2011 QCCQ 842, 2011 QCCQ 842
Opinion
Rock c. Charest Expert inc. 2011 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006496-091 DATE : 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRY ROCK Demandeur c. CHAREST EXPERT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête du demandeur en annulation d’un bref de subpoena pour interrogatoire après défense et d’une requête du défendeur pour être relevé du défaut de plaider, pour permission d’interroger après défense et pour permission de procéder à l’examen du véhicule en litige et dépôt d’expertise. [ 2 ] Par sa requête introductive d’instance signifiée le 29 avril 2009, le demandeur réclame l’annulation de la vente d’un véhicule récréatif et le remboursement du prix d’achat. [ 3 ] L’entente sur le déroulement de l’instance a été signée le 29 juin 2009.
Elle prévoit la tenue d’un interrogatoire du demandeur le 21 août 2009 et la production de la défense le 3 septembre 2009. [ 4 ] L’interrogatoire n’a pas pu être tenu à cause d’un problème de disponibilité des avocats. [ 5 ] Fait à noter, aucune autre procédure n’a été déposée par le demandeur depuis la requête introductive d’instance lorsque le 26 mars 2010, le Tribunal a autorisé le demandeur à signifier et produire une inscription pour enquête et audition dans un délai de 90 jours. [ 6 ] L’interrogatoire du demandeur n’ayant pas eu lieu, l’avocat de la défenderesse requiert qu’il soit tenu suivant une correspondance du 21 avril 2010 que l’avocat du demandeur soutient n’avoir pas reçue. [ 7 ] Le 27 mai 2010, l’avocat de la défenderesse envoie une télécopie à l’avocat du demandeur afin qu’une suite soit donnée à la demande d’interrogatoire du demandeur du 21 avril 2010. [ 8 ] Le 16 juin, l’avocat du demandeur dépose une inscription pour enquête et audition et une déclaration pour mise au rôle d’audience. [ 9 ] L’avocat du défendeur réitère ses demandes d’interrogatoire suivant une télécopie du 23 septembre. [ 10 ] N’ayant jamais obtenu satisfaction, il y a eu signification d’un subpoena pour interrogatoire qui a donné lieu aux présentes procédures.
Q uestion en litige [ 11 ] L’avocat du demandeur consent à ce que la défenderesse soit relevée de son défaut de plaider et qu’elle puisse produire sa défense. [ 12 ] Il consent également à ce que le véhicule soit examiné et qu’une expertise soit déposée. [ 13 ] Le litige porte uniquement sur la tenue de l’interrogatoire du demandeur. [ 14 ] L’avocat du demandeur soutient en effet que compte tenu de l’état du dossier il serait abusif et dilatoire. Décision
[ 15 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 16 ] On peut certes conclure qu’il y a eu certains ratés dans la conduite du dossier. La production d’un échéancier modifié aurait sans doute pu éviter délais et procédures. [ 17 ] Il s’agit tout simplement de remettre le dossier sur les rails. [ 18 ] La tenue de l’interrogatoire, qui avait déjà été convenu entre les parties faut-il le rappeler, n’est ni abusive ni dilatoire. [ 19 ] La défenderesse a le droit de procéder à cet interrogatoire et le demandeur n’est pas justifié de s’y opposer d’autant plus que cela ne causera aucun retard pour l’audition du dossier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la requête du demandeur en annulation du subpoena; [ 21 ] ACCUEILLE la requête de la défenderesse; [ 22 ] RELÈVE la défenderesse de son défaut de plaider; [ 23 ] PERMET à la défenderesse de plaider à l’encontre de la requête introductive d’instance et de produire une défense, dont l’original est d’ailleurs produit au dossier de la Cour; [ 24 ] PERMET à la défenderesse d’assigner le demandeur pour être interrogé après défense sur tous les faits se rapportant au litige dans un délai de 30 jours du présent jugement; [ 25 ] PERMET à la défenderesse de procéder à l’examen du véhicule en litige et procéder au dépôt d’une expertise dans un délai de 90 jours du présent jugement; [ 26 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Me Yan Pion Pion & associés Procureurs du demandeur Me Pierre Soucy Lambert, Therrien, s.e.n.c. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 9 FÉVRIER 2011
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