2022 QCCQ 8639, 2022 QCCQ 8639
Opinion
Mayday Stratégies inc. c. Dalad inc. 2022 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702797-190 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mayday Stratégies inc.
Partie demanderesse c. Dalad inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Mayday est une société de consultation qui offre notamment des services de recherche de locataires commerciaux. Dalad est une entreprise de gestion d’immeubles commerciaux. [ 2 ] En 2018, Mayday rencontre les propriétaires d’une entreprise de blanchissage et nettoyage à sec libre-service (la Buanderie). La Buanderie retient les services de Mayday pour s’occuper de la vente de son entreprise.
Les actionnaires de la Buanderie sont également propriétaires du local commercial dans lequel la Buanderie exerce ses activités (le Local). [ 3 ] En août 2018, la vente de la Buanderie à un tiers (le Tiers) est complétée. En lien avec la vente, la Buanderie accepte de sous-louer le Local au Tiers. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’un contrat de service portant le
titre de « Entente de rétribution » intervient entre les parties (l’Entente de rétribution). [1] En vertu de l’Entente de rétribution, Dalad s’engage à verser une somme forfaitaire de 3 500,00 $ [2] à Mayday si le Tiers [3] conclut un bail pour louer le Local. La somme est exigible et payable à la signature du bail. [4] [ 5 ] Un bail est conclu en février 2019 entre Dalad et le Tiers. [ 6 ] Mayday réclame 4 024,13 $ (3 500,00 $ + TPS/TVQ). Elle réclame également une somme additionnelle de 2 006,44 $ à
titre de remboursement des frais d’avocat, d’huissier pour la mise en demeure et d’indemnisation pour les démarches de mise en état du dossier. [ 7 ] Dalad conteste la réclamation. Elle soutient être victime de fausses représentations, que les services de Mayday n’étaient pas requis et qu’ils auraient dû être inclus dans un autre mandat. Questions de droit [ 8 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
A. Mayday a-t-elle établi de façon prépondérante l’existence d’un contrat et son droit à la rémunération qu’elle réclame ? B. Mayday peut-elle réclamer le remboursement des frais d’avocat, d’huissier et d’indemnisation pour les démarches de mise en état du dossier ? *** [ 9 ] Mayday a établi l’existence d’un contrat de service et du bien-fondé de sa réclamation pour les honoraires qui en découlent. Elle a donc droit au paiement d’une somme de 4 024,13 $.
Toutefois, sa réclamation pour remboursement des frais d’avocats, huissiers et de préparation du dossier est rejetée puisqu’elle ne peut réclamer le paiement de telles sommes. [ 10 ] Voici pourquoi. Analyse A. Mayday a-t-elle établi de façon prépondérante l’existence d’un contrat et son droit à la rémunération qu’elle réclame ? [ 11 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [5] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [6] [ 12 ] Enfin, lorsqu’une personne a établi son contrat, il appartient à son débiteur d’établir la nullité, la modification ou l’extinction de la dette. [7] [ 13 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché expliquent ainsi la portée de cette règle : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [8] » [ 14 ] Or en l’espèce, Mayday a établi l’existence de l’Entente de rétribution. Il s’agit d’un contrat qui emporte des obligations pour les parties.
Mayday a établi de façon prépondérante qu’elle a droit à une rémunération de 4 024,13 $ exigible et payable à la signature d’un bail entre Dalad et le Tiers. [9] À cet effet, bien que Mayday n’ait pas été en mesure de produire une copie signée du bail, [10] elle a établi par son témoignage et la preuve matérielle de façon prépondérante l’existence d’un tel acte juridique. [ 15 ] Dans les circonstances, il appartient à Dalad d’établir la nullité ou l’extinction de son obligation. Or, ces explications à ce sujet ne sont pas convaincantes. Aucune preuve matérielle n’est produite au dossier.
Seul son représentant témoigne lors du procès.
Son témoignage est essentiellement constitué de son opinion personnelle sur les us et coutumes de l’industrie et de propos qui auraient été tenus par des tiers qui ne sont pas présents lors de l’audition. [ 16 ] Or, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’est pas recevable [11] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante. [12] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné. [13] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve. [14] [ 17 ] Sa contestation sur cette question doit donc être rejetée. [ 18 ] Le Tribunal accueille donc la réclamation de Mayday de 4 024,13 $ pour ses honoraires professionnels.
B. Mayday peut-elle réclamer le remboursement des frais d’avocat, d’huissier etd’indemnisation pour les démarches de mise en état du dossier ? [19] En général, chaque
partie à un litige est tenue d’assumer ses propres honoraires et fraisextrajudiciaires.[15] En effet, les honoraires extrajudiciaires correspondent aux honorairesprofessionnels que chacune des parties doit verser à l’avocat qui la représente. Ils sont distincts desfrais de justice. Ils ne sont pas tarifés et sont généralement convenus à l’avance entre la
partie etson avocat. [20] Ainsi, il est établi que sauf circonstances exceptionnelles où une
partie abuse de son droitd’ester en justice[16] ou de la procédure,[17] un citoyen ne peut pas réclamer le remboursementde ses honoraires extrajudiciaires à un autre citoyen par voie de recours en dommages-intérêts.[18] [21] Par ailleurs, les inconvénients relatés par Mayday n’excèdent pas ceux qui se rencontrentdans tout litige en matière civile et, conséquemment, ils ne donnent droit à aucunecompensation.[19] [22] En effet, les démarches judiciaires et le temps consacré pour la gestion d’un dossier nedoivent pas faire l’objet d’une indemnité au
chapitre des dommages moraux ou, autrement dit, àtitre de troubles et inconvénients.[20] Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployéspar toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire.[21] Autrement dit, les dommages-intérêtsdécoulant du refus d’exécuter une obligation de payer une somme d’argent sont en principe limitésà des intérêts et, le cas échéant, à l’indemnité additionnelle.[22] [23] Cet aspect de la réclamation doit donc être rejeté. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne Dalad inc. à payer à Mayday Strategies inc. la somme de 4 024,13 $ plus les intérêtsau taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 9 avril 2019 ; Condamne Dalad inc. à payer à Mayday Strategies inc. les frais de justice de 256,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 21 octobre 2022 [5] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [6] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [11] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c.
Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [12] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [13] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 . [14] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 . [15] Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, par. 30. [16] Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, par. 163. [17] Art. 54 C.p.c.; Maranda c. Giasson-Proulx, 2017 QCCS 1083, par. 64 et ss. [18] Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée, (QC CA), [2002] RJQ 1262 (CA).
[22]
Article 1617 et 1619 CCQ; Brault c. Domaine Saint-Simon , 2022 QCCQ 625 .
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