2018 QCCA 465, 2018 QCCA 465
Opinion
Duperré c. Bouchard 2018 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009283-166 (155-17-000032-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCATS DONALD DUPERRÉ Me MARC WATTERS (ABSENT) Me JENNIFER WATTERS (ABSENTE) (Gagné, Letarte) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JEAN-ALEXANDRE BOUCHARD, MARTIN DURETTE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me BENOIT DE CHAMPLAIN (ABSENT) (Ministère de la Justice Canada) CAROL GIRARD Me PIERRE MAZURETTE (ABSENT) (Gauthier, Bédard)
En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2016 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité de l’État) (responsabilité du fait des autres) (responsabilité du fait personnel) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 19 mars 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Pierre Ouellet – « Juge »), qui rejette sa demande en justice contre les intimés [1] . -I- [ 2 ] Le litige trouve son origine dans la vente d’un camion Ford immatriculé au nom de la compagnie 9115-7347 Québec inc. (« 9115 ») après que celle-ci a fait cession de ses biens le 26 novembre 2002. [ 3 ] À cette époque, l’appelant, un avocat, dirige son client, Lévis Guay, l’unique actionnaire et administrateur de 9115, vers le syndic de faillite Fabien Tremblay (« Syndic »).
Peu de temps après, le Syndic reçoit une lettre lui dénonçant que des biens appartenant à 9115, à savoir des stocks et un camion, auraient été dissimulés [2] . La Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») déclenche une enquête. [ 4 ] L’intimé Jean-Alexandre Bouchard (« Bouchard »), gendarme à la GRC, est assigné à l’enquête. Il sera accompagné et conseillé lors de certaines interventions par l’intimé Martin Durette (« Durette »), caporal. Ce dernier, disons-le tout de suite, n’a joué qu’un rôle
très limité dans l’enquête. [ 5 ] En janvier 2003, Bouchard découvre qu’un camion Ford a été immatriculé au nom de 9115 le 13 septembre 2002. Cet élément d’actif ne figure pas au bilan de la faillite. [ 6 ] Vers la mi-février 2003, il apprend que le camion en question a été vendu le 19 décembre 2002 à Camions A & R Dubois (« Camions Dubois ») au prix de 4 000 $.
Il obtient une copie du chèque libellé à l’ordre de l’appelant « pour FORD COF 1990 » et d’une lettre de celui-ci ayant pour objet : « Vente de camion […] pour la compagnie 9115-7347 Québec inc. ». [ 7 ] Le 23 avril 2003, Bouchard prend contact avec l’appelant qui, par la suite, lui demande la liste écrite de toutes ses questions afin qu’il « puisse demander aux clients concernés si ces derniers acceptent de le relever de son secret professionnel » [3] . Bouchard lui répond qu’il veut le rencontrer pour « lui donner la chance de fournir des explications sur ses agissements » [4] .
La rencontre sera brève, car l’appelant refusera de répondre aux questions de Bouchard en invoquant son secret professionnel. [ 8 ] En novembre 2003, à la suite d’un complément d’enquête, Bouchard obtient des documents de la Banque Royale du Canada concernant l’encaissement du chèque de 4 000 $. Il apprend que c’est l’associé de l’appelant, M e Jean Théberge, qui a encaissé le chèque et retiré la somme en argent comptant [5] . [ 9 ] En avril 2004, l’intimé Carol Girard (« Girard »), avocat agissant pour le Service fédéral des poursuites [6] , dépose un acte d’accusation comportant cinq chefs contre l’appelant.
On lui reproche d’avoir disposé, caché et/ou transporté frauduleusement le camion Ford ou sa valeur après l’ouverture de la faillite et d’avoir omis de révéler et de remettre au Syndic la somme de 4 000 $ [7] . [ 10 ] Pendant l’instance criminelle, les notes manuscrites de Bouchard sont divulguées à l’appelant, mais pas les notes électroniques, appelées communément Rapport de continuation 1624 (« Rapport 1624 »), et ce, conformément à la pratique qui avait cours à la GRC et qui, selon la preuve, a subsisté au Québec jusqu’en 2005 [8] . [ 11 ] L’enquête préliminaire de l’appelant a lieu le 26 mai 2006.
Le 20 juin 2006, il est libéré des accusations portées contre lui et le 18 juin 2009, il dépose sa demande en justice contre les intimés. -II- [ 12 ] Le Juge, dans un jugement soigneusement motivé, conclut que l’enquête dirigée par Bouchard respecte les critères établis par la jurisprudence [9] .
À propos de Durette, il souligne le rôle très secondaire qu’il a joué dans l’enquête et estime que son court témoignage « ne révèle aucune implication de sa part pouvant constituer une faute civile » [10] . [ 13 ] Sans trancher la question de savoir si l’appelant était lié ou non par le secret professionnel, le Juge ne retient pas ce motif comme justification pour ne pas collaborer à l’enquête policière [11] . [ 14 ] En ce qui concerne la non-divulgation du Rapport 1624, il est avis qu’il ne s’agit pas d’une faute pouvant entraîner une indemnisation [12] . [ 15 ] Finalement, le Juge analyse les quatre conditions permettant de lever l’immunité relative dont bénéficie Girard à
titre de poursuivant [13] .
Il constate que les deux premières ne soulèvent pas difficultés : Girard agissait comme procureur du poursuivant et l’appelant a été libéré des accusations portées contre lui à l’étape de l’enquête préliminaire [14] . [ 16 ] Sur l’absence de motif raisonnable et probable, il ne retient pas les reproches de l’appelant adressés à Girard, car un examen objectif du dossier pouvait raisonnablement amener celui-ci à conclure qu’il possédait une preuve légale et fiable pour que l’appelant soit déclaré coupable et, d’autre part, il ignorait l’existence du Rapport 1624 [15] . [ 17 ] Sur l’intention malveillante, il écrit que la preuve qu’il a entendue « ne révèle aucune intention malicieuse de la part de Girard ni de mauvaise foi dans le but d’entraîner [l’appelant] dans une accusation qui ne pouvait que lui nuire alors qu’il n’aurait pas possédé de motif raisonnable et probable pour la porter » [16] . [ 18 ] Le Juge rejette ainsi la demande en justice de l’appelant, tout en statuant
sommairement sur le montant des dommages-intérêts réclamés. -III- [ 19 ] L’appelant propose quatre moyens : 1. La conclusion du Juge voulant que Bouchard et Durette aient mené une enquête complète et impartiale est déraisonnable; 2. Le juge commet une erreur manifeste et déterminante en justifiant le comportement des intimés par un manque de collaboration de l’appelant; 3. Le Juge commet une erreur manifeste et déterminante en concluant que Girard n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité; 4.
Le Juge excède sa compétence en évaluant les dommages de l’appelant après avoir statué que celui-ci « est l’artisan de son propre malheur » et, subsidiairement, ses conclusions quant à tous les postes de dommages sont déraisonnables. [ 20 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que les trois premiers moyens ne sont pas fondés. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser le dernier moyen qui concerne l’évaluation des dommages. -IV-
L’enquête policière [ 21 ] L’arrêt de principe en matière de responsabilité policière demeure l’arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton Wentworth [17] auquel le Juge se réfère : [40] L’extrait suivant de l’arrêt Hill synthétise très bien la norme de conduite applicable au policier : «[…] Comme les autres professionnels, le policier peut exercer son pouvoir discrétionnaire comme il le juge opportun, à condition de respecter les limites de la raisonnabilité.
Le policier qui exerce son pouvoir discrétionnaire d’une autre manière que celle jugée optimale par le tribunal de révision n’enfreint pas la norme de diligence. Plusieurs choix peuvent s’offrir au policier qui enquête sur un crime, et tous ces choix peuvent être raisonnables. Tant que l’exercice du pouvoir discrétionnaire est raisonnable, la norme de diligence est observée. La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul.
La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation – urgence, données insuffisantes, etc. – au moment de la décision. Le droit de la négligence n’exige pas des professionnels qu’ils soient parfaits ni qu’ils obtiennent les résultats escomptés (Klar, p. 359). En fait, il admet qu’à l’instar des autres professionnels, le policier peut, sans enfreindre la norme de diligence, commettre des erreurs sans gravité ou des erreurs de jugement aux conséquences fâcheuses.
Le droit distingue l’erreur déraisonnable emportant l’inobservation de la norme de diligence de la simple « erreur de jugement » que n’importe quel professionnel raisonnable aurait pu commettre et qui, par conséquent, n’enfreint pas la norme de diligence.» [ 22 ] Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le Juge conclut que les policiers ont mené une enquête complète et impartiale et qu’ils ont respecté la norme de diligence applicable à leur conduite.
Si des erreurs ont été commises, ajoute-t-il, « elles se situent à l’intérieur de la discrétion qui leur est accordée quant à la façon de conduire leur enquête » [18] . [ 23 ] Nous sommes d’accord. Plusieurs éléments de preuve que le Juge prend soin d’énumérer [19] ont amené les policiers à conclure qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité de l’appelant.
Il suffit de mentionner : • Le document manuscrit attestant de l’achat du camion par Guay le 4 septembre 2002 [20] ; • L’historique des transferts provenant de la SAAQ démontrant que le camion a été immatriculé au nom de 9115 jusqu’au 22 janvier 2003 [21] ; • Le chèque de Camions Dubois inc. libellé à l’ordre de l’appelant et portant la mention « pour Ford COF 1990 » [22] ; • La lettre de l’appelant adressée à Camions Dubois attestant de la vente du camion à Camions Dubois inc.
« pour » 9115 [23] ; • Les documents obtenus de la Banque royale du Canada concernant l’encaissement du chèque [24] ; • La déclaration de Daniel Néron voulant que l’appelant ne l’ait jamais représenté en ce qui a trait à son camion [25] . [ 24 ] Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, Bouchard ne s’est pas contenté « prima facie du nom inscrit au certificat d’immatriculation ».
Plusieurs autres éléments étayaient ses motifs raisonnables et probables de croire que le camion appartenait réellement à 9115 à la date où celle-ci a fait cession de ses biens. [ 25 ] L’appelant reproche aussi à Bouchard de ne pas avoir obtenu les déclarations de Guay, de Jean-Alain Dubois et de Gervais Laprise (beau-frère de Dubois ayant agi comme intermédiaire pour la vente du camion).
Certes, il eut été préférable que Bouchard s’enquiert de la version des faits de Guay et de Laprise (on sait qu’il a communiqué avec Dubois), mais puisqu’une enquête n’a pas à être parfaite ni même optimale, nous n’arrivons pas à voir là un « écart marqué par rapport à la norme du policier placé dans les mêmes circonstances ». [ 26 ] De plus, comme le rappelle la jurisprudence, il faut éviter de se livrer à un exercice de rétrospection [26] .
Il est facile, a posteriori , de dire que Bouchard, s’il avait parlé à Laprise, aurait appris que l’appelant avait seulement agi comme intermédiaire et qu’en réalité, le camion appartenait encore à Néron. Or, ce n’est pas le test à appliquer. La situation doit plutôt être examinée à la lumière des seuls faits connus par Bouchard au moment du dépôt des accusations. [ 27 ] Finalement, le Juge conclut que la non-divulgation du Rapport 1624, eu égard aux circonstances du présent dossier, ne constitue pas une faute pouvant entraîner une indemnisation et il s’en explique clairement.
Il considère, notamment, que la preuve d’un préjudice reconnu en droit n’a pas été faite : [83] […] ➢ Toutefois, on ne nous a pas démontré, eu égard à l’étape où le dossier s’est terminé en Cour du Québec, que ces 1624 contenaient des éléments importants pour la défense, non autrement contenus dans la preuve divulguée et que cela « portera vraisemblablement atteinte à la possibilité pour l’accusé de présenter une défense pleine et entière » ou « lui a causé un préjudice reconnu en droit ». [27] [ 28 ] L’appelant ne fait pas voir en quoi cette détermination factuelle souffre d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
Cela emporte le sort de sa réclamation en dommages-intérêts punitifs. Le manque de collaboration de l’appelant [ 29 ] L’appelant soutient que le Juge commet une erreur en lui reprochant l’exercice de son droit au silence et en écartant le secret professionnel comme justification pour ne pas avoir collaboré à l’enquête. [ 30 ] Le Juge, on l’a vu, ne tranche pas la question du secret professionnel. Il rejette toutefois le reproche fait à Bouchard de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour libérer l’appelant de son secret professionnel.
Il est plutôt d’avis qu’il revenait à ce dernier de demander à ses clients de le libérer, si un tel secret existait [28] .
[ 31 ] De fait, on peut se demander pourquoi l’appelant, alors qu’il sait que la GRC enquête sur ses agissements dans la faillite de 9115 en lien avec la vente du camion à Camions Dubois [29] , ne s’adresse pas aussitôt à Laprise pour lui permettre de clarifier la situation. Comme l’écrit le Juge : [59] […] ➢ Recevant une communication du gendarme Bouchard, comment comprendre qu’il ne s’adresse pas immédiatement à ses clients, au premier chef à Laprise, pour dissiper toute ambiguïté considérant que ce dernier est la cheville ouvrière de cette affaire ?
Ce dernier lui a demandé de récupérer le certificat d’immatriculation, d’en vérifier l’endossement et de le transmettre à Camions Dubois et d’obtenir le paiement au moyen d’un chèque tiré à son ordre. [30] [ 32 ] Plus loin, il ajoute : ➢ Si [l’appelant] avait obtenu l’autorisation d’être relevé du secret professionnel aux fins de transmettre informations et documents pertinents, les policiers et Me Girard, en tant qu’officiers de l’État, l’auraient certes écouté et tenu compte de sa déclaration avant le dépôt de l’acte d’accusation ou la tenue de l’enquête préliminaire. ➢ Le Tribunal ne retient pas la thèse [de l’appelant] qu’eu égard à la possibilité de contrevenir au secret professionnel, il était en droit de se réfugier derrière son droit au silence pour ensuite, dans l’instance civile, reprocher aux policiers et à Me Girard de ne pas avoir fait des démarches pour qu’il soit relevé du secret professionnel, si tant est que le secret professionnel existait. [31] [ 33 ] D’où sa conclusion voulant que l’appelant, de par son attitude tout au long de l’enquête, ait contribué à son propre malheur ou en ait été même l’auteur [32] . [ 34 ] En acceptant cet argument avancé par les intimés, le Juge ne se trouve pas à ignorer la « règle fondamentale du droit criminel voulant qu’un accusé n’ait aucune obligation de collaborer avec les policiers et qu’il ait un droit constitutionnel au silence » [33] .
Il constate simplement que ce mutisme n’est pas sans conséquence dans l’instance civile. [ 35 ] À cet égard, le juge Alain Breault de la Cour du Québec écrit : [105] Le devoir des policiers - enquêteurs est d'enquêter à partir des faits qui sont portés à leur connaissance et de ceux qu'ils apprennent au cours de leurs recherches. La qualit é de l'enqu ête policière est donc tributaire des informations qu'ils obtiennent.
En ce sens, le silence d'une personne concernée par une enquête policière, bien que légal en droit criminel, peut être déterminant dans le contexte d'un procès civil où l'on doit évaluer la qualité de l'enquête policière . Car, tout bien considéré, l'enquête policière n'est pas un jeu de devinettes. Le policier-enquêteur ne peut pas tout savoir. Pas davantage, peut-il conclure à l'existence d'éléments disculpatoires lorsqu'ils ne lui sont pas présentés ou quand ils ne découlent pas raisonnablement ou naturellement d'une situation donnée. [34] [Caractères gras ajoutés] [ 36 ] Nous partageons ce point de vue.
En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant a d’abord été victime d’un imbroglio, il n’a rien fait pour y mettre fin et a même contribué à l’entretenir, notamment en ne répondant pas à la lettre du Syndic qui lui demandait d’éclaircir la situation [35] . Dans ce contexte, il peut difficilement blâmer les policiers pour ne pas avoir découvert ce qu’il a choisi de taire. La responsabilité de Girard [ 37 ] Se référant à l’arrêt Henry [36] , l’appelant reproche d’abord à Girard d’avoir violé son obligation constitutionnelle de divulgation de la preuve.
Il fait valoir qu’une telle violation donne ouverture à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver la malice. [ 38 ] C’est vrai que dans ce contexte précis, « il n’est pas nécessaire de démontrer une intention malveillante, la mauvaise foi ou des motifs illégitimes, comme c’est le cas dans un recours contre des poursuites abusives » [37] .
Dans l’arrêt Henry , la Cour suprême énonce le test applicable : Au procès, un demandeur doit convaincre le juge des faits, selon la prépondérance des probabilités (1) que le poursuivant a retenu délibérément des renseignements, (2) que le poursuivant savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour la défense du demandeur et que le fait de ne pas les communiquer porterait vraisemblablement atteinte à la possibilité de présenter une défense pleine et entière, (3) que la rétention de ces renseignements a porté atteinte aux droits garantis par la Charte au demandeur, et (4) que le demandeur a subi un préjudice en conséquence. [38] [ 39 ] En l’espèce, le Juge en vient à la conclusion que la première condition n’est pas satisfaite : [96] En conséquence, le Tribunal ne retient pas les reproches du demandeur adressés au procureur Girard : ▪ […] ▪ Il n’a pas contrevenu à son obligation de divulgation de la preuve eu égard à l’information dont il disposait, il ignorait l’existence sur un support informatique d’informations complémentaires et distinctes par rapport à celles contenues dans les notes manuscrites . [39] [Caractères gras ajoutés] [ 40 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve, notamment dans le témoignage de Bouchard à l’enquête préliminaire et dans celui de Girard au procès. [ 41 ] De toute façon, comme il a été dit plus haut, la preuve d’un préjudice n’a pas été faite et l’appelant ne nous convainc pas que la
non-divulgation du Rapport 1624 a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. [ 42 ] Deuxièmement, l’appelant soutient que Girard devait s’assurer que les policiers obtiennent les déclarations de Guay, de Dubois et de Laprise avant de décider de porter des accusations contre lui. [ 43 ] Ce reproche, à supposer qu’il puisse être retenu, ne permet pas de lever l’immunité relative dont bénéficie Girard, comme la Cour l’a déjà décidé : [27] Cela dit, il me semble que la responsabilité du substitut a été retenue à tort par le premier juge.
En effet, bien que le substitut ait commis une faute, celle-ci ne rencontre pas le niveau exigé ci-haut. Je note cependant, à la décharge du juge de première instance, que son jugement a été rendu avant celui de la Cour suprême dans l'affaire Proulx précitée. Eu égard aux faits spécifiques de la cause, le seul manquement que l'on puisse reprocher au substitut c'est de ne pas avoir requis un complément d'enquête des policiers pour que ceux-ci rencontrent de nouveaux témoins identifiés par l'intimé .
L'aurait-il fait que leurs versions lui auraient permis de douter, très sérieusement, de la véracité des accusations portées par Nancy Vachon. […] [31] La faute du substitut, qui résulte principalement d'un manque de prudence, ne constitue pas une faute intentionnelle qui repose sur «la malveillance ou un but illégitime» suivant les termes utilisés par la Cour suprême dans l'affaire Proulx précitée. [32] En conséquence, je suis d'avis que l'immunité relative dont jouit le substitut l'absout de la faute qu'il a commise . [40] [Caractères gras ajoutés] [ 44 ] Ce moyen doit donc également échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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