2013 QCCQ 9416, 2013 QCCQ 9416
Opinion
Protection de la jeunesse — 132660 2013 QCCQ 9416 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011600-129 Vi lle A, le 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2012 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un jeune enfant âgé de 6 mois et demi, X, né le […]2012.
Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l'enquête, madame A et monsieur B ont fait plusieurs admissions qui sont consignées au procès-verbal. [ 3 ] Plusieurs rapports ont été déposés au soutien de la preuve de consentement pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, à savoir: D-2: Rapport d'évaluation psychiatrique de la mère par la Dre Isabelle Côté (29-10-2010) D-3: Rapport médical de la mère (05-05-2012) D-4: Rapport d'évaluation des habiletés parentales du père par [intervenante 1] (23-11-2012) D-5: Rapport d'évaluation des habiletés parentales de la mère par [intervenante 1] (26-11-2012) D-6: Rapport d'intervention par [intervenante 2] du CSSS A (27-11-2012) D-7: Rapport d'évaluation et orientation par [intervenante 3] (27-11-2012) D-8: Rapport d'évaluation des habiletés parentales du père par [intervenante 1] (28-12-2012) D-9: Rapport d'évaluation des habiletés parentales de la mère par [intervenante 1] (28-12-2012)
D-10: Rapport complémentaire par [intervenante 3] (04-01-2013) [ 4 ] Concernant le document D-7, suite à l'objection de la procureure de la mère, le Tribunal ne tiendra pas compte de deux paragraphes contenus aux pages 5 et 6 et qui contiennent du ouï-dire. [ 5 ] Considérant les admissions faites et la preuve documentaire déposée, il y a preuve prépondérante que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour les motifs retenus par la travailleuse sociale [intervenante 3], dans son rapport d'évaluation et d'orientation (pièce D-7, page 12), en référence aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse qu'elle cite: «- 38b)2°, risque sérieux de négligence, soit un problème d'instabilité chez la mère et problème de santé mentale chez la mère; - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental, soit une tolérance de tiers à risque dans le milieu maternel et attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental; - 38c), mauvais traitements psychologiques, conflit de séparation.» [ 6 ] En ce qui concerne les mesures applicables qui seront ordonnées de façon intérimaire, elles reçoivent l'assentiment des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la Requête en protection amendée; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38b)1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant l'exécution des mesures intérimaires suivantes: - QU' il soit confié en famille d'accueil pour une période d'un (1) mois; - QUE par la suite, il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 10 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante au dossier; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, le tout après consultation auprès de la mère; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (évaluation et suivi médical); [ 12 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité); [ 13 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin que l'enfant ne soit jamais laissé seul avec la grand- mère maternelle, madame Nathalie Tremblay; [ 14 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 5 mars 2013, salle […] à 14h00 ; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière pour l'enfant
(159) Me Marie-Ève Proulx pour la mère
(103) Me Marc-André Letarte pour le père
(135) Date d’audience : 11 janvier 2013 /cb
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