2014 QCCQ 9088, 2014 QCCQ 9088
Opinion
Louis-Seize c. Boutique Foyer Design inc. 2014 QCCQ 9088 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-028866-133 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard LOUIS-SEIZE Demandeur c. BOUTIQUE FOYER DESIGN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Louis-Seize réclame 3 000 $ à Boutique Foyer Design inc. (ci-après nommée « Foyer Design ») pour compenser les dommages subis au revêtement extérieur de sa résidence nouvellement construite lesquels auraient été causés par le mauvais fonctionnement d'un foyer au gaz vendu et installé par Foyer Design. [ 2 ] Foyer Design conteste la demande.
Elle soutient que les dommages causés au revêtement extérieur ont été causés par le mouvement d'une bûche décorative suite à une mauvaise utilisation du foyer. QUESTION EN LITIGE Richard Louis-Seize a-t-il droit à la somme de 3 000 $ qu'il réclame à Boutique Foyer Design inc.? CONTEXTE [ 3 ] Le 7 décembre 2012, Richard Louis-Seize et Line Milo sont à construire leur résidence à Brownsburg Chatham lorsqu'ils achètent trois foyers au gaz chez Foyer Design, pour la somme de 13 000 $.
Ce prix comprend l'installation des foyers dans leur nouvelle résidence en construction. [ 4 ] Selon la preuve, les foyers sont installés le 27 septembre 2012 et l'alimentation en gaz est connectée le 29 octobre 2012. [ 5 ] Le déflecteur et la conduite qui permettent l'extraction des gaz de combustion du foyer du rez-de-chaussée passent à travers le revêtement de pierres décoratives.
Le déflecteur se trouve à environ 60 centimètres [1] des soffites d'aluminium formant le plafond qui recouvre le balcon extérieur. [ 6 ] La conjointe de Richard Louis-Seize, Line Milo, explique que les foyers sont allumés pour la première fois le 12 décembre 2012 et fonctionnent toute la nuit. Le lendemain matin, elle constate avec stupéfaction que le revêtement de pierres décoratives et les soffites situés au-dessus du déflecteur sont carbonisés et noircis. [ 7 ] Richard Louis-Seize produit une série de photographies prises le 13 décembre 2012 qui montrent l'état de la pierre et de l'aluminium.
On y voit d'importants cernes noirs vraisemblablement produits par de la suie. [ 8 ] Un technicien de Foyer Design se déplace chez Richard Louis-Seize le jour même. Il constate que l'une des bûches décoratives du foyer s'est déplacée. Sur sa note de service, le technicien constate la présence de suie, mais ne suggère aucun suivi particulier à son employeur. [ 9 ] Selon Serge Thellen, le représentant de Foyer Design, ce déplacement d'une bûche décorative explique la présence de suie à l'extérieur.
Il précise qu'il a bien expliqué à Richard Louis-Seize et sa conjointe, Line Milo, qu'il fallait vérifier régulièrement si ces bûches sont à leur place. [ 10 ] Il suspecte que le foyer a été déplacé durant les travaux de finition intérieure, ce qui a fait tomber la bûche. Il remet aussi en doute le fait que les dommages visibles sur les photos qui ont été prises le 13 décembre 2012 se soient produits en une seule nuit. [ 11 ] Richard Louis-Seize transmet une mise en demeure à Foyer Design dès le 20 décembre 2012. Serge Thellen y donne suite le 27
décembre 2012 et informe Richard Louis-Seize qu'il viendra sur place voir ce qu'il peut faire pour nettoyer la suie. [ 12 ] Line Milo explique qu'elle fait un suivi régulier auprès de Foyer Design par la suite, mais on lui répond à chaque fois que quelqu'un viendra au cours des prochains jours. Serge Thellen ne revient que le 12 juillet 2013 soit plus de six mois plus tard. Il tente de nettoyer la surface souillée, sans succès. Le produit nettoyant qu'il utilise est inefficace. [ 13 ] Foyer Design décide de ne pas retourner sur les lieux pour faire le nettoyage elle-même.
Elle mandate la firme Qualinet en vue de recevoir une estimation des coûts de nettoyage. [ 14 ] L'estimation datée du 11 octobre 2013 mentionne ce qui suit : « Le mandat : Nettoyer la suie sur les soffites sous le balcon arrière, le mur de pierre et le déflecteur mural : Nettoyer, à la main, avec des produits spécifiques pour différents matériaux, la suie sur les soffites (aluminium blanc), le mur de pierres naturelles et le déflecteur en acier inoxydable). *** Puisque la suie est présente sur les matériaux pour une période de plus de 10 jours, il se que la suie ait fait des dommages irréversibles sur certain matériaux. 2 technicien(s), 5 heures(
s) chacun 460,00 $ Équipements, fournitures et produits 124,20 $ Camion(
s) de service (1) 75,00 $ TPS 32,96 $ TVQ 65,76 $ Grand total : 757,92 $» (sic) [ 15 ] Sur réception de cette estimation, les représentants de Foyer Design trouvent la facture élevée et tentent de convenir avec Richard Louis-Seize et Line Milo d'une entente visant le partage en parts égales des coûts de nettoyage. [ 16 ] Cette offre est catégoriquement refusée par Richard Louis-Seize. En recevant l'estimation, il comprend que le nettoyage qui pourrait être fait par Qualinet ne pourra faire disparaître les dommages causés par la suie. En effet, selon l'opinion de Qualinet , ces dommages sont irréversibles. [ 17 ] À
titre de dommages compensatoires, il réclame le remplacement d'une surface de 120 pieds carrés de soffites au prix unitaire de 5 $, soit 600 $. Il réclame le coût de la main-d'œuvre pour installer les soffites, soit huit heures à 60 $ de l'heure soit 480 $. Il réclame 1 920 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients et perte de jouissance des lieux. [ 18 ] Cette réclamation n'est soutenue par aucune pièce justificative, ni estimation professionnelle. ANALYSE ET DÉCISION Richard Louis-Seize a-t-il droit à la somme de 3 000 $ qu'il réclame à Boutique Foyer Design inc.? [ 19 ] Les parties sont liées par un contrat de vente.
Foyer Design avait l'obligation de livrer des biens sans défectuosité et de procéder à une installation conforme aux règles de l'art. [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que la suie est apparue dans les 24 heures suivant la première utilisation du foyer du rez-de-chaussée. [ 21 ] Le Tribunal considère que Richard Louis-Seize a fait la preuve de la défectuosité du foyer. [ 22 ] De son côté, Foyer Design n'a pas prouvé, de façon prépondérante, que la suie a été causée par une mauvaise utilisation du foyer par Richard Louis-Seize et les usagers de sa résidence. [ 23 ] De plus, en acceptant de prendre en charge le nettoyage de la surface souillée par la suie, le Tribunal estime que Serge Thellen, au nom de Foyer Design, a reconnu implicitement sa responsabilité quant à cet incident.
Il a tenté d'abord de nettoyer lui-même la suie, sans succès. Il a, par la suite, mandaté une entreprise spécialisée en nettoyage en vue d'obtenir une estimation des coûts. [ 24 ] Le Tribunal est d'avis que Foyer Design a accepté de prendre en charge le nettoyage de la surface endommagée par la suie et qu'elle a, de ce fait, admis sa responsabilité.
[ 25 ] Le Tribunal retient la conclusion de Qualinet selon laquelle il aurait été possible de procéder à un nettoyage efficace dans les dix jours suivants le moment où la suie est apparue sur la pierre et l'aluminium. Or, Foyer Design a pris plus de six mois avant de réagir et tenter, pour la première fois, de nettoyer la surface. [ 26 ] La réclamation de Richard Louis-Seize n'est fondée sur aucune pièce justificative permettant au Tribunal d'apprécier la valeur réelle des dommages subis. En conséquence, le Tribunal s'en tiendra à la seule preuve disponible soit l'évaluation des frais de nettoyage faite par Qualinet , de 757,92 $. [ 27 ] À cette somme, le Tribunal ajoute 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Ce montant porte la condamnation totale à 1 257,92 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE Boutique Foyer Design inc. à payer à Richard Louis-Seize la somme de 1 257,92 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 novembre 2013, date de l'assignation, plus les frais de la demande au montant de 136 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 9 juin 2014
Loading document…