2018 QCCA 452, 2018 QCCA 452
Opinion
Charette c. R. 2018 QCCA 452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003274-169 (400-01-073116-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO CHARETTE Me ALEXANDRE BIRON (AB0F26) (ABSENT) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (AD0Q22) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2016 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait graves (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 14 mars 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Le contexte [ 1 ] L’appelant et la victime, Tony Fortin, se connaissent et sont des partenaires d’affaires. À la suite d’une longue soirée arrosée dans un bar de Trois-Rivières et de plusieurs discussions, personnelles et d’affaires, les parties ont une altercation, qui dégénère. Les versions des parties divergent sur ce qui se passe à partir de ce moment. [ 2 ] L’appelant témoigne que Fortin renverse une table en sa direction, s’approche de lui et le frappe au visage.
Par réflexe, il assène un coup à Fortin à l’aide d’un verre en vitre qu’il affirme avoir eu en main tout au long de l’altercation. Finalement, il se blottit sur lui-même pendant que Fortin lui donne deux autres coups. [ 3 ] Fortin affirme de son côté que l’altercation débute lorsque l’appelant lui crache au visage. Sous le choc, il se lève rapidement et renverse la table. Il s’approche de l’appelant avec l’intention de le frapper au visage, bien qu’il ne se souvienne pas s’il l’a fait réellement.
Pendant ce temps, l’appelant se penche afin de prendre un verre au sol puis lui inflige un coup à la gorge. [ 4 ] Fortin subit une longue lacération à la gorge. Il perd une importante quantité de sang et se trouve dans un état d’hypothermie, ce qui nécessite l’intervention des services d’urgence. Il doit être hospitalisé pendant une journée. [ 5 ] Les photographies déposées au dossier sont éloquentes quant à la gravité de la blessure au cou. On peut y constater une importante cicatrice latérale à la base du cou.
Les notes médicales au dossier font état d’une lacération profonde en région cervicale (+/- 20 cm). [ 6 ] L’appelant est accusé de voies de fait graves. Il invoque la légitime défense.
Le 9 juin 2016, le juge du procès (l’honorable David Bouchard, Cour du Québec) rejette la défense et déclare l’appelant coupable. [ 7 ] Le juge retient des témoignages ce qui suit : À un certain moment, le Plaignant devient colérique et renverse brusquement la table en direction de l’Accusé et s’en approche pour le frapper, les verres et le pichet sont projetés par terre, dès l’instant suivant, l’Accusé riposte avec un verre de bière et atteint le Plaignant
au niveau du cou. La bagarre se poursuit, l’Accusé se blottit sur lui-même alors que le Plaignant lui assène un (1) ou deux (2) coups de plus. [ 8 ] Selon le paragraphe 34(1) du Code criminel , la légitime défense comporte trois critères cumulatifs : (1) l’appréhension raisonnable que la force est ou sera employée; (2) l’acte reproché à l’accusé doit être posé dans le but de se défendre ou de se protéger; (3) l’accusé doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances.
Pour écarter la légitime défense, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre de ces critères n’est pas satisfait [1] . [ 9 ] Dans son analyse de la légitime défense, le juge estime que le premier critère est satisfait, c’est-à-dire que l’appelant avait une appréhension raisonnable que la force serait employée contre lui. [ 10 ] Le juge écarte l’application du deuxième critère puisque, compte tenu du contexte, l’appelant « n’a pas agi pour se défendre ou se protéger contre la force utilisée par le Plaignant, mais bien pour l’accomplissement d’un acte volontaire d’agression ». [ 11 ] Il écarte également l’application du troisième critère, indiquant que : « L’intégralité du geste de riposte de l’Accusé est déraisonnable, dans les circonstances, il est même disproportionné.
Les conséquences chez le Plaignant sont importantes, il subit une lacération au niveau du cou qui provoque un saignement tel qui le place en état d’hypothermie, à l’arrivée des services d’urgence ». L’analyse [ 12 ] L’appelant plaide que le juge erre dans l’application du paragraphe 34(1) du Code criminel . [ 13 ] Nous estimons que le pourvoi doit échouer. [ 14 ] En ce qui concerne le deuxième critère du paragraphe 34(1) du Code criminel , l’appelant plaide que le juge commet une erreur de droit en important une notion d’intention à l’exigence que l’acte doit avoir été posé dans un objectif défensif.
Il plaide également que le juge évoque la liberté de choix de l’appelant, question qui aurait dû être évaluée sous le critère de la raisonnabilité. [ 15 ] Le critère de la finalité défensive de l’acte doit être analysé subjectivement [2] . Ce critère est « relatif à l’état d’esprit de l’accusé » [3] , à ce qui l’animait au moment de commettre l’acte [4] . Il importe que l’accusé utilise la force uniquement dans l’optique de se protéger ou se défendre, plutôt que pour se venger ou pour attaquer l’autre personne [5] . [ 16 ] En l’espèce, le juge conclut que l’appelant pose son geste dans une optique de riposte.
L’appelant témoigne « Il m’a frappé, c’est normal … de vouloir répliquer ». L’appelant admet avoir agi par vengeance : « Q. Donc, votre réflexe, c’était pour venger le coup de point que vous veniez de recevoir. R. C’est en plein ça ». [ 17 ] Le juge constate que l’appelant contrôle son action et choisit la riposte, par vengeance, « contrairement à l’objet de ce moyen de défense ». [ 18 ] Nous estimons que le juge ne commet aucune erreur de droit, ni d’erreur manifeste et déterminante lorsqu’il applique ces principes aux faits de l’affaire.
La poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que l’acte reproché à l’appelant n’a pas été posé dans le but de se défendre ou de se protéger. [ 19 ] En ce qui concerne le critère de raisonnabilité, l’appelant plaide que le juge erre en ne retenant pas sa version selon laquelle il avait frappé la victime par réflexe alors qu’il tenait son verre à la main.
Il note que les versions sont contradictoires à ce sujet et que le juge ne s’est pas prononcé sur la version qu’il retient. [ 20 ] Le juge retient que l’appelant utilise une arme, soit un verre de bière, pour riposter (et non pas pour se défendre) à une attaque de la victime; qu’il assène un coup à la victime avec cette arme dans une région du corps (le cou) qui risque de la mettre en danger; et que l’intégralité de cette riposte était déraisonnable. [ 21 ] Le paragraphe 34(2) du Code criminel énonce certains des facteurs qui peuvent être tenus en compte dans l’évaluation de la raisonnabilité des actions de l’accusé :
a) la nature de la force ou de la menace;
d) si les parties ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de l’accusé à la menace. [ 22 ] En l’espèce, la nature de la menace, c’est-à-dire la possibilité de recevoir un coup de poing, ne justifiait aucunement l’utilisation d’une arme. L’utilisation d’un verre pour riposter était un acte dangereux et totalement disproportionné en réaction à la menace d’être frappé au poing. Les conséquences subies par la victime démontrent d’ailleurs la dangerosité et le caractère téméraire d’un tel acte. [ 23 ] L’appelant affirme que le juge omet de se prononcer sur la version qu’il retient. Nous ne sommes pas de cet avis.
Il est manifeste que le juge n’a pas retenu la version de l’appelant [6] . [ 24 ] Fortin avait affirmé qu’après avoir renversé la table, les verres sont tombés par terre. Il s’est alors approché de l’appelant pour le frapper. À ce moment, l’appelant « a pogné un verre, le verre à terre puis m’a sacré ça dans la gorge » (Notre soulignement). [ 25 ] De son côté, l’appelant affirmait être tombé à la suite des actions de la victime, mais avoir néanmoins réussi à garder son verre en main.
Il dit avoir agi par réflexe en frappant la victime avec son verre. [ 26 ] Cette version est fortement minée par les propres dires de l’appelant en contre-interrogatoire, alors qu’il échappe des mots révélateurs : « aussitôt qu’il m’a frappé dans la face, bien c’est là que j’ai pris mon verre puis que j’ai bien-là, je l’avais dans les mains et mon réflexe, ça été de donner un coup de poing puis j’avais le verre dans les mains » (Notre soulignement). [ 27 ] La poursuite relève immédiatement cette contradiction : « Si vous l’aviez déjà dans la main, pourquoi vous prenez la peine de dire : ‘‘C’est là que j’ai pris mon verre’’ ».
L’appelant tente de s’en sortir en affirmant : « Non, je n’ai pas dit que j’ai pris mon verre, je l’avais mon verre ».
[ 28 ] Il avait pourtant bel et bien affirmé avoir pris son verre quelques secondes plus tôt. [ 29 ] L’appelant répond de manière désinvolte lorsque confronté à l’invraisemblance qu’il ait pu conserver son verre en tombant : « Q : Vous y teniez à votre verre? »; « A : Oui, j’aime ça la bière ». [ 30 ] La version de l’appelant est manifestement contradictoire. Il dit d’un côté avoir agi par réflexe, mais admet avoir agi par vengeance, non pour se défendre [7] .
Il affirme avoir pris le verre par terre, ce qui dénote une action volontaire, incompatible avec un réflexe, puis se dédit en affirmant qu’il a toujours tenu le verre en main. [ 31 ] Le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante. [ 32 ] La poursuite a démontré hors de tout doute que l’appelant n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances, ce qui écarte l’application de la légitime défense. [ 33 ] Il n’y a donc pas matière à intervention dans cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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