2020 QCCQ 7915, 2020 QCCQ 7915
Opinion
Protection de la jeunesse — 205677 2020 QCCQ 7915 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007111-199 DATE : 24 septembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 30 août 2019 par laquelle le Tribunal confiait X (18 mois) à une famille d’accueil et interdisait les contacts avec sa mère.
Quant au père, le Tribunal autorisait des contacts supervisés. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation du père a évolué positivement, à telle enseigne qu’en décembre 2019 la supervision est levée. Le 20 janvier, le Tribunal permet même l’intégration de l’enfant chez son père. [ 3 ] À l’été 2020, tout va bien et la Directrice s’apprête à fermer son dossier. [ 4 ] Or, le 30 juin, le père laisse son fils sous la responsabilité de sa nouvelle conjointe et ne lui donne plus de nouvelle pendant 3 jours. Il lui laisse aussi ses deux enfants aînés.
La mère de ces derniers va récupérer les enfants. [ 5 ] La situation de X est signalée à la Directrice. [ 6 ] Le 3 juillet, le père émerge de sa dérape et veut récupérer son fils. [ 7 ] La Directrice décide d’appliquer une mesure de protection immédiate et souhaite confier l’enfant en famille d’accueil.
Le Tribunal décide plutôt de remettre l’enfant à son père qui affirme qu’il s’agit d’un événement ponctuel et qu’il ne le refera plus. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’ajouter le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif, vu le sérieux du dérapage entre le 30 juin et le 3 juillet 2020. [ 9 ] À l’issue de l’administration de la preuve, les parties conviennent que les antécédents du père en matière de consommation de drogue et d’alcool, combinés à l’évènement du 30 juin, mettent X à risque sérieux de négligence si son père poursuit dans cette voie. [ 10 ] Le père devra y voir. [ 11 ] Tous s’entendent aujourd’hui pour que le père passe des tests de dépistage pour s’assurer de sa sobriété. [ 12 ] De plus, l’intervenante sociale dit qu’elle souhaite faire des visites à l’improviste.
Elle veut vérifier si tout se passe bien et si l’appartement est en ordre. En effet, il est arrivé à une occasion que l’appartement du père soit sens dessus dessous. Le père explique qu’il était en train de faire du lavage, d’où le désordre.
Peut-être, mais la preuve révèle que le plancher était sale et qu’il y avait aussi de la vaisselle partout. [ 13 ] Il ne s’agit pas de faire un drame avec un événement isolé, mais en permettant à l’intervenante sociale d’aller faire des vérifications occasionnelles, on pourra s’assurer que c’est bel et bien le cas. [ 14 ] Du côté de la mère, elle n’est pas impliquée dans la vie de son fils. [ 15 ] En terminant, le Tribunal rappelle ce qu’il disait dans le jugement du 30 août 2019 : « [42] L’intervenante s’inquiète aussi du mode de vie antérieur du père.
Ce dernier a vendu des stupéfiants, consommé du cannabis, volé de l’électricité. En 2017, lui et sa conjointe se retrouvent intoxiqués en présence des enfants. En janvier 2019, le père se présente à l’école des enfants en dégageant une odeur de cannabis. [43] Bref, lorsqu’on regarde dans le rétroviseur, le mode de vie du père est préoccupant. [44] À l’audience, le Tribunal a dit au père qu’il n’est jamais trop tard pour changer. Mais pour rassurer le Tribunal que cela est bien le cas, il devra donner l’heure juste et collaborer avec ouverture. [45] Le père semble maintenant vouloir mettre son fils en priorité.
Il a cessé sa consommation. Il est assidu aux visites avec son fils. Il apporte des couches, du lait, des biberons. Il est affectueux. Il s’informe de sa santé. Le père dit avoir senti une connexion dès les premiers moments avec son fils.
Cela semble le motiver. [46] Voilà certes une bonne attitude de la part du père. [47] Le Tribunal souhaite maintenant voir ce père nouveau consolider les acquis récents afin de démontrer qu’il est en mesure de prendre plus de responsabilités auprès de son fils. » [ 16 ] Ainsi, tout en reconnaissant les avancées du père, il faut s’assurer que le père ne retourne pas dans ses vieilles habitudes au détriment de la réponse aux besoins de X, un enfant vulnérable. [ 17 ] Espérons maintenant que le dérapage préoccupant survenu cet été ne se reproduira pas et que le père mettra son fils en priorité, en tout temps.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis en y ajoutant le risque sérieux de négligence dans
le milieu du père; RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 août 2019; MAINTIENT l’enfant auprès de son père; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère; ORDONNE au père de participer au suivi psychosocial et à tout autre moyen ayant pour but de corriger la situation de compromission; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites inopinées au domicile du père; ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires urinaires ou capillaires et qu’il autorise la remise desdits résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse ; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé et la garderie; AUTORISE le père à exercer seul lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à son père et à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six mois, à compter du 24 septembre 2020; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat de l’enfant M e Isabelle Roy Avocate du père Date d’audience : 24 septembre 2020
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