2014 QCCA 1498, 2014 QCCA 1498
Opinion
Laflamme c. Nicol 2014 QCCA 1498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008275-148 (200-17-018740-134) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH LAFLAMME REQUÉRANT – Demandeur c. BRIGITTE NICOL INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant Roch Laflamme,
partie non représentée, désire être autorisé à appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jacques Blanchard), rendu le 24 février 2014. Ce jugement accueille la requête en irrecevabilité de l'intimée au motif que l'action du requérant n'est pas fondée en droit (art. 165(4) C.p.c .) et que, de toute façon, sa procédure est abusive (art. 54.1 et ss. C.p.c .) [1] . [ 2 ] En première instance, le requérant réclamait de l'intimée des dommages totalisant 90 000 $. Cette demande en justice reposait sur les allégations suivantes : 1.
La défenderesse, Madame Brigitte Nicol, a récemment affirmé que le demandeur, Monsieur Roch Laflamme, aurait proféré des menaces à celle-ci et aux membres de sa famille, tel qu'il appert d'un document signé par Madame Brigitte Nicol, numéroté 284 122 001, datant du 21 décembre 2011, qui sera produit et communiqué sous la code P-1 ; 2. Toutefois, le demandeur, Monsieur Roch Laflamme, n'a jamais fait de telles menaces à l'endroit de la défendresse et encore moins aux membres de la famille de cette dernière ce qu'il ne connaît même pas ; 3.
De surcroît, la défendresse a également déclaré que de telles propros auraient été proférés devant une Cour de justice, tel qu'il appert d'un document signé par la défendresse le 21 décembre 2011, qui sera produit et communiqué sous la code P-2 ; 4. Or, le demandeur n'a jamais comparu devant quelque Cour de justice que ce soit en présence de la défendresse ; 5. La défendresse a par ses actions nuit à la dignité, à l'honneur et à la réputation du demandeur, violant ainsi les articles 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et 35 du Code civil du Québec ; 6.
De ces faits, le demandeur est en droit de réclamer la somme de 60.000.00 $ à la défendresse pour les dommages moraux qu'il a subi en raison des propos mensongers qu'elle a tenus et des fausses déclarations qu'elle a faites ; 7. Le demandeur est également en droit de réclamer la somme de 30.000.00 $ à
titre de dommages punitifs pour l'atteinte illicite et ontentionnelle à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de par personne ; 8. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. [2] [Reproduction textuelle] [ 3 ] La procédure dont la Cour est maintenant saisie intitulée « Requête pour inscription d'appeler », à supposer qu'il s'agisse du bon véhicule procédural, consiste essentiellement à faire état de l'insatisfaction de son rédacteur à l'égard du système judiciaire.
Elle n'évoque aucune erreur en droit ni n'allègue d'éléments susceptibles de justifier l'intervention de la Cour. [ 4 ] Cela dit, la requête écrite en rejet présentée par l'intimée n'était pas la manière appropriée de contester la procédure du requérant. Elle est donc sans objet aux fins de trancher la demande d'autorisation qui nous est présentée. Pour ces motifs, la Cour :
[ 5 ] Rejette la requête pour permission d'appeler du jugement du 24 février 2014, avec dépens; [ 6 ] Déclare sans objet la requête écrite en rejet de la requête pour permission d'appeler. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Monsieur Roch Laflamme Requérant Me Christopher-William Dufour-Gagné Morency Société d'Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 4 août 2014
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