2016 QCCQ 620, 2016 QCCQ 620
Opinion
Alimplus inc. c. 7287631 Canada inc. 2016 QCCQ 620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004379-152 DATE : 19 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. 7287631 CANADA INC ET 9194-1583 QUÉBEC INC ET 9272-5373 QUÉBEC INC ET ÉRIC LESSARD ET 9328-8447 QUÉBEC INC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 17 791.30 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU la déclaration sous serment, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an;
[ 6 ] VU le solde en capital de 17 592.57$ [ 7 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 8 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 9 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 17 791.30 $; [ 10 ] PAR CES MOTIFS: [ 11 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 17 791.30 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 22 décembre 2015 ; [ 12 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière spéciale, (JL3348)
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