2016 QCCA 271, 2016 QCCA 271
Opinion
Parent c. R. 2016 QCCA 271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008904-150 (105-17-000385-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 février 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT ÉRIC PARENT et COMMUNAUTÉ MÉTISSE AUTOCHTONE DE LA GASPÉSIE ET DU BAS SAINT-LAURENT Me MICHEL POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET SES REPRÉSENTANTS, LA COURONNE CANADIENNE et LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA, REPRÉSENTANT LE GOUVERNEMENT DU CANADA Me ÉRIC R. GINGRAS (Ministère de la Justice Canada) Me J.M. DENIS LAVOIE (Services des poursuites pénales du Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JENNIFER TREMBLAY (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2014 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (requête en irrecevabilité – cautionnement pour frais) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 44 La Cour s'adresse aux parties; 11 h 45 Me Pouliot dépose un plan d'argumentation et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Pouliot poursuit; 12 h 09 Observations de la Cour; Discussions; 12 h 11 Observations de Me Gingras; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 12 h 22 Suspension; 12 h 38 Reprise; Me Gingras poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 12 h 53 Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; Me Lavoie poursuit; 13 h 02 Me Pouliot dépose une pièce et débute sa réplique; Observations de la Cour; Me Pouliot poursuit; 13 h 05 Suspension; 13 h 10 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille la requête en irrecevabilité des intimés présentée en vertu des articles 165 et 168 C.p.c. et qui rejette
sommairement une requête pour provision pour frais présentée dans le cadre d’un contentieux portant sur les droits ancestraux de l’appelant Éric Parent [1] . [ 2 ] Un juge de la Cour du Québec avait déjà tranché quant à la suffisance de l’avis sous l’article 95 C.p.c. transmis par l’appelant au Procureur général du Canada, à la Procureure générale du Québec et au Directeur des poursuites pénales du Canada [2] .
Cette reconnaissance démontrait prima facie l’importance et le sérieux de la question que l’appelant entendait soulever devant cette instance. [ 3 ] Les faits allégués dans la requête pour provision pour frais et le contenu du dossier présenté au juge de la Cour supérieure auraient dû l’inciter à plus de prudence et à entendre les parties sur le fond. [ 4 ] Dans ces circonstances, il convient de retourner l’affaire en Cour supérieure pour permettre aux parties de présenter leur preuve respective.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens; [ 8 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour qu’il soit décidé de la requête en provision pour frais après une audition au fond. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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