2013 QCCA 776, 2013 QCCA 776
Opinion
Cloutier c. Rahmi 2013 QCCA 776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007872-127 (200-17-015385-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2013 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT YVAN CLOUTIER et DANY BUSSIÈRES et ALINE RICHER Me CHANTALE BOUCHARD (Chantale Bouchard Avocats) Pour: Me MARC-AURÈLE RACICOT (Marc-Aurèle Racicot, avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALEX RAHMI et BEHROUZ RAHMI et THERESA GIBBS Me MARC RAYMOND LABROSSE (Bernier Beaudry) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
BERNIER BEAUDRY AVOCATS et PALAIS DES ARTS et REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DESCRIPTION : Requête des appelants pour suspendre l'exécution du jugement en Cour d'appel (art. 522.1 C.p.c.) GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 45 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 46 Me Labrosse dépose le jugement de première instance; Observations de Me Bouchard; Observations du juge; 9 h 57 Observations de Me Labrosse; Me Labrosse dépose de la jurisprudence; Observations du juge; 10 h 01 Me Labrosse poursuit; 10 h 05 Réplique de Me Bouchard; Observations du juge; 10 h 09 Me Labrosse dépose un procès-verbal daté du 24 avril 2013; Me Bouchard poursuit; 10 h 16 Suspension; 11 h 57 Observations du juge; Réponse de Me Bouchard; 12 h 02 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants présentent une requête intitulée «Requête pour suspendre l'exécution d'un jugement en Cour d'appel» dans le contexte suivant: [ 2 ] Le 16 octobre 2013, dans le cadre d'un recours principal en Quo Warranto intenté par les requérants, la Cour supérieure rejette leur demande visant à faire déclarer inhabile l'avocat des intimés. [ 3 ] L'appel de ce jugement est rejeté par un arrêt de la Cour rendu sur procès-verbal le 20 février 2013.
La Cour précise qu'il est dans l'intérêt des parties que le débat au fond se fasse dans les meilleurs délais. [ 4 ] Le 27 février 2013, lors d'une audience tenue devant le juge en chef associé de la Cour supérieure, les parties s'entendent pour procéder sur le recours en Quo Warranto les 6 et 7 mai 2013.
Le juge en chef associé se dit alors d'avis qu'il est temps de fixer une date d'audition puisqu'il s'agit d'une affaire urgente. [ 5 ] Le 18 avril 2013, pratiquement deux mois après l'arrêt de la Cour d'appel, les requérants donnent avis de leur intention de solliciter l'autorisation de la Cour suprême de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel du 20 février 2013. [ 6 ] Le 24 avril 2013, les requérants demandent au juge en chef associé de la Cour supérieure de remettre l'audience sur le Quo Warranto fixée aux 6 et 7 mai 2013. Cette demande est refusée. Le juge en chef associé signale qu'en vertu de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour Suprême , L.R.C., 1985, c. S-26, la Cour d'appel du Québec peut en l'espèce ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêt qui fait l'objet d'une demande d'autorisation devant la Cour suprême.
Il rappelle également qu'un recours en Quo Warranto est un recours extraordinaire qui doit être inscrit et jugé d'urgence selon l'article 834.2 C.p.c. [ 7 ] Le 29 avril 2013, les requérants produisent la présente requête avec les conclusions suivantes: ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER la suspension de l'exécution de la conclusion du jugement de cette Cour rendu le 20 février 2013 qui rejette avec dépens l'appel du jugement sur requête en inhabilité rendue le 16 octobre 2012, et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement final; ORDONNER la suspension des procédures en première instance jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement final; LE TOUT avec dépens. [ 8 ] Il convient de noter que l'arrêt de la Cour d'appel du 20 février 2013 ne prononce ou ne confirme aucune ordonnance ou autre condamnation dont l'effet pourrait être suspendu pendant l'instance devant la Cour supérieure.
Ce que les requérants désirent en réalité c'est la suspension des procédures en Quo Warranto devant la Cour supérieure, une demande qui tombe sous la portée de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et de l'article 522.1 C.p.c. [1] [ 9 ] Même en tenant pour acquis que la question que les requérants entendent soumettre à la Cour suprême est sérieuse, j'estime qu'ils n'ont pas établi qu'ils subiront un préjudice sérieux ou irréparable si la cause procède au fond, ni que le poids relatif des inconvénient favorise l'octroi du sursis. [ 10 ] En ce qui concerne le préjudice, les procédures faites dans l'intervalle ne seront pas frappées de nullité si la Cour suprême au terme de l'appel, prononçait l'inhabilité de l'avocat des intimés [2] .
De plus, le préjudice invoqué par les requérants au sujet de la preuve des intentions de l'avocat des intimés lorsqu'il aurait écrit à l'avocat de la personne morale mise en cause dans le cadre d'un autre recours judiciaire est au mieux hypothétique. [ 11 ] Par ailleurs, tant la Cour supérieure que la Cour d'appel ont rappelé que le débat au fond sur le recours extraordinaire intenté par les requérantes eux-mêmes doit être fait dans les meilleurs délais selon l'article 834.2 C.p.c.
Après l'arrêt de la Cour, les requérants ont consentis à la fixation d'une date d'audience de leur recours et n'ont pas fourni d'explication valable à leur volte-face plus d'un mois et demi plus tard [3] . [ 12 ] Dans ces circonstances, l'évaluation comparative des inconvénients ne les favorise pas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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