une présomption assez favorable à la demanderesse, encore faut-il qu’un minimum de preuve soit fait. Ainsi, il faut prouver l’absence de résultat. Quelle est donc la preuve qui a été faite devant le Tribunal ? [ 20 ] Le Tribunal a entendu la propriétaire de la résidence, madame Pérusse-Tardif qui a parlé de ses insatisfactions lorsqu’elle a vu l’escalier.
Elle a mentionné les faits suivants, entre autres : • Du plâtre de Paris éclaboussé sur les murs; • Rampe faite en deux morceaux; • Jonction de marches gondolées; • Moulures qui ne touchent pas au mur; • Niveau de rampe qui ne serait pas bon; Pour ne nommer que ceux-ci.
Madame Pérusse-Tardif a produit différentes photos sous la cote P-3. [ 21 ] Or, le Tribunal réalise que ces travaux n’ont pas été faits par la défenderesse dont le mandat était limité à sabler, teindre, vernir les marches, contremarches et les limons. [ 22 ] S’il y a un résultat insatisfaisant avec la rampe, le Tribunal voit difficilement comment il peut en faire porter la responsabilité à la
partie défenderesse. [ 23 ] Afin de mettre en œuvre la présomption que prévoit la loi, il faut donc prouver cette absence de résultats obtenus. Ce sont les résultats attendus de cet entrepreneur et non les résultats de l’ensemble qui doivent être étudiés. En d’autres termes, le travail que GB a effectué est-il déficient ? [ 24 ] Le Tribunal n’a eu aucun rapport d’expertise pour conclure que le travail de GB avait été mal effectué. Le seul commentaire que le Tribunal a eu est à l’effet qu’il y aurait eu de la poussière et un cheveu figé dans le vernis.
Le représentant de GB a expliqué qu’un simple ponçage et un nouveau vernissage aurait pu régler cette problématique et qu’il était prêt à le faire. [ 25 ] En effet, lors de la dernière visite effectuée à la résidence de madame Pérusse-Tardif, monsieur Germain Breton, propriétaire de la défenderesse, s’y est rendu avec deux employés afin de pouvoir compléter certains correctifs qui auraient pu être nécessaires. [ 26 ] Si une présomption existe, c’est pour les travaux qui ont été faits par le sous-entrepreneur et non pour les travaux qui peuvent avoir été faits par un autre sous-entrepreneur.
Or, le Tribunal ne peut que conclure que si des travaux à l’escalier ne respectaient pas les règles de l’art, il est difficile de relier GB à ces problèmes vu l’absence de preuve à cet effet. [ 27 ] Le Tribunal rappelle que c’est l’escalier en entier qui a été refait, pas seulement le vernis et la teinture. La demanderesse a le fardeau de preuve, fardeau dont elle ne s’est pas affranchie. [ 28 ] Le Tribunal se questionne comment la teinture et le vernis ont pu rendre nécessaire la démolition complète de l’escalier.
Il est clair, aux yeux du Tribunal, que ce sont les travaux de construction de l’escalier qui étaient inadéquats au point de démolir et
reconstruire. [ 29 ] Bien que le Tribunal n’ait pas besoin de se prononcer quant au montant auquel aurait pu avoir droit Brodeur si la preuve d’un manquement de GB avait été faite, il est important aux yeux du Tribunal de souligner la preuve nébuleuse qui a été administrée à ce sujet. [ 30 ] Non seulement aucun témoin n’a été capable de clairement établir le montant de 18 433,46 $ réclamé, les explications concernant les coûts de réparation amènent plus d’interrogations dans l’esprit du Tribunal que de réponses. [ 31 ] Le contrat initial pour réparer la salle de bain et enlever l’escalier et le refaire était pour une somme de 10 216,38 $.
Comment est-il possible que le coût soit plus ou moins du double pour la moitié du travail à refaire? [ 32 ] Le Tribunal n’aura jamais de réponses à ces questions puisque la preuve n’a jamais été faite à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 34 ] AVEC frais de justice contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 18 novembre 2020
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