2019 QCCQ 8909, 2019 QCCQ 8909
Opinion
Protection de la jeunesse — 1961 2019 QCCQ 8909 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002648-176 DATE: 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 10 OCTOBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en prolongation de la décision du 11 octobre 2017 confiant X, né le [...] 2014, à son père. À cette décision diverses autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 11 juillet 2018. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit confié à son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec le mode de vie de la mère qui demeure problématique.
Rappelons qu’aucun motif de compromission ne concerne le père. [ 4 ] Ce dernier, par l’entremise de son avocat, admet que la sécurité et le développement de l’enfant soient toujours compromis et consent aux conclusions. [ 5 ] La mère, qui demande une remise, admet, toutefois, que la sécurité et le développement de l’enfant soient toujours compromis. Elle consent aux conclusions. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal pour son client. [ 7 ] Outre ces admissions et ces consentements, le rapport de la demanderesse ainsi que le bilan du suivi psychologique de l’enfant sont déposés légalement. [ 8 ] On l’a dit. La mère demande une remise n’ayant pas été en mesure de se trouver un avocat pour la représenter, ce jour.
[ 9 ] Au surplus, la demanderesse explique lors de son bref témoignage que l’enfant fait l’objet d’un nouveau signalement, le 9 octobre 2018, en lien avec le mode de vie inadapté de la mère. [ 10 ] De fait, il y aurait eu une intervention policière impliquant la mère pour un motif d’harcèlement.
Du Xanax, de la cocaïne et du GHB ainsi qu’un pistolet auraient été trouvés dans un lieu où se trouvait la mère. [ 11 ] Or, cette dernière dit avoir des explications à fournir en regard de cet évènement, mais admet avoir été arrêtée voilà deux (2) semaines ainsi qu’avoir été libérée à certaines conditions. [ 12 ] CONSIDÉRANT ces faits et la demande de la mère ainsi que celle de la demanderesse qui doit compléter l’analyse du nouveau signalement; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la mère consent à voir l’enfant une (1) fois par semaine, en supervision, à l’endroit désigné par la Directrice, pour quelques heures et qu’elle ne manque aucun contact depuis mai 2018; [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui ne seront applicables que durant l’instance puisque la suite de l’audience est fixée au 9 janvier 2019.
AUDIENCE DU 9 JANVIER 2019 [ 15 ] À cette date, il appert que le [...] 2018 le père s’est vu accordé la garde légale de l’enfant et la mère certains droits d’accès : une (1) fois par semaine, à [l’Organisme A], pour une durée de deux heures (P-1). [ 16 ] La mère est en accord avec cette décision tout comme le père d’ailleurs, qui souhaite que la mère respecte les règles de [l’Organisme A] pour actualiser ses contacts avec X, ce dont la mère convient aisément. [ 17 ] Cela dit.
Considérant ces faits nouveaux, la Directrice estime que les moyens sont pris afin de corriger la situation considérant que X se développe très bien chez son père, que ce dernier a les capacités parentales requises pour en assumer la charge à temps complet alors que la mère accepte de voir X selon certaines modalités, qui assurent la sécurité et le sain développement de l’enfant. [ 18 ] C’est pourquoi elle soumet que la situation actuelle de la famille permet de procéder à la fermeture du dossier de l’enfant, ce avec quoi les parents et l’avocate de l’enfant dont d’accord. [ 19 ] En effet, le constat est clair.
Aucun motif de compromission ne concerne le père qui fait la démonstration qu’il soit le parent auprès de qui X se développe très bien. Il lui apporte une réponse adéquate à tous ses besoins et n’a pas besoin de soutien pour l’exercice de son rôle parental auprès de l’enfant. Quant à ce dernier, il bénéficie d’un suivi psychologique adapté à sa situation. Outre cet aspect, X se développe très bien. [ 20 ] De son côté, la mère admet son mode de vie désorganisé. Elle veut changer, mais doit se mettre en action.
Elle comprend que ses contacts avec X doivent être soumis à certaines modalités qu’elle accepte. [ 21 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare que la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis au sens de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 23 ] PREND ACTE que les parents entendent se soumettre à la décision de la Cour supérieure rendue le [...] 2018 par l’Honorable Carole Therrien; [ 24 ] PREND ACTE, À CET ÉGARD, QUE la mère entend se rendre le plus rapidement possible à [l’Organisme A] afin de signer le document requis pour actualiser ses contacts avec l’enfant, respecter toutes les conditions liées à l’application de ce document et autoriser que le contenu des contacts mère-enfant soient documenté et porté à la connaissance du père; [ 25 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant M e André Nault, pour le père La mère, personnellement Date d’audience : 10 octobre 2018 et 9 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 10 janvier 2019
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