2019 QCCQ 9866, 2019 QCCQ 9866
Opinion
Protection de la jeunesse — 199445 2019 QCCQ 9866 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016993-198 200-41-016994-196 DATE : 7 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2008 Y , née le [...] 2016 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 23 mai 2019, la situation de X a fait l’objet d’un signalement à la direction de la protection de la jeunesse au motif qu’elle subissait des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 3 ] Notons que la filiation paternelle de X n’était pas établie et que c’est en 2018 que monsieur B a adopté l’enfant.
Monsieur B et madame A ont une autre fille, Y, née le [...] 2016. [ 4 ] En 2015, la direction de la protection de la jeunesse a fait une évaluation dans le cadre d’un signalement impliquant X et monsieur B où ce dernier aurait posé des gestes à caractère sexuel sur l’enfant. C’est monsieur B lui-même qui avait révélé les gestes qu’il avait posés. Il avait déclaré à madame A qu’alors qu’il dormait auprès de l’enfant, il s’est réveillé en se rendant compte qu’il avait la main sur sa vulve.
À cette époque, monsieur s’était engagé à prendre des mesures pour corriger sa situation, engagement qu’il n’a pas respecté. [ 5 ] Selon le sexologue consulté par la direction de la protection de la jeunesse après cet événement, les gestes posés par monsieur B, alors qu’il dormait, ne constituaient pas un abus sexuel. Aucune mesure ne fut prise. [ 6 ] En mai 2019, X informait sa mère que son père lui demandait de se déshabiller et qu’il la regardait. Monsieur aurait alors confirmé à la mère « avoir encore fait des niaiseries ».
Madame A demanda immédiatement à son conjoint de quitter la résidence et alerta les policiers.
[ 7 ] Dans le cadre de l’enquête policière, X a mentionné qu’elle avait décidé de parler des abus qu’elle subissait pour protéger sa jeune sœur. L’enfant affirma qu’elle subissait des abus de monsieur B depuis que ce dernier cohabite avec elles. L’enfant explique avec précisions le contexte dans lequel elle a subi les abus (touchers aux seins, à la vulve, monsieur lui demandait de la masturber et elle s’exécutait). L’enfant affirme que monsieur lui léchait la vulve et les seins et qu’il « la touchait avec sa
partie ». Elle ajoute « il essaie de rentrer son pénis dans mon corps ». [ 8 ] En bref, monsieur B se livrait, depuis plusieurs années et à plusieurs occasions à des gestes de nature sexuelle en demandant à X de le toucher et en la touchant.
C’est l’allégation 13 de la Demande qui en fait mention, allégation dont le bien-fondé a été admis, notamment par le père. [ 9 ] Monsieur B qui est détenu depuis son arrestation en mai 2019 a plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle sur sa fille et connaîtra sa peine en janvier 2020. [ 10 ] Ce qui précède démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 11 ] Relativement à Y, sa sécurité et son développement sont compromis puisqu’elle risque de subir des abus sexuels de la part de monsieur B. [ 12 ] Ces motifs de compromission font l’objet d’admissions. [ 13 ] Dans le cadre de sa détention, monsieur a fait plusieurs démarches pour corriger sa situation.
Il entend aussi participer à plusieurs programmes et il se mobilise. Certes, cette mobilisation est dans son intérêt puisqu’il en sera tenu compte lors de la détermination de la peine. Cette mobilisation est aussi dans son intérêt puisqu’il doit suivre diverses thérapies afin d’éviter de faire d’autres victimes après sa sortie de détention. [ 14 ] Monsieur veut des contacts téléphoniques avec Y et s’en remet au désir de X à ce titre. Quant à cette dernière, elle a récemment déclaré à sa mère que son père était un « monstre ».
Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant s’est dit en accord avec la suspension des contacts. [ 15 ] Il est à noter par ailleurs que des contacts de quelque nature qu’ils soient, ne seraient pas dans l’intérêt de X, elle qui vit beaucoup de séquelles à la suite des événements. L’enfant a perdu sa joie de vivre et elle ne veut plus participer aux activités qui lui faisaient plaisir. Pour elle, nous dira la mère, « ce n’est pas un bon moment ». [ 16 ] Y réclame son père. Monsieur B n’a pas vu sa fille depuis mai et il ne s’est pas informé de son évolution auprès du demandeur.
Monsieur affirme qu’il ne croyait pas en avoir le droit. Cette explication est trop facile puisqu’il aurait pu, à tout le moins, s’informer s’il en avait le droit puisqu’il était représenté par avocat depuis le mois de mai soit depuis le début des procédures à la chambre criminelle et pénale. [ 17 ] Dans l’intérêt de Y, il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise des contacts père-enfant. Quel bénéfice en tirerait Y? La preuve n’en révèle aucun.
Au contraire, la reprise des contacts de Y avec son père la perturberait et perturberait aussi l’équilibre familial déjà précaire. [ 18 ] Si on doit, dans certains cas, tenir compte du désir d’un enfant, ce désir doit céder le pas devant son intérêt. [ 19 ] On ne sait si les thérapies suivies par monsieur B auront les effets positifs qu’il escompte. Il est à noter que la déviance sexuelle de monsieur est récurrente et qu’elle date depuis son adolescence où il aurait posé des gestes de cette nature.
Si un certain rétablissement est noté dans la situation de monsieur, la reprise des contacts, si tant est qu’elle soit souhaitable, devra être préparée judicieusement et accompagnée de près par des intervenants qualifiés. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (art. 38 d) 1 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y (art. 38 d) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Que les contacts père-enfants soient suspendus pendant l’incarcération de ce dernier;
d) Que les enfants reçoivent des soins de santé requis par leur état notamment au plan psychologique;
e) Qu'une personne apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 26 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Labine pour Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Denis Richard, pour le père Date d’audience : 7 novembre 2019 /ls
Loading document…