2023 QCCQ 7534, 2023 QCCQ 7534
Opinion
Protection de la jeunesse — 233964 2023 QCCQ 7534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003273-201 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant-intimé -et- C Mère-intimée -et- D Père-intimé J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant X (8 ans), Y (7 ans) et Z (6 ans), A (3 ans) et B (2 ans et demi). [ 2 ] Les enfants ont la même filiation paternelle.
X, Y et Z ont comme mère Mme C alors que A et B ont comme mère Mme E. [ 3 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 15 septembre 2020, déclare la sécurité et le développement de X, Y, Z et de A compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ Mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le 8 octobre 2021, le Tribunal conclut à la persistance de la situation de compromission déjà reconnue pour ces mêmes enfants en plus du nouveau motif suivant :
➢ Abus physiques dans le milieu paternel. [ 5 ] À cette même date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de B compromis pour les motifs suivants : ➢ Risque sérieux de négligence parentale; ➢ Mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Le Tribunal maintient alors A et B au sein de leur milieu familial alors que X, Y, Z sont chacun confiés à une personne significative pour une période de neuf mois. [ 7 ] Le 22 septembre 2022, le Tribunal rend une ordonnance reconduisant les mesures en vigueur concernant X, Y, Z pour une période de six mois.
Quant à A et B, ils sont maintenus au sein de leur milieu familial, en garde partagée, avec le suivi social de la Directrice pour la même période. [ 8 ] La demande de la Directrice en révision et prolongation vise essentiellement à établir un projet de vie permanent pour X, Y, Z en les confiant à leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité. Quant à A et B, la Directrice recommande de les confier à Mme F pour une période de neuf mois. Position des parties [ 9 ] Le père consent aux mesures recherchées au sujet de ses enfants X, Y et Z.
La mère desdits enfants partage la position du père. [ 10 ] Le père conteste le placement de A et B alors que leur mère y consent. [ 11 ] L’avocat des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, il souscrit aux mesures recherchées par la Directrice. Évolution de la situation et Analyse X, Y et Z [ 12 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur famille d’accueil de proximité respective qui leur sont significatives, représentent des figures de protection et qui répondent adéquatement à tous leurs besoins.
Les milieux d’accueil des enfants les investissent pleinement sur tous les plans et se soucient de leur bien-être et de leur épanouissement. [ 13 ] Les enfants se sont déposés et sécurisés auprès des personnes qui en prennent charge au quotidien. Ils expriment le souhait d’y être maintenus à long terme. Il en va de même des familles d’accueil des enfants qui sont désireuses d’en assumer les soins, l’entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité. [ 14 ] La mère reconnaît qu’elle ne pourra reprendre la charge de ses enfants dans un avenir prévisible.
Elle « autorise » ses enfants à s’enraciner dans leur milieu de vie. Elle souhaite demeurer présente auprès d’eux en exerçant régulièrement ses droits d’accès. [ 15 ] Les contacts entre la mère et ses enfants se déroulent, somme toute, positivement. Néanmoins, la mère peut éprouver de la difficulté à planifier le déroulement des visites et à bien encadrer ses enfants. [ 16 ] Quant au père, sa situation personnelle sera plus amplement décrite lors de la
section du jugement traitant de B et A. Notons toutefois qu’il serait plus exact de dire qu’il ne s’oppose pas aux mesures recherchées par la Directrice, sans qu’il soit convaincu qu’il s’agisse de la meilleure solution. [ 17 ] La qualité des contacts entre le père et les enfants se détériorent depuis l’automne dernier. Le père se désinvestit progressivement des visites et se révèle davantage passif. Il peut alors jouer sur son cellulaire alors que les enfants sont occupés à jouer entre eux. Il tient encore des propos inappropriés et peut dénigrer ses enfants sans en prendre pleinement conscience.
Le manque de sensibilité du père envers ses enfants demeure toujours présent. [ 18 ] La situation requiert que X, Y et Z la mise en œuvre d’un projet de vie permanent en les maintenant au sein de leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 19 ] Les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectueront sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. La levée de la supervision pourra être convenue par les parties selon l’évolution de la situation.
A et B [ 20 ] Soulignons dans son jugement rendu le 8 octobre 2021, le Tribunal écrivait que le maintien de A et de B au sein de leur milieu familial frôlait le point de rupture et que les parents devaient se mobiliser sans délai pour effectuer à court terme un virage majeur en améliorant leurs habiletés parentales et en leur offrant un milieu de vie exempt de vives tensions et de conflits. [ 21 ] Lors de l’audience ayant conduit à la dernière ordonnance du 22 septembre 2022, le père justifiait son refus de s’impliquer dans le suivi de l’éducatrice en milieu en invoquant que la Maison A où il résidait depuis le mois de juillet 2022 lui dispensait tout le suivi requis pour développer ses capacités parentales. [ 22 ] Au terme de cette audience, en rendant son jugement verbalement ultérieurement confirmé par écrit, le Tribunal expliquait que l’implication des parents dans le plan d’intervention de la Directrice et leur engagement dans le suivi social était non seulement essentiel,
mais constituait le chemin incontournable pour corriger la situation. Plus encore, pour éviter tout malentendu, le Tribunal spécifiait aux parents que l’ordonnance qu’il s’apprêtait à rendre signifiait que le suivi de l’éducatrice en milieu familial n’était pas optionnel, mais obligatoire de telle sorte que leur participation était exigée [1] . [ 23 ] Qu’est-il advenu par la suite? [ 24 ] En octobre 2022, à la demande de la mère qui était victime de violence conjugale de son plus récent conjoint dont elle venait tout juste de se séparer, le père réintègre le domicile familial.
Le père n’aura donc poursuivi son séjour à la Maison A que pour tout au plus 3 semaines depuis la dernière ordonnance. [ 25 ] Du mois d’octobre à ce jour, le père ne s’implique aucunement dans le suivi de l’éducatrice en milieu familial. Soit il est absent, soit il dort dans sa chambre. Au final, le père ne se soucie aucunement de respecter l’ordonnance du Tribunal à cet égard. [ 26 ] À l’audience du 6 juin 2023, le père se justifie en invoquant pour la deuxième fois qu’il avait reçu à la Maison A tous les services dont il avait besoin.
Il soulève le donc le même argument que le Tribunal avait écarté dans son jugement du 22 septembre 2022! [ 27 ] En outre, le père ne s’implique aucunement dans le suivi du Centre A au sujet de A. Cet enfant reçoit des services en orthophonie pour son retard de langage. Par ailleurs, il devait porter des orthèses tibiales pour ses jambes que les parents laissaient à la garderie.
Le père se justifie en mentionnant que de cette façon, il mettait en œuvre la recommandation du physiatre de retrait progressif des orthèses à l’enfant, pour ensuite admettre qu’il les oubliait tout simplement. [ 28 ] Le suivi médical des enfants est offert par la Clinique de pédiatrie sociale A. Seule la mère y participe avec les enfants, le père étant d’avis que la présence d’un seul parent est suffisante. [ 29 ] Bien que la reprise de la vie commune ne constituait pas un renouement de la relation conjugale, les vives tensions et les conflits persistent.
Les enfants sont exposés à un climat familial chaotique, la mère étant victime d’abus psychologiques, d’insultes et de dénigrement de la part du père. Dans ses accès de colère, le père crie en s’adressant soit à la mère ou aux enfants. [ 30 ] La garderie rapporte à la Directrice que l’hygiène des enfants est négligée. L’intervenante sociale qui se rend régulièrement à domicile le matin observe que les enfants sont malpropres lorsqu’ils s’apprêtent à quitter la maison.
Quant au père qui est chargé de les conduire à la garderie, soit, il ne le remarque pas ou il ne se sent pas concerné par l’hygiène des enfants, étant d’avis que cette responsabilité relevait de la mère. [ 31 ] Le père admet également consommer de manière récréative des drogues chimiques, mais non en présence des enfants. La Directrice a d’ailleurs constaté à quelques reprises que le père manifestait des signes de consommation. [ 32 ] En avril 2023, la mère somme le père de quitter le logement. Celui-ci trouve refuge chez des amis, puis intègre à la fin-avril un HLM.
Depuis cette date, les enfants vivent en garde partagée auprès de leurs parents, sauf une semaine de plus des enfants chez le père, la mère ayant eu besoin d’un répit. [ 33 ] Le Tribunal conclut que le maintien des enfants auprès de leur père ne peut plus être envisagé. Le redressement exigé ne s’est jamais concrétisé et le point de rupture a été atteint.
Une importante prise de conscience de la gravité de la situation s’impose de la part du père accompagnée d'une démarche sérieuse de développement des habiletés parentales sont un prérequis absolu à toute reprise en charge de sa part. [ 34 ] Du côté de la mère, rappelons qu’elle vit avec les séquelles d’un lourd vécu. Elle a tenté de s’en extirper en choisissant d’en faire abstraction, sans succès. Elle a malheureusement été rattrapée par ce passé et a sombré dans un état dépressif comportant des idéations suicidaires.
Elle est suivie par son médecin qui lui prescrit une médication. [ 35 ] Sagement, la mère reconnaît qu’elle doit d’abord se soigner avant de pouvoir reprendre la charge de ses enfants. [ 36 ] L’intérêt des enfants, considération primordiale à toute décision les concernant, exige qu’ils soient retirés de leur milieu familial.
Conséquemment, ils seront confiés à Mme F et à son conjoint qui, du point de vue des enfants et de leur mère, sont leurs grands- parents maternels, ce couple ayant assumé la garde de la mère pendant de nombreuses années au cours de son enfance en tant que famille d’accueil. [ 37 ] Le Tribunal demande à la Directrice d’élaborer rapidement, de concert avec les parents, un plan d’intervention désignant nommément les ressources susceptibles de leur venir en aide, tant sur le plan personnel que de leurs habiletés parentales, au surplus du suivi social pour les prochains neuf mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir monsieur G; [ 42 ] ORDONE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois, en tenant compte du désir de l’enfant;
[ 43 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 47 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2032. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant M e Karine Pichette Avocate du père Date de l’audience: 6 juin 2023
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