2018 QCCQ 8331, 2018 QCCQ 8331
Opinion
Godin c. Automobiles Carella 2018 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700017-176 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME GODIN Demandeur c.
AUTOMOBILES CARELLA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame 9 630,80 $ en diminution de prix en raison des vices qui affectent le véhicule automobile usagé qu’il a acheté de la défenderesse. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La question en litige est :
i) Est-ce que le véhicule vendu par la défenderesse est affecté de vices cachés et si oui, à quel montant la diminution de prix devrait-elle être fixée? ANALYSE [ 3 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Godin doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 4 ] Le contrat de vente du 9 juin 2017 est un contrat de consommation au sens de la
Loi sur la protection du consommateur « LPC » et les articles suivants méritent d’être mentionnés : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. : 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 253.
Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 5 ] Un commerçant qui passe sous silence un fait important à propos d’un bien offert en vente à un consommateur, répond à des considérations distinctes de celles applicables à la garantie légale de qualité prévue aux articles 37 et 38 de la LPC. [ 6 ] La Cour d’appel conclut que le « fait important » comprend tous les éléments déterminants du contrat susceptibles d’inférer avec le choix éclairé du consommateur. [1] Certes, la qualité du bien vendu, en l’espèce un « turbo » adapté ou non à la voiture livrée, est un élément déterminant pour le consommateur. [ 7 ] L’article 228 LPC édicte l’obligation de renseignement à laquelle la défenderesse est tenue envers la demanderesse. [ 8 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que sous l’insistance du demandeur ou de ses représentants, un turbo plus puissant est installé dans le véhicule.
Ce fait est dénoncé au demandeur qui signe le bon de travail. [ 9 ] Par contre, le Tribunal ne croit pas qu’il appartient au demandeur de connaître les conséquences d’une telle modification à son véhicule.
La défenderesse a l’obligation de l’informer, ce qu’elle dit avoir fait par l’intermédiaire de son père. [ 10 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit démontrer que le « turbo » installé par la défenderesse était défectueux ou inadéquat, ce qui a causé son bris et ce qui rend la défenderesse responsable des dommages subis au moteur. [ 11 ] La preuve démontre que depuis l’achat du véhicule, le demandeur a roulé 4 520 kilomètres. [ 12 ] Le représentant de la défenderesse soulève le fait que l’abus dans l’utilisation d’une telle technologie peut être la cause de son bris.
Ce fait est corroboré par un témoin. [ 13 ] Le demandeur produit au soutien de ses prétentions une lettre du Garage Lachute, reconnu spécialiste dans le domaine des véhicules Subaru. Le propriétaire, monsieur Pilon, déclare ne pas pouvoir attester à 100 % des raisons qui ont mené au bris du moteur. Il avance comme cause possible l’usure du moteur au moment de la vente. [ 14 ] Sauf que le Tribunal doit prendre en compte l’âge du véhicule.
De plus, le mécanicien qui a installé les turbos numéro 2 et 3 n’a constaté aucun problème avec le véhicule, ce qui vient contredire la preuve en demande. [ 15 ] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l’existence des faits qu’elle invoque est plus probable que leur inexistence. Le demandeur n’a pas réussi à convaincre le Tribunal et pour les motifs énoncés ci-avant, sa demande est rejetée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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