2011 QCCA 2055, 2011 QCCA 2055
Opinion
Brousseau c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 2055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005005-119 (500-36-005848-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 novembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO BROUSSEAU Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Marc-Antoine Lavallée Cour municipale de Montréal
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE MICHAEL STOBER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l’audience. Argumentation par monsieur Brousseau. 9h55 : Argumentation par Me Lavallée. 9h58 : Réplique de monsieur Brousseau. 10h02 : Suspension. 10h11 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à se pourvoir contre une décision interlocutoire de la Cour supérieure qui exige que la transcription de la preuve faite en Cour municipale soit déposée aux fins de l'appel. [ 2 ] Cette requête doit être rejetée pour trois raisons. [ 3 ] D'abord, il s'agit d'un jugement interlocutoire. Or, l'article 291 C.p.p. qui me permettrait d'autoriser le pourvoi, fait état d'un jugement «rendu en appel », ce qui n'est pas le cas. Les seuls jugements interlocutoires qui peuvent être l'objet d'un appel sont ceux
prévus à l'article 292 C.p.p., une situation fort limitée, qui n'est pas celle du présent dossier. [ 4 ] Ensuite, il s'agit d'une décision de gestion, qui ne peut être contestée immédiatement en appel. [ 5 ] Enfin, la décision s'explique par le motif d'appel invoqué par le requérant, qui exige une évaluation de la preuve présentée en Cour municipale. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , je REJETTE la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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