2016 QCCQ 918, 2016 QCCQ 918
Opinion
Jackson c. Dawkins 2016 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135666-123 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE JACKSON Demanderesse c.
LYNTON DAWKINS -et- NATASHA MC EWEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la demanderesse contre les défendeurs pour une somme de 7 000 $, réclamation qui est contestée par les défendeurs. [ 2 ] Après avoir entendu les témoignages rendus et avoir recueilli la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 3 ] La réclamation de la demanderesse est essentiellement basée sur une reconnaissance de dette et billet promissoire datés du 1 er novembre 2009 signés par les défendeurs en faveur de la demanderesse, billet promissoire en vertu duquel les défendeurs reconnaissent devoir à la demanderesse une somme totale de 15 000 $ composée d’un premier emprunt de 10 000 $ et d’un second emprunt de 5 000 $. [ 4 ] Ce document a été rédigé par la demanderesse et signé tant par la demanderesse que par les défendeurs. [ 5 ] Nonobstant ceci, la demanderesse elle-même remet au Tribunal un second document également rédigé de sa propre main, également daté du 1 er novembre 2009, lequel document contredit complètement et totalement le billet promissoire précité. [ 6 ] En effet, dans ce document (pièce P-5) la demanderesse déclare « I generously gave them a gift of $15,000 towards their down payment to their new home.
This is a gift that requires no payment and no obligation of any kind.» [ 7 ] En vertu de ce document, la demanderesse contredit le billet promissoire et reconnaissance de dette et déclare purement et simplement que la somme de 15 000 $ qu’elle a remise aux défendeurs constitue non pas un prêt mais une donation pure et simple. [ 8 ] La demanderesse informe le Tribunal que ce deuxième document dans lequel elle déclare qu’il s’agit d’un don et non d’un prêt est un faux qu’il a été préparé et remis aux défendeurs afin que ceux-ci obtiennent un crédit et une hypothèque pour les fins de l’achat de leur propriété. [ 9 ] Or, tel que mis en garde par le Tribunal séance tenante, cette façon d’agir est illégale et va à l’encontre de l’ article 364 (2) du Code criminel du Canada L.R.C. (1985), ch.
C-46 (364 e)) : 364 […]
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer; […] constitue une preuve de fraude… [ 10 ] Ceci étant, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe et en conséquence, sa réclamation doit être rejetée. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’article 364 (2) du Code criminel canadien ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT , avec dépens contre la demanderesse. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2016
Loading document…