2017 QCCA 466, 2017 QCCA 466
Opinion
Droit de la famille — 17562 2017 QCCA 466COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026152-165(500-04-054646-105) DATE : Le 24 mars 2017 CORAM :LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. J... W...APPELANTE – Demanderessec. C...
L...INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement final rendu le 27 mai 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableAnne Jacob) qui supprime la supervision des accès de l’intimé à sa fille, fixe la pension alimentaire pour l’enfant payable à l’appelantedepuis janvier 2014 et ordonne la suspension, jusqu’en juin 2017, de la perception des arrérages. * [2] Les parties se sont connues alors que chacune était déjà parent d’un enfant. Elles ont fait vie commune pendant environ troisans, entre 2007 et 2010. Leur enfant, X, naît le [...] 2009.
À la séparation, il est convenu que l’appelante exercera la garde de l’enfant. Larelation entre les parties était tendue et acrimonieuse. En outre, l’intimé a été condamné, en novembre 2011, pour harcèlement criminel àl’endroit de l’appelante, puis en 2012 pour avoir omis de respecter des conditions imposées par un tribunal. [3] Dans une décision du 18 décembre 2013, la juge Micheline Perreault de la Cour supérieure, constatant le comportement del’intimé et à la suite du rapport d’une psychologue, ordonne que les droits d’accès de l’intimé à sa fille soient supervisés, le tout à sesfrais.
Entre autres, la juge souligne que la psychologue recommande à l’intimé une consultation en psychiatrie. [4] L’intimé se soumet alors à une évaluation psychiatrique par le Dr. Louis Morissette au terme de laquelle ce dernier conclut qu’ils’est détaché de sa relation avec l’appelante et qu’il peut très bien s’occuper de sa fille, sans supervision, pendant des périodesprolongées, incluant les couchers. Deux autres psychiatres confirment qu’un suivi psychiatrique n’est pas nécessaire.
Au moment del’audience, l’intimé était dans l’attente de recevoir les services d’un psychologue d’un Centre local de services communautaires. [5] Par ailleurs, depuis le 25 septembre 2015, il doit respecter une ordonnance de probation valable pour trois ans, étant soumis à lasurveillance d’un agent de probation jusqu’au 25 septembre 2017. Il a également l’obligation d’effectuer 240 heures de travauxcommunautaires.
C’est dans ce contexte qu’en octobre 2015, il dépose une requête en modification des droits d’accès et recherchel’annulation de la pension alimentaire et des arrérages. ** [6] L’appelante soulève six moyens et attaque essentiellement la décision de la juge d’avoir supprimé la supervision de l’intimélors des accès à sa fille et d’avoir erré dans la fixation de la pension alimentaire pour l’enfant.
Elle se plaint également d’une ordonnancelui enjoignant de remettre à l’intimé des copies des photographies de l’enfant prises par la garderie et l’école. [7] D’emblée, il n’y a pas lieu de s’attarder au reproche relatif aux photographies. La décision dont appel est claire et elle a étéexécutée, à tout le moins en partie. Si une difficulté persiste, les parties sont en mesure de la solutionner aisément. [8] En regard des droits d’accès, l’appelante prétend essentiellement que l’intimé ne s’est pas amendé, qu’il est toujours agressif etviolent.
Son comportement et sa dépendance à la marijuana représenteraient un danger pour l’enfant. Par ailleurs, l’expertisepsychiatrique serait contredite par les expertises psychologiques antérieures. Selon elle, la supervision est encore nécessaire. [9] Ces moyens ne sont que l’expression d’un désaccord avec les conclusions de la juge. En matière de garde et d’aliments, lesdécisions des juges commandent la déférence de la part des tribunaux d’appel : Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2R.C.S. 518, par. 12; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, par. 13, repris notamment dans Droit de la
famille – 162418, 2016 QCCA 1572, par. 2; Droit de la famille – 16326, 2016 QCCA 290, par. 2; Droit de la famille – 072263, 2007QCCA 1253, par. 19 et 20. [10] L’appelante doit démontrer qu’une erreur justifie l’intervention de la Cour, étant entendu que les omissions dans les motifs nesont pas forcément indicatives d’une erreur : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, par. 15. [11] En l’espèce, la juge examine tous les faits et elle retient que le comportement de l’intimé ne met pas en danger la sécurité del’enfant ou la relation entre elle et son père.
L’évaluation de la preuve, incluant l’expertise psychiatrique, relève du juge. La preuvesupporte ses conclusions sur la question des droits d’accès et l’appelante ne pointe pas d’erreur déterminante à cet égard.
Ce moyen estrejeté. [12] Quant à la pension alimentaire pour l’enfant, les ordonnances prononcées touchent plusieurs aspects : le refus de modifier lesarrérages antérieurs au 18 décembre 2013, la fixation de la pension alimentaire pour les années 2014, 2015 et 2016, de même que la suspension temporaire du paiement des arrérages antérieurs au 31 mai 2016, soit jusqu'au 1er juin 2017. [13] Il faut préciser que, devant la Cour supérieure, l’intimé ne demandait plus l’annulation de la pension. Sans revenu au momentde déposer sa procédure, il affirme maintenant vouloir payer sa juste part.
Il a remis sur pied une petite entreprise d'étalage de pains dansles épiceries qui, depuis le 1er mai 2015, lui procure des revenus. [14] L’appelante remet en cause les conclusions de la juge quant aux revenus de l’intimé pour les années 2015 et 2016 et lasuspension du paiement des arrérages.
Selon elle, les revenus de l’entreprise doivent être annualisés et, par conséquent, la juge devaitpour les premiers mois de l’année 2015, imputer des revenus mensuels équivalents à ceux générés entre mai et décembre 2015, malgréque l’entreprise n’ait véritablement redémarré qu’au mois de mai. [15] Par ailleurs, elle conteste que des difficultés financières puissent diminuer les obligations de l’intimé ou suspendre les arrérages.Selon l’appelante, l’intimé n’a établi aucun passif ou autrement démontré l’existence de telles difficultés.
Sur ce point, l’appelante araison bien que cela ait, en définitive, peu de conséquences dans les circonstances. [16] Voyons ce qu’il en est. [17] Afin de fixer la pension alimentaire de l’enfant, la juge détermine qu’entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2015, l’intimé étaitbénéficiaire de la sécurité du revenu et ne pouvait pas payer d’aliments.
À l’audience, l’appelante confirme qu’elle ne le conteste pascette conclusion pour l’année 2014. [18] La juge décide ensuite qu’à compter du 1er mai 2015, l’intimé retire des revenus nets d’entreprise et qu’au 31 décembre 2015,ces revenus nets pour l’année 2015 sont de 23 956 $. L’appelante ne conteste pas ces chiffres. [19] Cela dit, la juge fixe la pension alimentaire pour une première période de 13 mois, soit entre le 1er mai 2015 et le 31 mai 2016, à 169,54 $ par mois.
Puis, elle la prolonge au même montant à compter du 1er juin 2016, avec indexation le 1er janvier 2017 suivantl'article 590 C.c.Q. [20] Avec égards, cette approche est erronée. [21] D’abord, la juge devait fixer la pension alimentaire payable à compter du 1er mai 2015, en considérant les revenus prévisiblespour les 12 mois à venir : Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9, 2), 3e al. : voirnotamment T.(C.) c. D.(M.), , par. 16 (CSQ). Le revenu touché à compter de cette date doit donc être projeté sur 12mois et équivaut à 35 964 $.
En attribuant ce revenu à l’intimé, la pension alimentaire mensuelle qu’il doit payer du 1er mai 2015jusqu'au 31 décembre 2015 s'élève à 294,17 $. [22] Cette pension alimentaire devait ensuite être indexée le 1er janvier 2016. Elle s’établit dès lors à 297,70 $. [23] Les conclusions du jugement dont appel seront modifiées en conséquence. [24] La juge énumère, par ailleurs, certains éléments pouvant être assimilés à des difficultés au sens de 587.2 C.c.Q. sans élaborer àce sujet.
L’intimé s’en satisfait, exprimant dans son mémoire que la juge «a utilisé correctement son pouvoir discrétionnaire pour prévoirun certain allégement pour permettre à l’intimé de reprendre le contrôle des versements futurs de pension alimentaire pour sa fille et sonfils». Cet allégement concerne le remboursement des arrérages de pension alimentaire tel que mentionné ci-dessus.
Point n’est doncbesoin de revenir sur ces déterminations. [25] Enfin, l’intimé n’ayant jamais payé la pension alimentaire, la juge suspend jusqu’au 1er juin 2017 la perception des arréragesantérieurs au 31 mai 2016, le jugement étant rendu le 27 mai 2016, et ordonne que les arrérages accumulés à cette date soient remboursésà raison de 75 $ par mois. [26] Les arrérages peuvent être diminués ou annulés, art. 596 C.c.Q., et la Cour a conclu que la suspension temporaire peut parfoisse justifier, selon les circonstances : Québec (Procureur général) c. A.D., (C.A.Q.).
L’intimé n’est donc pas, enl’espèce, libéré de leur paiement. La juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et l’appelante ne démontre pas qu’elle a commis uneerreur sous ce rapport. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [27] ACCUEILLE en
partie l’appel et INFIRME le jugement dont appel aux seules fins de modifier les paragraphes 78 et 80
comme suit : [78] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame, au bénéfice de l'enfant des parties à 294,17$ par mois du 1 er mai 2015 au 31 décembre 2015 ; [80] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au bénéfice de l'enfant des parties, à compter du 1er janvier 2016 , une pension alimentaire 297,70$ par mois, laquelle sera indexée suivant l'
article 590 C.c.Q. à compter du 1er janvier 2017; [ 28 ] Sans frais de justice vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Muriel Librati TEITELBAUM LIBRATI Pour l'appelante Me Massimo Patrizio De Simone Pour l'intimé Date d’audience : Le 15 décembre 2016
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