2020 QCCQ 9035, 2020 QCCQ 9035
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Raza 2020 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-507069-202 DATE : Le 23 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE JULIE LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
PATRICE RAZA Défendeur JUGEMENT [ 1 ] En tant que représentant officiel du parti conservateur du Québec, le défendeur devait transmettre au Directeur général des élections (ci-après le « DGE ») le rapport financier annuel du parti pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, et ce, au plus tard le 2 juillet 2019.
Or, ce n’est que le 22 juillet 2019 que le DGE reçoit l’ensemble des documents. [ 2 ] Le poursuivant reproche donc à monsieur Raza d’avoir omis de produire le rapport exigé par la Loi électorale [1] dans le délai prescrit, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 563 de cette même loi JL4643 . [ 3 ] Le défendeur admet son retard à transmettre le rapport financier. Toutefois, il souligne que 2018, une année électorale, fut exceptionnelle en termes de volume de travail à accomplir.
Malgré tout, il soutient avoir été diligent dans l’exercice de sa fonction et avoir tenté, au mieux de ses capacités, de respecter l’échéance prévue par la Loi. Il précise que ce retard ne peut lui être imputé puisqu’il était tributaire du délai qu’a mis la firme comptable à compléter la vérification obligatoire de leurs états financiers. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève donc la question suivante : • Le défendeur a-t-il démontré par prépondérance des probabilités qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour éviter de commettre l’infraction qui lui est reprochée? CONTEXTE [ 5 ] Le 22 février 2016, Monsieur Patrice Raza est nommé à
titre de représentant, agent officiel et dirigeant de l’Équipe Adrien Pouliot-Parti conservateur du Québec. Parti dont la dénomination deviendra, le 13 juin 2018, le parti conservateur du Québec. [ 6 ] À la suite de sa nomination à
titre d’unique responsable du financement et des dépenses du parti, le défendeur reçoit de la documentation explicative en lien avec la réalisation de ses tâches, notamment le Guide du représentant officiel d’un parti et d’une instance de parti . [ 7 ] Une formation concernant les règles de financement politique lui est également dispensée par le DGE. [ 8 ] À l’époque des événements, Monsieur Raza est étudiant et candidat stagiaire à l’exercice de la profession comptable. Il assume donc sa fonction au sein du parti à
titre bénévole en marge de ses études et autres occupations. [ 9 ] L’année 2018 est une année électorale provinciale au Québec à laquelle participe le Parti conservateur du Québec. Le volume des contributions étant significativement plus élevé que les années antérieures, la charge de travail du représentant officiel s’en voit d’autant augmentée.
[ 10 ] Comme à tous les ans, le défendeur est bien au fait qu’il doit produire un rapport financier des activités du parti pour l’année se terminant au 31 décembre et qu’à cet égard les états financiers doivent faire l’objet d’une vérification indépendante, vérification qu’il confie, comme à l’habitude, à la firme comptable Mallette. [ 11 ] Le 22 mars, cette même firme informe le défendeur qu’ils ne seront pas en mesure de lui remettre les états financiers avant la fin du mois d’avril. [ 12 ] Le 3 juillet 2019, n’ayant pas reçu les états financiers du parti conservateur du Québec, la directrice du service du registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques du DGE transmet par courrier recommandé au chef du parti de même qu’au défendeur un avis de défaut de production du rapport financier 2018. [ 13 ] Ce même jour, monsieur Raza transmet un courriel adressé au : « financement provincial » où il indique : « C’est pour vous informer que je suis conscient du délai de remise pour les états financiers 2018.
Ceux-ci vous seront remis dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension. » [ 14 ] Les états financiers accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant sont finalement transmis le 16 juillet 2019 et reçus par le DGE deux jours plus tard. [ 15 ] Cependant, ce rapport est incomplet.
Le 19 juillet 2019, une demande par courriel est acheminée au défendeur lui enjoignant de transmettre les éléments manquants soit : la liste des solliciteurs, les déclarations du représentant officiel et du chef de parti de même que le fichier Excel intitulé « Cadre de référence ». [ 16 ] Ces documents sont tous transmis et reçus par courriel le 22 juillet 2019. Un accusé de réception est émis le même jour officialisant ainsi la réception complète du rapport financier 2018. [ 17 ] Le présent constat d’infraction est signifié au défendeur le 27 février 2020. ANALYSE [ 18 ] La
Loi sur les élections stipule que pour qu’un parti puisse être autorisé à solliciter et recueillir des contributions, il doit notamment avoir un représentant officiel désigné par le chef du parti [2] . [ 19 ] Une fois que le parti reçoit l’autorisation du Directeur général des élections, son représentant officiel devient la personne responsable du financement et des dépenses de même que de la production du rapport financier annuel. Pour ce faire, il doit respecter les règles qui sont édictées au
chapitre I et II du
titre III de la Loi. [ 20 ] À cet égard, la Loi prévoit : 113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit comporter notamment un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile. [ 21 ] En plus de spécifier les informations devant se retrouver à l’état des résultats et au rapport financier, la Loi stipule que ce dernier doit non seulement être signé par le chef du parti, mais il doit également être accompagné de sa déclaration et celle du représentant officiel attestant qu’ils ont été informés des règles de financement, qu’ils ont rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions l’obligation de respecter ces règles, qu’ils ont été informés des pratiques de sollicitation de leur parti et jugent qu’elles sont conformes à la loi, qu’ils ont pris connaissance du rapport et qu’ils ont obtenu tout éclaircissement qu’ils souhaitaient sur son contenu [3] . [ 22 ] Le rapport financier doit obligatoirement faire l’objet d’une vérification comptable par un vérificateur que le représentant officiel aura préalablement nommé parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec [4] .
Le rapport du vérificateur de même que la liste de tous les solliciteurs désignés par le représentant officiel du parti pendant l’exercice financier doivent également être transmis avec le rapport annuel [5] . [ 23 ] D’autre part, soulignons que lors d’une année électorale, outre le rapport financier annuel, la Loi prévoit également l’obligation pour tout parti de produire un rapport de ses dépenses électorales dans les 90 jours de la date d’une élection. Cette obligation revient alors à l’agent officiel du parti.
Néanmoins, si cette échéance entre à l’intérieur du délai de production du rapport financier annuel, celui- ci est prorogé de 60 jours [6] . [ 24 ] Or, en l’occurrence, les élections de 2018 ayant eu lieu le 1 er octobre, le rapport des dépenses électorales du parti devait donc être produit avant le 1 er janvier 2019.
Interférant avec le délai de production du rapport financier annuel, le défendeur avait donc exceptionnellement jusqu’au 2 juillet 2019 plutôt qu’au 30 avril 2019 pour transmettre le rapport financier annuel de 2018. [ 25 ] Finalement, la Loi stipule également que quiconque omet de produire le rapport financier exigé par la Loi commet une infraction et est passible d’une amende de 50$ pour chaque jour de retard [7] . [ 26 ] Dans la présente affaire, la preuve présentée établit chacun des éléments essentiels de l’infraction et le défendeur les admet d’emblée, incluant son retard à produire les documents exigés. [ 27 ] Néanmoins, il allègue de manière préliminaire que le terme « omet » qui se trouve à l’article 563 de la Loi doit être lu comme un
synonyme de négligence nécessitant ainsi la preuve d’un certain niveau d’intention à commettre l’infraction. [ 28 ] À cet égard, il souligne que la disposition qui crée l’infraction qu’on lui reproche se retrouve sous le même
titre que des infractions d‘une gravité marquée qui exigent de toute évidence une intention malveillante telles falsifier un relevé de dépouillement, faire une déclaration d’élection frauduleuse (art.554), contrefaire ou détourner à des fins partisanes un document qui émane du DGE (art. 555), violer le secret du vote ou encore porter atteinte à la liberté de vote (art.557).
Invoquant qu’une disposition législative doit être interprétée au vu de celles qui l’entourent, il argue que l’intention du législateur en édictant la présente infraction est d’exiger un état d’esprit blâmable dans la commission de l’infraction et non de sanctionner le simple retard involontaire. Ainsi, il soutient que le terme « omet » utilisé à l’article 563 de la Loi exige la preuve d’une négligence volontaire de la part du défendeur.
Ce dont il se défend. [ 29 ] Le Tribunal ne peut retenir cette interprétation pour les raisons suivantes : [ 30 ] Dans un premier temps, l’article 563 de la Loi se retrouve sous le
titre VIII intitulé « dispositions pénales ». Le législateur a donc choisi, comme c’est le cas pour plusieurs lois tant provinciales que fédérales, de regrouper toutes les infractions qui découlent de la Loi sous un même
titre plutôt que de les énoncer au gré des chapitres auxquels se réfèrent les comportements reprochés. D’autre part, l’ordre de l’énumération des infractions est structuré de manière à respecter la chronologie des chapitres de la Loi . L’infraction que l’on reproche au défendeur ne se retrouve donc pas parmi celles qui l’entourent en raison de leur nature similaire. [ 31 ] Deuxièmement, le législateur ne parle jamais pour ne rien dire. L’article 563 se lit comme suit : 563.
Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III et IV, omet de transmettre les fiches de contribution conformément à l’article 127.9 ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 453 ou de l’article 455, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard. De plus, quiconque ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé conformément à l’article 112.1 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
Or, alors qu’il utilise le mot « néglige », notamment aux articles 141, 352, 513, 551 et 555, il a plutôt choisi d’utiliser le terme « omet » à l’article 563. Il faut donc en conclure qu’il distingue ces deux termes et qu’il n’a pas souhaité assimiler l’omission à une négligence comme le plaide le défendeur. [ 32 ] Finalement, la formulation qu’emploie le législateur à l’article 563 ne permet aucunement de croire qu’il ait voulu créer une infraction d’intention.
La Cour Suprême dans l’arrêt Sault Ste-Marie [8] a reconnu l’existence de trois types d’infraction au Canada, soit celles pour lesquelles la mens rea doit être prouvée, celles de responsabilité stricte pour lesquelles un accusé peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour l’éviter et les infractions de responsabilité absolue où l’accusé outre certaines défenses spécifiques ne peut se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. [ 33 ] Les infractions règlementaires appartiennent généralement à la deuxième catégorie.
Elles n’exigeront la preuve d’un état d’esprit blâmable dans le seul cas où l’on retrouvera des termes tels que « volontairement », « sciemment », « avec l’intention de », « intentionnellement » dans la disposition qui crée l’infraction. [9] [ 34 ] Or, le mot « sciemment » est effectivement utilisé pour plusieurs des infractions à la Loi électorale , dont certaines auxquelles a d’ailleurs référé le défendeur, entre autres aux articles 551.1 (2) (3), 553.1 (5) , 554 , 556 (4) (5), et 557 .
Toutefois, ce n’est pas le cas de l’article 563. [ 35 ] Le mot « omet » qui signifie usuellement « ne pas dire ou ne pas faire quelque chose » [10] est clair et précis. Utilisé sans les termes précédemment énumérés, il ne commande aucune interprétation et ne sous-entend aucune exigence d’intention. [ 36 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’infraction à l’article 563 de la Loi est une infraction de responsabilité stricte. [ 37 ] Or, en matière de responsabilité stricte, le poursuivant n’a pas à faire la preuve d’une intention ou d’un état d’esprit blâmable.
Il n’a qu’à faire la preuve de l’acte interdit. En l’occurrence, non seulement la preuve de la poursuite établit hors de tout doute que le défendeur était le représentant officiel du parti conservateur du Québec à l’époque des événements et qu’il a omis de transmettre le rapport financier 2018 de son parti dans le délai imparti, mais celui-ci l’admet d’emblée.
Il n’en faut pas davantage pour que l’infraction soit commise. [ 38 ] Il appartient alors au défendeur de faire la démonstration de sa diligence raisonnable c’est-à-dire qu’il doit établir par une balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait prise pour tenter d’éviter l’omission qui lui est reprochée. • Le défendeur a-t-il démontré par prépondérance des probabilités qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour éviter de commettre l’infraction qui lui est reprochée? [ 39 ] La diligence raisonnable est une norme objective, qui apprécie le comportement d’un défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire.
Elle comporte trois devoirs distincts et essentiels soit le devoir de prévoyance, d’efficacité et d’autorité [11] . [ 40 ] Plus le domaine d’activité exercé est spécialisé, plus le niveau de diligence raisonnablement escompté sera élevé [12] . [ 41 ] Néanmoins, la notion de diligence raisonnable n’exige pas la perfection et n’est pas une obligation de résultat. Ainsi le défendeur n’a pas à démontrer que les moyens qu’il a pris ont réussi puisqu’alors il n’y aurait de toute évidence aucune infraction.
Cependant, il doit démontrer qu’il a été proactif et qu’il a pris des moyens raisonnables, au vu des circonstances, pour se conformer à la loi. [ 42 ] Alors que chaque cas en est un d’espèce, rappelons qu’il ne s’agit pas ici de déterminer la diligence qu’a généralement eu le
défendeur dans l’exécution de sa fonction de représentant officiel du parti, mais plutôt celle qu’il a eu spécifiquement à l’égard du respect du délai pour produire ledit rapport financier. [13] En d’autres mots, a-t-il pris toutes les précautions nécessaires pour s’acquitter de son obligation de transmettre le rapport financier annuel du parti avant le 2 juillet 2019? [ 43 ] D’emblée, il importe de souligner que le Tribunal croit la version du défendeur.
Monsieur Raza a témoigné de manière candide, spontanée et sa version est apparue crédible et sincère aux yeux du Tribunal. [ 44 ] Il a mis la table en expliquant qu’il remplissait ses fonctions de représentant officiel de parti bénévolement, à temps partiel en marge de ses occupations principales. [ 45 ] Bien que le défendeur n’en était pas à sa première année à cette fonction et était familier avec les devoirs et responsabilités qui y étaient associés, il appert de son témoignage qu’il fut visiblement déstabilisé par le surplus de travail occasionné par cette première expérience d’année électorale et qu’il n’a malheureusement pu bénéficier de l’appui et de l’aide qu’il aurait souhaités de la part de son parti pour fournir à la tâche.
Il déclare d’ailleurs à cet égard que le parti fut en quelque sorte « victime » de sa popularité. [ 46 ] Bien que le Tribunal conçoit que le caractère bénévole d’une telle fonction puisse comporter son lot d’aléas et d’inconvénients surtout au vu de la charge plus importante de travail que représente une année électorale, il n’en demeure pas moins que le représentant officiel d’un parti est amené à exécuter une activité fondamentale liée au système démocratique. Il importe donc qu’il s’acquitte en tout temps de ses responsabilités et obligations avec toute la rigueur et les soins requis.
D’ailleurs, conscient du surplus de travail que peut représenter une année d’élections notamment au vu des obligations supplémentaires légales qui en découlent, le législateur a justement prévu une prolongation du délai habituel prescrit pour la production du rapport financier annuel. [ 47 ] Le défendeur, sans toutefois être en mesure de préciser la date, indique avoir transmis les états financiers de 2018 du parti pour vérifications à la firme comptable Mallette avec qui il avait l’habitude de faire affaire à
titre d’agent officiel de son parti. [ 48 ] Cependant, il ne renseigne pas davantage le Tribunal sur la nature du mandat qui fut confié et surtout quant aux informations et instructions, le cas échéant, qui furent données au comptable pour son exécution. [ 49 ] Alors qu’il affirme d’emblée que 2018 fut une année exceptionnelle en termes du nombre de contributions et qu’il était à l’époque candidat stagiaire en comptabilité, Monsieur Raza avait tout lieu de s’attendre à ce que le temps requis pour la vérification des états financiers en soi d’autant impacté.
Au vu de cette situation, informe-t-il de manière préliminaire la firme comptable du volume inhabituel de ces contributions? S’enquiert-il du temps que la firme estime en conséquence nécessaire à la vérification des états financiers? Avise-t-il de l’échéance modifiée du 2 juillet 2019 et s’assure-t-il que tout sera prêt pour cette date?
La preuve est silencieuse à cet égard. [ 50 ] Toutefois, le courriel du 22 mars 2019 que lui transmet la représentante de Mallette dans lequel on y lit que les états financiers seront disponibles pour la fin avril afin de respecter le délai du DGEQ mène le Tribunal à douter que de telles mesures aient été prises par le défendeur, la firme comptable demeurant de toute évidence sous l’impression que la date d’échéance est la date usuelle du 30 avril. [ 51 ] Néanmoins, qu’il ait ou non pris des mesures préventives, il est permis de conclure que Monsieur Raza, pouvait à tout le moins en date du 22 mars 2019, au vu de ce courriel, s’attendre à obtenir les états financiers pour la fin avril. [ 52 ] Pourtant, les faits révèlent que le 3 juillet 2019 le défendeur n’est toujours pas en possession des rapports.
Que se passe-t-il entre le 22 mars 2019 et le 2 juillet 2019? Qu’est-ce qui explique un tel retard de la part des comptables? « Il faudrait leur demander ! » répond candidement Monsieur Raza alors que la question lui est posée en contre-interrogatoire. [ 53 ] A-t-il lui-même posé la question aux représentants de la firme comptable? Les a-t-il relancés au fil des semaines qui le rapprochaient de plus en plus de la date butoir? Si oui, à quel moment, par quel moyen? Quelles mesures concrètes a-t-il prises pour s’assurer que la firme à qui il avait confié le mandat respecterait l’échéance légale?
La preuve présentée ne répond concrètement à aucune de ces questions. [ 54 ] Aucun représentant de Mallette n’a témoigné à l’instruction pour expliquer leur délai à s’acquitter de la vérification des états financiers. Le défendeur n’offre pas davantage d’informations utiles et précises à cet égard.
Il demeure évasif et est incapable d’expliquer de manière précise et concrète les démarches qu’il a lui-même entreprises pendant cette période cruciale pour faire avancer les choses, et ce, malgré que le Tribunal lui ait posé spécifiquement la question. [ 55 ] Il aborde de manière superficielle une problématique quant à des documents exigés par les comptables dans le cadre de leurs vérifications et pour lesquels il aurait fait un suivi avec l’administration interne du parti qui fut dans l’impossibilité de les retrouver. Le Tribunal en déduit que cet incident aurait possiblement occasionné un certain délai.
Toutefois, Monsieur Raza se fait avare de détails quant à la durée de celui-ci et ne présente aucune information le moindrement précise permettant de situer cet incident dans la chronologie des événements. [ 56 ] Le défendeur a certes témoigné de manière générale que tout au long de son mandat il s’est constamment rendu disponible pour s’acquitter de ses tâches malgré son horaire chargé et qu’il a toujours été collaborant face aux demandes des représentants du DGE, ce dont le Tribunal n’a aucune raison de douter.
Toutefois, là n’est pas la question. [ 57 ] Somme toute, outre qu’il allègue de manière générale avoir été diligent, le Tribunal retient de son témoignage qu’il impute l’entière responsabilité de son retard à la firme comptable qui, selon lui, a réalisé tardivement la véritable ampleur du travail. Il invoque ainsi par la bande son impossibilité à pouvoir se conformer à son obligation face à l’incurie de la firme comptable sur laquelle il allègue n’avoir eu aucun contrôle et n’avoir eu d’autre choix que d’attendre, les documents étant à ses dires : « prisonniers des comptables. »
Or, le Tribunal ne peut retenir un tel argument et partage à cet égard les propos du juge Kouri dans l’affaire Paquet [14] qui souligne :
[62] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le défendeur ne peut pas blâmer exclusivement une autre personne appelée à jouer un rôle dans le processus de transmission du rapport financier, puisque la Loi impose exclusivement au représentant officiel l’obligation de le transmettre à temps. C’est donc à lui seul que revient cette responsabilité de piloter le dossier jusqu’à destination.
Il doit ainsi agir, tout au long de son mandat, de façon à respecter cette exigence et s’assurer que les intervenants observent leur propre délai afin que le représentant officiel soit en mesure de respecter le sien. [63] Le défendeur doit établir qu’il a mis en place des mécanismes de contrôles et de supervision efficace et connu.
Il ne doit pas, non plus, contribuer à la survenance de l’événement incontrôlable en cause et doit démontrer qu’il a tout mis en oeuvre afin de surmonter cet obstacle et se conformer à la loi. [ 58 ] Le défendeur reproche à la firme comptable d’avoir mal évalué la somme de travail que représentait la vérification des états financiers de 2018 du parti.
Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il lui appartenait dès le départ de leur confier un mandat dont les paramètres étaient clairs et précis pour s’assurer qu’ils seraient en mesure d’accomplir la tâche dans un délai raisonnable qui lui permette de s’acquitter de son obligation de transmettre le rapport annuel dans le délai prescrit. Ceci est d’autant plus vrai que le défendeur, à
titre d’agent officiel, était la personne le plus à même d’être au fait du volume inhabituel des contributions reçues qui contrastait avec celui des années antérieures pour lesquelles il avait lui-même confié à cette même firme la responsabilité des vérifications comptables précédentes. [ 59 ] Il avait tout autant l’obligation par la suite de faire un suivi au fur et à mesure que les délais avançaient.
Ce suivi aurait d’ailleurs dû refléter une supervision encore plus serrée à partir du 30 avril 2019, et ce, au fur et à mesure que la date butoir du 2 juillet qu’il connaissait approchait et alors qu’il n’était de toute évidence pas encore en possession des documents tel que le prévoyait pourtant le courriel du 22 mars. [ 60 ] Pourtant outre d’alléguer qu’il fut généralement diligent le défendeur n’a pas su renseigner valablement le Tribunal quant aux moyens qu’il a effectivement pris pour s’acquitter de son obligation de transmettre le rapport financier annuel avant le 2 juillet 2019.
L’ensemble de son témoignage dénote qu’il s’en est plutôt remis totalement et aveuglément aux comptables avec qui le parti avait l’habitude de traiter. D’ailleurs, son incapacité à pouvoir expliquer encore à ce jour le délai important de la firme à s’acquitter de son mandat renforcit d’autant la conclusion voulant qu’il n’ait pas vraiment posé de questions et se soit contenté d’attendre et de leur faire confiance.
Or, même de bonne foi, la passivité est une attitude qui est incompatible avec la notion de diligence raisonnable [15] . [ 61 ] Par ailleurs, le courriel laconique qu’il transmet au DGE en date du 3 juillet 2019 par lequel il se contente d’indiquer que les rapports financiers seront transmis dans les meilleurs délais sans autre explication laisse entrevoir que le défendeur ait minimisé l’importance du délai de production qu’impose la Loi.
De fait, ce n’est que le 16 juillet soit près de deux semaines plus tard que le rapport financier annuel est transmis au DGE qui de surcroit en plus d’être en retard, est incomplet. [ 62 ] À cet égard, il importe de souligner bien que l’article 116 de la Loi stipule que le rapport financier est réputé transmis au DGE lorsqu’il est accompagné de celui du vérificateur, encore faut-il que ce rapport financier comporte tous les éléments que prescrit le législateur à défaut de quoi il ne peut en tenir lieu.
Conséquemment, contrairement aux prétentions du défendeur, l’infraction s’est poursuivie jusqu’au 22 juillet 2019, date où il a finalement soumis tous les documents requis par la Loi. [ 63 ] Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur s’est comporté comme un représentant officiel raisonnablement diligent.
Tout comme il n’a fourni aucune explication au DGE lors des événements justifiant son retard à transmettre le rapport financier annuel de son parti, il n’a pu davantage démontrer à la cour qu’il a tout mis en oeuvre pour éviter de se retrouver dans cette situation. [ 64 ] Puisque la preuve établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 50,00$ par jour d’infraction pour un total de 20 jours (3 juillet 2019 au 22 juillet 2019) et les frais; ACCORDE un délai de 90 jours pour s’acquitter de cette obligation. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ Juge de paix magistrat
Me Geneviève Lemay Élection Québec Pour le poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : Le 30 septembre 2020 [9] Id. p.1326; Lévis (Ville de) c. Tétreault, 2006 CSC 12 , 2006 1 RCS 420; La Souveraine, Compagnie d’assurance généralec. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par.31, [2013] R.C.S. 756, par. 31; Construction Bouladier ltée c. Office de laconstruction du Québec, (QC CA), [1985] C.A. 505; EYB 1985-143862; Sauvé c. St-Jérôme (Ville de), 2015 QCCS6476.
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