2020 QCCQ 9322, 2020 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 205744 2020 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004168-204 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgé de 4 ans. [ 2 ] Par ailleurs, le 11 octobre 2019, le juge Michel Durand, déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie en famille d’accueil et autorise des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties et défaut d’entente, à raison d’une heure aux deux semaines pour chacun des parents, et ce, dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur les plans éducatif et physique. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents.
La mère et l’avocate de l’enfant donnent leur accord à l’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande qu’il soit maintenu dans son milieu d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des contacts avec ses parents en raison de deux contacts de deux heures par mois. [ 5 ] Quant au père, il donne son accord au maintien de son fils dans sa famille d’accueil actuelle, mais souhaite une augmentation de ses contacts auprès de lui.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 octobre 2019 [ 6 ] Cet enfant est bien intégré dans sa famille d’accueil, qui est devenue « sa famille ». [ 7 ] La mère d’accueil témoigne, avec beaucoup de générosité, quant à son implication dans la réponse aux besoins de cet enfant qui a progressé de façon impressionnante depuis son arrivée dans leur milieu. [ 8 ] C’est un jeune plein d’énergie, volubile et qui exprime clairement son réel attachement à tous les membres de sa famille d’accueil. [ 9 ] La mère d’accueil explique que le retour des contacts avec son père nécessite un certain encadrement, afin qu’il soit rassuré et cela n’a pas d’impact négatif à long terme. [ 10 ] Par ailleurs, depuis la pandémie, l’enfant n’a pas eu de contact en présence physique auprès de sa mère, qui ne se dit pas en mesure de porter le masque pour établir des contacts sur une plus longue période. [ 11 ] Dans un tel contexte, il n’a que de très courts contacts via « FaceTime ». [ 12 ] Quant à la mère, elle maintient son cheminement en participant à des ateliers de « Parentgagement ». [ 13 ] Les deux parents sont peu impliqués dans l’ensemble des suivis offerts pour leur fils, notamment au plan médical et de stimulation, et posent peu de questions auprès de l’intervenante.
[ 14 ] Quant au père, il a maintenant une nouvelle conjointe qu’il a mise en contact avec son fils. [ 15 ] Cette conjointe a un fils, maintenant adulte, a reçu une peine en lien avec des abus sexuels, alors qu’il est adolescent. [ 16 ] Le père continue à minimiser les retards de son fils alors qu’il était sous sa responsabilité. [ 17 ] Il offre une collaboration mitigée auprès des services de la protection de la jeunesse.
Mesures de protection [ 18 ] La preuve documentaire et testimoniale révèle, sans l’ombre d’un doute, que cet enfant a réponse à tous ses besoins dans son milieu d’accueil actuel et qu’il est nécessaire et dans son intérêt de le stabiliser à long terme auprès de ce milieu. [ 19 ] Son enracinement et son réel attachement à sa famille d’accueil sont des gages de réussite dans la clarification de son projet de vie. [ 20 ] Le maintien des contacts avec ses parents doit toujours demeurer dans l’intérêt de l’enfant, qui va grandir et cheminer à travers cette réalité. [ 21 ] Le Tribunal invite donc le Directeur à demeurer vigilant et à s’assurer que les contacts ne sont pas source d’inconfort, de malaise ou de déstabilisation auprès de l’enfant. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures deux fois par mois; [ 27 ] PREND ACTE que lorsque le père exercera ses contacts auprès de son fils, ce sera à l’exclusion de D; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 1 er octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. Serge Vachon Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 21 septembre 2020
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