2015 QCCA 1768, 2015 QCCA 1768
Opinion
AHBF inc. c. MG Taillage inc. 2015 QCCA 1768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025675-158 (450-17-005854-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT A.H.B.F INC. PHILIPPE THIRION Me MATHIEU BOUCHARD (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) INTIMÉS AVOCAT M.G. TAILLAGE INC.
MARC GRENIER Me BENOIT MASSICOTTE ( Bélanger Massicotte, avocats & fiscalistes inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 octobre 2015 par l’honorable juge Charles Ouellet, de la Cour supérieure, district de Saint-François – Requête en suspension d’exécution provisoire Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 00 Début de l’audience. Le juge avise les avocats que lorsque le rôle est publié, ils ne peuvent pas unilatéralement changer la date de présentation d'une requête. Le nouvel avis de présentation daté de 28 octobre 2015 est par conséquent rayé. 12 h 01 Argumentation de Me Bouchard. 12 h 13 Argumentation de Me Massicotte. 12 h 18 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. Par le Juge : Jugement – voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le dispositif du jugement de la Cour supérieure dépasse le cadre d'une demande pour la délivrance d'une injonction interlocutoire provisoire.
Les requérants, qui demandent la permission d'en appeler et la suspension de l'exécution provisoire partielle que le premier juge a ordonnée, allèguent aussi des irrégularités significatives dans le déroulement des procédures en première instance, y compris durant l'audition devant le premier juge. [ 2 ] À première vue, ces reproches paraient sérieux et justifient une étude par la Cour, la suspension des procédures en première instance, et la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire partielle.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] SUSPEND les procédures en première instance; [ 5 ] SUSPEND l'ordonnance d'exécution provisoire partielle; [ 6 ] ORDONNE aux requérants, par l'entremise de leurs avocats, au plus tard le mercredi 11 novembre à 16 h 30, de payer au bureau des avocats des intimés toute somme qui leur sont due en application des dispositions de l'article 12.1 de la promesse d'achat (pièce P-4), et toute autre somme due selon ladite disposition jusqu'au jugement de cette Cour statuant sur le pourvoi; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour l'établissement d'un échéancier et la date d'audition du pourvoi.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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