2011 QCCA 739, 2011 QCCA 739
Opinion
Choquet c. Mont Orford inc. 2011 QCCA 739 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021572-110 ( 500-17-047409-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYLVIE CHOQUET MICHEL BEAUCHAMP MICHEL BEAUCHAMP, en sa qualité de tuteur de ses fils, ALEX et THOMAS CHOQUET BEAUCHAMP 3087-0950 QUÉBEC INC. Me Nicolas Koltoukis LESSARD & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT MONT ORFORD INC. AXA ASSURANCES INC. AIM INSURANCE (BARBADOS) SCC Me François Joubert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN
MISE EN CAUSE AVOCATE COMTOIS-BLOUIN & ASSOCIÉS INC. Me Valérie DeGrandpré Chapdelaine NICHOLL PASKELL-MEDE REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 8 MARS 2011 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience. Argumentation par Me Joubert. 9h42 : Précisions de Me Koltoukis. 9h43 : Argumentation par Me DeGrandpré. 9h47 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il y a plus de 35 ans, le juge Pigeon écrivait que « la procédure doit être la servante de la justice et non sa maîtresse »
(Hamel c. Brunelle et Labonté, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, 156). [2] La requête qui m'est soumise ce matin décrit une situation qui permet, encore une fois, d'explorer les limites de cet adage. J'estime que la requête satisfait aux tests des articles 29 et 511 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [3] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [4] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [5] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 septembre 2011, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 45minutes; [6] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties de déposer au greffe, au plus tard le 10juin 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III deson mémoire et de ses sources; [7] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposerau greffe, au plus tard le 12 août 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de leur complément de documentationet de leurs sources; [8] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ici application. [9] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [10] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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