2019 QCCA 2119, 2019 QCCA 2119
Opinion
Laflamme c. R. 2019 QCCA 2119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003718-199 (600-01-015909-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 décembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VINCENT LAFLAMME NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e VÉRONIC PICARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda.
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (art. 378(2) C. cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie 9h – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 15 Identification des parties; Observations de monsieur Laflamme; Échanges entre la juge et monsieur Laflamme; Monsieur Laflamme poursuit ses observations; 9 h 25 Observations de M e Picard; Échanges entre la juge et M e Picard ; M e Picard poursuit ses observations; 9 h 35 Réplique de monsieur Laflamme;
9 h 37 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 38 Réplique de monsieur Laflamme; 9 h 41 Suspension; 10 h 03 Reprise; Jugement; 10 h 04 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable le 22 octobre 2019, par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda, de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic.
Il demande la prorogation du délai pour déposer un avis d’appel. [ 2 ] Suivant les critères établis dans l’arrêt Lamontagne [1] , l’appelant doit démontrer : 1) son intention d’appeler pendant le délai d’appel; 2) qu’il a des motifs d’appel valables (soutenables, défendables); 3) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel. L’intimée conteste uniquement le deuxième critère. [ 3 ] Il faut mentionner que le requérant n’est pas représenté par avocat. Les motifs d’appel 1 et 4 exposés dans sa requête sont à peine intelligibles.
Quant aux motifs 2 et 3, ils mettent en cause les directives du juge au jury, mais le requérant ne dépose aucune transcription. Je comprends des observations des parties que le juge, plutôt que de reformuler les paroles d’un témoin, a demandé au jury de réécouter le témoignage pour déterminer exactement ce que le témoin a dit.
Pour ce qui est de la définition de la possession, il s’est référé au texte de loi et a utilisé un modèle de directives. [ 4 ] Comme je n’ai pas la transcription des directives, je dois m’en remettre aux observations des parties et le requérant ne démontre pas que le seuil peu élevé des motifs d’appel soutenables ou défendables est satisfait. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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