2014 QCCQ 8719, 2014 QCCQ 8719
Opinion
Côté c. Rénovation Donovan inc. 2014 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-058285-130 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CÔTÉ et PATSY CHIASSON, […] , Saint-Augustin-de-Desmaures, district de Québec, […] , Demandeurs c./ RÉNOVATION DONOVAN INC., 510, Maurice-Bois, Québec, district de Québec, G1M 3G3, Défenderesse et YOURTE BORÉALE INC., 392 Rang de la Grande-Rivière, Lac Etchemin, province de Québec, G0R 1S0 représentée par Monsieur Daniel Rousseau, et ÉBÉNISTERIE VEER & FILS INC., 104, rue Cadoret, Lac Etchemin, province de Québec, G0R 1S0 représentée par Monsieur Gabriel Veer, Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Côté et Chiasson) poursuivent la défenderesse (Donovan) pour 7 000 $ pour la pose déficiente du revêtement du toit de leur résidence. [ 2 ] Donovan invoque son offre faite de corriger les éléments déficients au revêtement de bardeau pour refuser de payer la totalité des travaux.
Il signale également que la force des vents du 23 avril 2012 explique les dommages subis. Donovan appelle en garantie les deux sous-contractants (Rousseau et Veer) qui ont réalisé avec lui la pose des bardeaux. [ 3 ] Veer était présent à l'audience. Cependant, Rousseau connaît des problèmes de santé. Une demande de remise a été formulée par Donovan sur cette base.
Le Tribunal, sur conversation téléphonique, a autorisé Rousseau à s'absenter, mais à la demande de Côté et Chiasson a reporté la demande de remise à l'audience. [ 4 ] À cette occasion, le Tribunal a scindé la demande principale et les appels en garantie en informant Côté et Chiasson qu'ils pouvaient être appelés à nouveau en Cour pour témoigner des faits pertinents au présent litige. Le présent jugement ne vaut donc que contre Donovan. LES FAITS [ 5 ] Donovan s'est engagée notamment à poser le 30 novembre 2011 le bardeau sur une maison à construire à l'intérieur d'un contrat de l'ordre de 96 000 $.
Ce travail s'est réalisé en janvier 2012. Trois entreprises distinctes y ont été impliquées. [ 6 ] Le 23 avril 2012, Côté et Chiasson qui viennent d'aménager dans leur nouvelle résidence, voient une
partie substantielle du revêtement du toit être arrachée par le vent. [ 7 ] Ils s'adressent à Rousseau pour l'exécution de travaux d'urgence. Vu sa tergiversation, ils confient finalement à un autre
entrepreneur le soin d'effectuer des réparations temporaires. La réclamation ne vise cependant pas le coût de cette intervention
sommaire. [ 8 ] Le 4 mai 2012, ils réclament à Donovan « la réfection complète de notre toiture avec pose des bardeaux selon les normes du fabricant pour remédier à la situation » [1] . [ 9 ] Le procureur de Donovan répond le 11 mai qu'une visite des lieux sera faite, mais que l'on n'envisage pas la réfection complète de la toiture [2] . [ 10 ] Le 18 juin 2012, Donovan écrit à la suite de son inspection, qu'il est disposé à: « relever les palettes une a une et reclouer les bardeaux au bon endroit "où requis" ainsi que la réparation de la
section qui est
partie au vent. Les travaux seront effectués par Daniel Rousseau, Gaby Veer et Rénovation Donovan. Bien vouloir confirmer le tout à Me Stéphane Harvey, avoc. » [3] (texte corrigé) [ 11 ] Côté et Chiasson ont procédé en août à la réfection totale du revêtement sans répondre à l'offre du 18 juin 2012 et sans aviser Donovan du moment de l'exécution des travaux. Ils procèdent par contre dans l'intervalle à des vérifications auprès du fabricant du bardeau pour s'assurer des conditions du maintien de la garantie.
Aucun décollement du revêtement ou infiltration d'eau n'est à signaler au cours de l'été. [ 12 ] Bruno Gagnon, entrepreneur ayant réalisé les travaux de réfection, fait le 13 août 2012 [4] , une description des malfaçons sur le toit pour les quatre versants ainsi que la véranda. Il note que les clous ont été posés aux mauvais endroits, parfois mal enfoncés ou dans un mauvais angle. Il affirme qu'il était nécessaire « de remplacer la couverture au complet afin de livrer un produit de qualité acceptable ». Gagnon n'a pas été entendu comme témoin à l'audience. [ 13 ] Donovan reconnaît les malfaçons.
Veer soutient que la pose d'un adhésif sous le bardeau tel que réclamé par Côté et Chiasson, en s'appuyant sur les normes du fabricant, ne se réalise pas au Québec même lorsque les travaux s'exécutent en janvier. À son point de vue, ce serait la cause d'une réaction inégale du bardeau aux intempéries. Plus de dommages que de bénéfices sont appréhendés par cette mesure sur l'adhésion du bardeau.
QUESTION EN LITIGE Côté et Chiasson peuvent-ils entreprendre la réfection complète du revêtement de bardeau sur leur maison neuve en mettant de côté l'offre de Donovan de corriger la situation et sans lui donner l'opportunité d'être présent lors de sa réalisation ? ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Donovan a l'obligation de fournir un revêtement de bardeau qui résiste aux intempéries et aux vents et dont la pose permet l'application de la garantie du fabricant de ces matériaux. [ 15 ] La preuve est faite que l'adhérence pose problème car le vent a soulevé une
partie à la première occasion. Deuxièmement, un certain nombre de clous ont été posés de façon à percer le bardeau. [ 16 ] Donovan offre de reprendre ses travaux et de les faire accepter par le fabricant. [ 17 ] La preuve est contradictoire sur l'impossibilité de corriger la situation de façon adéquate sauf en refaisant le travail au complet. On ignore l'importance des malfaçons et leur présence sur tous les versants du toit. Le tiers couvreur, de façon prévisible, recommande de refaire le travail en entier.
Cette personne n'a pas ainsi à confondre sa propre responsabilité avec celle d'un intervenant précédent. [ 18 ] Dans une situation similaire, le juge Raoul P. Barbe, j.c.q. écrit: [40] Couverture à Neuf Inc. (Normand Roy) auquel réfère le défendeur a vérifié la toiture le 20 septembre 2009; M. Roy conclut : « après visite nous avons constaté que les clous de bardeaux sont mal entrés et percent le bardeau en trop grande quantité.
Nous recommandons le remplacement complet » (P-23). […] [42] Devant cette preuve écrasante émanant des spécialistes du milieu, le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art. La mauvaise exécution des travaux entraîne la responsabilité contractuelle de la défenderesse. [5] [ 19 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec établit qu'en cas de défaut d'exécuter une obligation correctement, le créancier peut obtenir la résolution du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative. [ 20 ] On doit procéder par étapes et permettre à Donovan de faire le travail et de déterminer ensuite si son intervention sera suffisante.
Cette façon de procéder ne fait pas perdre la possibilité de refaire le revêtement au complet si cela s'avère finalement la seule possibilité acceptable. [ 21 ] Le juge Maurice Abud dans un autre jugement écrit: « La défenderesse, à qui les demandeurs ont dénoncé les infiltrations d'eau survenues dans la maison qu'elle leur avait vendue, a fait effectuer des travaux visant à corriger la situation. Croyant que ces travaux n'étaient pas suffisants, les demandeurs ont remplacé le drain autour de la maison. Ils en réclament maintenant le coût à la défenderesse.
Les infiltrations ont cessé, mais il n'est pas possible de savoir lesquels des travaux ont réglé le problème. Pour le savoir, il aurait fallu que les demandeurs attendent les résultats des travaux de la défenderesse. Cette dernière a satisfait à son obligation. Elle a effectué les travaux qui, selon elle, permettaient de corriger la situation.
Les demandeurs n'ont pas établi que ces travaux n'étaient pas adéquats et que le vice n'avait pas été corrigé.
Ils n'ont donc droit qu'aux frais antérieurs aux travaux de la défenderesse. » [6] [ 22 ] Le rejet de la réclamation pourrait découler de l'orientation prise par Côté Chiasson [7] d'exécuter le remplacement complet sans donner l'opportunité à Donovan de corriger ses malfaçons ou tout au moins de surveiller les travaux de remplacement. [ 23 ] Cependant, à l'audience, Donovan accepte de reconnaître ses torts et ceux de ses associés et décrit les travaux comme exigeant une journée de travail pour trois personnes à un tarif horaire de 68,00 $.
Dans ce contexte, le Tribunal réduit donc l'obligation qu'avait Côté, Chiasson de payer les travaux de recouvrement du toit de la façon suivante: - main d'œuvre: 1 632 $ - matériel à utiliser dans la réfection 500 $ - frais pour la réparation urgente: 250 $ Total: 2 382 $ [ 24 ] Le Tribunal arrondit cette indemnité à 2 500 $ pour tenir compte de l'imprécision de l'évaluation qu'il fait et des taxes afférentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - ACCUEILLE partiellement la réclamation de René Côté et Patsy Chiasson; - CONDAMNE Rénovation Donovan inc. à payer à René Côté et Patsy Chiasson la somme de 2 500 $ portant intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 décembre 2012; - CONDAMNE Rénovation Donovan inc. à payer les frais judiciaires de 167 $; - SUSPEND le déroulement de l'instance des actions en garantie contre Yourte Boréale inc. et Ébénisterie Veer & Fils inc. tant et aussi longtemps que le présent jugement ne sera pas exécutoire, et ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de convoquer à nouveau les parties impliquées sur l'action en garantie à l'expiration de ce délai. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q.
René Côté et Patsy Chiasson […] St-Augustin de Desmaures, PQ […] Rénovation Donovan inc. 510, Maurice-Bois Québec, PQ G1M 3G3 Yourte Boréale inc. 392, Rang de la Grande-Rivière Lac-Etchemin, PQ G0R 1S0 Ébénisterie Veer & Vils inc. 104, rue Cadoret Lac-Etchemin, PQ G0R 1S0 Date d’audience : 19 août 2014
Loading document…