2018 QCCA 1073, 2018 QCCA 1073
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. 2018 QCCA 1073 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027008-176 (500-17-047478-089) DATE : 26 juin 2018 DE VANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LES IMMEUBLES H.T.H. INC. APPELANTE – défenderesse-requérante c. PLAZA CHEVROLET HUMMER CADILLAC INC.
INTIMÉE – demanderesse-intimée et LES CENTRES D’ACHATS BEAUWARD LTÉE INTIMÉE / REQUÉRANTE – adjudicataire et SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE / REQUÉRANTS – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes pour suspendre l’exécution de l’arrêt de notre Cour du 10 avril 2018 rejetant l’appel de Les Immeubles H.T.H. inc. (HTH) puisque cette dernière demande maintenant la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] D’entrée de jeu à l’audience, toutes les parties conviennent que la demande de sursis d’exécution est inusitée puisqu’elle n’émane pas de la
partie appelante à la Cour suprême. D’une part, le shérif du district de Montréal et l’Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, parties mises en cause et, d’autre part, Les Centres d’achats Beauward Ltée,
partie adjudicataire intimée, se portent demandeurs (les demandeurs). [ 3 ] En toile de fond, un litige qui a mené à la vente en justice d’immeubles de HTH que cette dernière a tenté de faire annuler en Cour d’appel, sans succès, d’où son appel à la Cour suprême.
Parallèlement, HTH demande au shérif de procéder sans attendre à la distribution des produits de la vente en justice malgré son objectif de les faire annuler par la Cour suprême. [ 4 ] Bien que les demandeurs doutent des chances de succès de la demande d’appel à la Cour suprême, ils estiment que la distribution immédiate des sommes aux créanciers et des montants résiduels de la vente à HTH empêchera vraisemblablement le remboursement à l’adjudicataire les sommes payées par lui pour l’acquisition des immeubles si la Cour suprême invalidait la vente en justice. [ 5 ] HTH soulève la compétence du juge d’appel de trancher la requête.
Selon elle, seule la
partie qui se pourvoit devant la Cour suprême peut demander un sursis d’exécution. Elle se fonde essentiellement sur un argument de texte de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , LRC 1985, c S-26 : Demande d’autorisation d’appel 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel , ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. Stay of execution — application for leave to appeal 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal , order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
Pouvoir de la juridiction inférieure
(2) La juridiction inférieure ou un de sesjuges, convaincu que la
partie qui demande lesursis a l’intention de demander l’autorisationd’appel et que le délai entraînerait un déni dejustice, peut exercer le pouvoir prévu auparagraphe (1) avant la signification et ledépôt de l’avis de demande d’autorisationd’appel. Additional power for court appealed from
(2) The court appealed from or a judge ofthat court may exercise the power conferredby subsection (1) before the serving andfiling of the notice of application for leave toappeal if satisfied that the party seeking thestay intends to apply for leave to appeal andthat delay would result in a miscarriage ofjustice.Modification de l’ordonnance de sursis
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un deleurs juges peut modifier ou annuler le sursisordonné en vertu du présent article. Modification
(3) The Court, the court appealed from or ajudge of either of those courts may modify,vary or vacate a stay order made under thissection.(Je souligne) [6] L’article 390 al. 2 du Code de procédure civile reprend les mêmes termes : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement etil porte intérêt à compter de sa date, saufmention contraire. Il est mis à exécution, tantpour le principal que pour, le cas échéant, lesfrais de justice, par le tribunal de premièreinstance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de sesjuges peut, sur demande, ordonner, auxconditions appropriées, d’en suspendrel’exécution, si la
partie démontre sonintention de présenter une demanded’autorisation d’appel à la Cour suprême duCanada. 390. A decision of the Court of Appeal isenforceable immediately and bears interestfrom the date it is rendered, unless itspecifies otherwise. Its execution, as regardsboth the principal and any legal costs, iscarried out by the court of first instance.
However, the Court of Appeal or one of itsjudges, on an application, may orderexecution stayed, on appropriate conditions,if the party shows that it intends to bring anapplication for leave to appeal to theSupreme Court of Canada. (Je souligne) [7] Selon HTH, ces articles doivent être interprétés de la même manière, c’est-à-dire que le Code de procédure civile doit suivreles orientations retenues par la Cour suprême du Canada : Entreprises Sioui & frères inc. c. St-Gabriel-de-Valcartier (Municipalité),, par. 3-4 (j. LeBel); Nikiforos c. Paloukis, 2011 QCCA 2199, par. 4-5 (j.
Rochon); Syndicat des cols bleus regroupésde Montréal (SCFP-301) c. Biondi, 2016 QCCA 831 (j. Bich); Dupuy c Leblanc, 2016 QCCA 1685 (j. Savard). [8] En réponse, les demandeurs plaident que ma compétence se retrouve dans l’application des articles 25 et 49 Code de procédurecivile et des principes directeurs de la procédure civile. [9] L’argument est nouveau et la situation, inusitée. La réponse ne semble pas se trouver aisément dans la doctrine où il y estdiscuté, en effet, d’affaires mettant en cause la
partie qui a l’intention d’appeler à la Cour suprême : Eugene Meehan, Jeffrey Beedell etMarie-France Major, Supreme Court of Canada Manual: Practice and Advocacy, Toronto, Thomson Reuters (édition feuilles mobiles,novembre 2017); Rochon, A. et Vani, V.
Article 390 Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations,Volume 1 (Articles 1 à 390), 3e édition, L.
Chamberland (dir.), 2018; André ROCHON, avec la collab. de Frédérique Le Colletter, Guidedes requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013. [10] S’agissant de la compétence du juge d’appel, voire celle de la Cour, de prononcer une suspension à la demande d’une partieautre que celle formulant l’intention d’appeler à la Cour suprême, je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la demande à une formation. [11] Puisque la Cour doit se prononcer sur l’argument de compétence que soulève HTH, il y a lieu d’émettre une ordonnance desauvegarde afin que le sursis recherché par les demandeurs ne devienne pas théorique.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [12] DÉFÈRE au maître des rôles les deux demandes pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel afin qu’il fixe cesdemandes devant une formation de la Cour; [13] SUSPEND la distribution des sommes obtenues à la suite de l’exécution de la vente en justice découlant du dossier portant lenuméro 500-09-027008-176 jusqu’à ce que la Cour se prononce sur les deux demandes pour suspendre l’exécution du jugement de laCour d’appel; [14] Frais de justice à suivre.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Frédéric Allali ALLALI BRAULT Pour l’appelante Me Yorgo Constantopoulous ZAURRINI AVOCATS Pour l’intimée Me Fanny Albrecht Me William Brock DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’intimée / requérante Me Lizann Demers MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour les mis en cause / requérants Date d’audience : 21 juin 2018
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