2024 QCCS 203, 2024 QCCS 203
Opinion
R. c. Fortier 2024 QCCS 203 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-01-223959-211 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE BOUCHER, J.C.S. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. JONATHAN FORTIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I [ 1 ] À la suite de négociations entre la Couronne et la défense, M.
Jonathan Fortier a reconnu sa culpabilité à des accusations de négligence criminelle causant la mort et de séquestration , au sens des al. 220
b) et 279 (2)
a) du Code criminel , pour sa participation aux évènements qui ont mené à la mort de M. Bardia Gorji, dans une sordide histoire de règlement de compte liée au trafic de drogues. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à une entente sur la peine à recommander. Il revient au Tribunal de déterminer la peine juste et appropriée. II [ 2 ] Les faits en cause se déroulent à Montréal, le 25 juillet 2020. À l’époque, M. Fortier est un petit revendeur de stupéfiants. Il cohabite avec M. Samir Drissi-Atmani, son demi-frère, lui aussi impliqué dans le trafic de stupéfiants. En fin d’après-midi, alors qu’il est sorti, M.
Fortier reçoit un appel de M. Drissi-Atmani qui lui demande de rentrer à la maison pour venir l’aider. Arrivé sur lieux, M. Fortier constate que M. Drissi-Atmani détient, dans une fourgonnette, un homme qui est gravement blessé au point d’être semi-conscient et d’être incapable de parler et de marcher. L’homme est M. Gorji, un autre trafiquant de drogues. Puis, M. Fortier aide M. Drissi- Atmani à porter M. Gorji depuis la fourgonnette jusqu’à leur logement, situé au 3 e étage d’un immeuble. En constatant les blessures et l’état général de M. Gorji, M. Fortier réalise que celui-ci a été sévèrement battu. M.
Fortier apprend aussi que M. Drissi-Atmani doit garder M. Gorji en vie, mais qu’il ne doit pas l’amener à l’hôpital, et ce, sur les ordres de M. Tommy Bradette, le chef de l’opération de vente de drogues dans laquelle les deux demi-frères sont impliqués. Au bout d’une trentaine de minutes, M. Fortier quitte le logement pour se livrer au trafic de drogues. [ 3 ] Plus tard en soirée, M. Fortier revient à la maison. Il constate que M. Gorji est toujours séquestré dans l’appartement, dans un état grave. Pendant son absence, M. Drissi-Atmani l’a plongé dans un bain d’eau froide et attaché à un divan. M.
Fortier pense que M. Gorji est au bord de l’hypothermie. [ 4 ] M. Drissi-Atmani annonce alors à M. Fortier qu’ils doivent se débarrasser de M. Gorji, à la demande de M. Bradette. M. Fortier obtempère. Les deux hommes mettent M. Gorji dans la fourgonnette et montent à bord du véhicule. M. Drissi-Atamani prend le volant et conduit jusque dans un secteur industriel, à la recherche d’un endroit pour abandonner la victime. À un certain moment, M. Drissi- Atmani suggère un emplacement. M. Fortier répond : « envoie qu’on finisse ça là ! ». Alors, M. Drissi-Atmani immobilise la fourgonnette.
Les deux hommes descendent rapidement du véhicule. M. Fortier ouvre le hayon arrière et M. Drissi-Atmani sort M. Gorji, qui est inerte, et le laisse sur bord du chemin. M. Fortier et M. Drissi-Atmani remontent dans la fourgonnette et fuient les lieux aussitôt. [ 5 ] Un peu plus tard, M. Gorji est trouvé, par un chauffeur d’autobus, à demi nu, inconscient, et portant de graves blessures au visage et à la tête. Les secours interviennent et M. Gorji est transporté à l’hôpital dans un état critique.
Malgré les soins qui lui sont prodigués, M. Gorji meurt quelques semaines plus tard. L’autopsie confirme un traumatisme cérébrocrânien sévère. [ 6 ] Le lendemain, M. Fortier nettoie le logement. Il jette le divan sur lequel M. Gorji a été maintenu. Enfin, M. Fortier reçoit 60 dollars de M. Bradette et va déjeuner au restaurant. [ 7 ] M. Gorji a beaucoup souffert. Il est mort dans des conditions atroces. Son décès a causé beaucoup de peine et de souffrance à sa famille et à ses proches comme en attestent les déclarations de victimes présentées au Tribunal.
[ 8 ] M. Fortier témoigne à l’audience sur la détermination de la peine. M. Fortier reconnait sa culpabilité et exprime des remords, mais il a de la difficulté à expliquer les gestes qu’il a commis. Il soutient qu’il lui a fallu un certain temps pour comprendre les causes et le sérieux de la condition de la victime; que M. Drissi-Atmani l’aurait en quelque sorte poussé à agir; et que son bon jugement était diminué par ses problèmes personnels et son mode de vie dissolu liés à sa consommation de drogues dures, de crack notamment.
Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un témoignage sincère. [ 9 ] Par ailleurs, depuis les évènements, M. Fortier a entrepris des démarches sérieuses de réhabilitation. Au moment des faits en causes, l’implication de M. Fortier dans le trafic de drogue était récente et elle est survenue dans le contexte de sa situation économique précaire et de sa dépendance aux drogues. Depuis, M. Fortier a complètement changé son mode vie. Il a profité d’une remise en liberté provisoire pour compléter, avec succès, une thérapie de 6 mois dans un centre de traitement de la toxicomanie.
Il poursuit ses démarches à cet égard en participation régulièrement à des rencontres auprès d’une autre ressource d’aide en matière de dépendances. Apparemment, il est maintenant sobre. Il a quitté le milieu criminel. Il a repris contact avec sa famille qui constitue un environnement positif. Il vit désormais loin de Montréal, chez sa fille. Il aide à prendre soin des jeunes enfants de celle-ci. Il est actuellement sans emploi, mais espère trouver du travail. [ 10 ] Ajoutons que M. Fortier est âgé de 44 ans et qu’il est sans antécédent judiciaire. [ 11 ] Enfin, il est utile de mentionner que M. Bradette et M.
Drissi-Atmani ont tous les deux plaidé coupables à l’infraction d’homicide involontaire dans la présente affaire et qu’ils ont écopé respectivement de peines d’emprisonnement de 14 ans et 10 ans. III [ 12 ] Pour déterminer la peine, le Tribunal doit appliquer les principes de détermination de la peine énoncée par la jurisprudence et Code criminel . La peine a pour fonctions essentielles la protection de la société, la prévention du crime, le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre.
La peine vise aussi, selon une approche globale, divers objectifs pénologiques incluant la dénonciation, la dissuasion, la réhabilitation, la réparation des torts causés aux victimes et à la société et la conscientisation du délinquant. Le principe fondamental est la proportionnalité de la peine eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité morale du délinquant. La peine doit donc être individualisée et tenir compte de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes liées au délinquant et au crime qu’il a commis.
Fondamentalement, la détermination de la peine est un exercice d’équilibre. Par ailleurs, la peine doit être harmonisée avec les peines rendues pour des crimes similaires, dans des affaires similaires. À cet égard, la fourchette des peines élaborée par la jurisprudence constitue un guide utile. Voir : art. 718 - 718.2 du Code criminel , R. c. Hills , 2023 CSC 2 ; R. c. Bissonnette , 2022 CSC 23 ; R . c. Parranto , 2021 CSC 46 ; R. c. Friesen , 2020 CSC 9 ; R. c. Suter , 2018 CSC 34 ; R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 ; R. c.
Nasogaluak , 2010 CSC 6 . [ 13 ] Dans la présente affaire, les parties ont des positions diamétralement opposées sur la peine qui devrait être imposée à M. Fortier. La Couronne, insistant surtout sur la gravité des crimes perpétrés, plaide que la peine devrait être de 4 ans d’emprisonnement. La défense suggère plutôt un sursis du prononcé de la peine assorti d’une probation de 3 ans en invoquant la participation limitée de M. Fortier et sa réhabilitation.
IV [ 14 ] Avec respect, la Couronne et la défense ont toutes les deux, à la fois, raison et tort. [ 15 ] La Couronne a tout à fait raison de souligner la gravité des crimes commis. La négligence criminelle causant la mort est passible de l’emprisonnement à perpétuité et la séquestration est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Les circonstances de la présente affaire sont épouvantables. Le fait d’avoir gardé et abandonné la victime, plutôt que de l’amener à l’hôpital ou même d’avoir minimalement tenté de lui prêter secours, démontre un manque de considération pour la personne humaine.
Cette conduite odieuse a contribué à la conséquence la plus grave qui soit, la mort. [ 16 ] Cependant, la peine proposée par la Couronne est trop sévère, car elle ne tient pas suffisamment compte du degré de responsabilité réduit de M. Fortier. Celui-ci a eu une participation limitée dans les évènements qui ont entrainé la mort de M. Gorji. Il n’a pas causé les blessures initialement infligées à M. Gorji. Il a été absent durant l’essentiel de la période durant laquelle M. Gorji a été séquestré dans l’appartement. Certes, il a aidé M. Drissi-Atmani à déplacer, garder et abandonner M.
Gorji, mais il n’avait aucunement l’initiative ou le contrôle des évènements. Il faisait ce que M. Drissi-Atmani lui disait de faire et il obéissait aux ordres de M. Bradette, un chef de gang. [ 17 ] Par ailleurs, la suggestion de la Couronne ignore les efforts importants de réhabilitation de M. Fortier. L’implication de M. Fortier dans la présente affaire est largement tributaire de ses problèmes de drogues et du milieu criminalisé dans lequel il vivait à l’époque. Il est évident que celui-ci est désormais sur la bonne voie et que les risques de récidive sont faibles.
Insister sur l’exemplarité générale au détriment de la réhabilitation réelle entreprise par le délinquant est incompatible avec le principe d’individualisation ( R. c. Bissonnette , 2022 CSC 23 , para. 51 ; Lacelle Belec c. R. , 2019 QCCA 711 , para. 30 , R. c. Paré , 2011 QCCA 2047 , para. 48 ). [ 18 ] Pour sa part, la défense a raison d’insister sur la responsabilité moindre de M. Fortier dans la commission des infractions et sur sa réhabilitation. Il est vrai que M. Fortier n’est plus une menace pour la société.
Cependant, un simple sursis de peine assorti d’une probation, comme le suggère la défense, serait une peine déraisonnablement clémente considérant le caractère grave et ignoble des crimes auxquels M. Fortier a participé. La proportionnalité signifie que la peine doit refléter suffisamment la gravité du crime. [ 19 ] On peut comprendre que les parties aient eu de la difficulté à identifier la peine juste et appropriée. Il s’agit d’un cas difficile qui comporte des considérations et facteurs opposés.
La peine, pour être proportionnelle, doit tenir compte, d’un côté, de la gravité importante des crimes commis, marquée par un mépris de la vie humaine, et, de l’autre côté, du degré de responsabilité diminuée de M. Fortier, puisque sa participation a été limitée et qu’il est sur la voie de la réhabilitation. La peine doit protéger la société, dénoncer les crimes et dissuader les délinquants tout en encourageant M. Fortier dans ses démarches de réhabilitation et en l’incitant à approfondir sa conscientisation. Bref, l’équilibre n’est pas facile à atteindre.
[ 20 ] Comme déjà mentionné, il demeure que la détermination de la peine juste est fondamentalement un exercice d’équilibre. Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances du délinquant et du crime pour rendre une peine appropriée ( Lorfanor c. R., 2023 QCCA 449 , para, 38-43). [ 21 ] Une peine d’emprisonnement avec sursis en vertu de l’ art. 742.1 du Code criminel est la mesure équilibrée dans le contexte du présent dossier.
Ce type de peine permet d’éviter le recours à l’emprisonnement à l’égard d’un délinquant non dangereux et d’appliquer les principes de justice corrective, incluant les objectifs de réhabilitation et de conscientisation. L’emprisonnement avec sursis comporte également un aspect punitif et privatif de liberté capable, dans les cas appropriés, d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion ( R. c. Proulx , 2000 CSC 5 , para. 21-22 ; R. c. Fice , 2005 CSC 32 , para. 6 ). [ 22 ] Les conditions d’application prévues à l’art. 742.1 sont satisfaites.
En 2022, cette disposition a été amendée pour y retirer l’exclusion des infractions punissables par l’emprisonnement à perpétuité ou de 14 ans d’emprisonnement. En vertu de l’ al. 11 (
i) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantit le droit de bénéficier de la peine la moins sévère en cas de modification entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la peine, l’amendement s’applique à la présente affaire ( R. c. Poulin , 2019 CSC 47 ; R. c. Bousquet , 2023 QCCS 579 , para. 107-108 ). Ensuite, une peine d’incarcération de deux ans moins un jour est justifiée à l’égard de M.
Fortier, considérant la gravité de ses crimes, son degré de participation et ses démarches de réhabilitation, incluant un séjour de 6 mois dans un centre de traitement de la toxicomanie, et son changement de mode de vie. De plus, M. Fortier n’est pas un danger pour la société, comme le démontre son comportement depuis sa remise en liberté provisoire. Ainsi, l’emprisonnement avec sursis est, dans la situation particulière de M. Fortier, conforme aux principes et objectifs de détermination de la peine énoncés au Code criminel . Des mesures contraignantes pourront sanctionner suffisamment le crime et permettre à M.
Fortier de poursuivre son cheminement vers la réhabilitation. L’emprisonnement avec sursis n’est pas autrement exclu par les termes de l’ art. 742.1 . [ 23 ] Par ailleurs, M. Fortier a été détenu provisoirement durant un an, avant d’être remis en liberté pour intégrer un centre de traitement de la toxicomanie. Il a, en quelque sorte, déjà été puni. Il faut soustraire une période de 18 mois à la peine, selon le ratio de 1,5: 1 ( para. 719 (3.1) du Code criminel ; R. c. Summers , 2014 CSC 26 ). [ 24 ] La peine d’emprisonnement avec sursis sera donc d’une durée de 6 mois, avec une assignation à résidence.
Cette période sera suivie d’une période de probation de 3 ans avec un encadrement par un agent de probation et l’obligation d’accomplir des travaux communautaires. Enfin, il y a lieu de rendre les ordonnances accessoires prévues au Code criminel .
V POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONDAMNE l’accusé Jonathan Fortier à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis au sens de l’ art. 742.1 du Code criminel (cette peine tient compte d’un crédit de 18 mois pour la détention préventive) sur les deux chefs concurremment, avec les conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Se présenter à l’agent de surveillance dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Rester dans le ressort du Tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Ne pas posséder ou faire usage de drogues, d’alcool ou de toutes substances intoxicantes sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • Être à son domicile 24 h sur 24h, avec les exceptions suivantes : pour urgences médicales ou raisons de santé pour lui-même et les membres de sa famille immédiate; pour l’achat de médicaments pour lui-même; pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate le samedi entre 13h00 et 17h00; pour un travail légitime et rémunéré dont il aura préalablement informé son agent de surveillance; pour rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné ou approuvé par celui-ci; pour assister à des réunions pour un programme thérapeutique autorisé préalablement par l’agent de surveillance; et pour toute autre raison en vertu d’une permission écrite et préalable de son agent de surveillance. [ 26 ] REND une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, avec les conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Ne pas posséder ou faire usage de drogues interdites sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • Se présenter à l’agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant la fin de la période d’emprisonnement avec sursis et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • A ccomplir 75 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois du début de la période de probation.
[ 27 ] INTERDIT à M. Fortier, en vertu de l’ art. 109 du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 28 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de M.
Fortier pour analyse génétique en vertu de l’ art. 487.051 du Code criminel . [ 29 ] DISPENSE M. Fortier du paiement de la suramende compensatoire considérant sa situation financière. ALEXANDRE BOUCHER , j.c.s . M e Édith Lafontaine M e Patrick Ostiguy Procureure du poursuivant M e Martin Latour Procureur de l’accusé Date d’audience : 21 novembre 2023
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