2014 QCCA 727, 2014 QCCA 727
Opinion
Dubord (Succession de) c. Dubord 2014 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008240-142 (200-17-014674-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUIS DUBORD, ès qualités d’administrateur des biens de Danielle Dubord Me JEAN-FRANÇOIS PICHETTE (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCATS DANIELLE DUBORD Me MIHNEA BANTOIU Me SERGE LÉTOURNEAU (Létourneau, Gagné) En appel d'un jugement rendu le 23 décembre 2013 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c .) 2. Requête de bene esse pour permission spéciale d’appeler hors délai (art. 29, 495, 511 & 523 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 57 Observations de Me Bantoiu; Observations de la Cour; Me Bantoiu poursuit; 15 h 58 Observations de Me Pichette; Observations de la Cour; 16 h 01 Observations de Me Pichette quant à la requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai; Observations de la Cour; Me Pichette poursuit; 16 h 10 Suspension; 16 h 15 Reprise; Me Pichette poursuit; Discussion; 16 h 16 Suspension; 16 h 35 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le défendeur Louis Dubord a interjeté appel de plein droit d’un jugement lui ordonnant de rendre compte. S’agissant ici d’un jugement interlocutoire [1] , le pourvoi immédiat était assujetti à l’obtention préalable d’une permission. La requête en rejet d’appel est donc bien fondée. [ 2 ] Par ailleurs, le défendeur sollicite une permission spéciale d'appeler prenant appui sur l’article 523 C.p.c . La requête dont il s’agit satisfait à première vue les exigences prétoriennes développées par la jurisprudence sous l’article 523 C.p.c .
De surcroit, il s'agit d'un cas visé à l'article 29 C.p.c . puisqu’il ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra porter remède, en l’occurrence la préparation et le dépôt d’une reddition de compte. [ 3 ] Ces prémisses posées, la Cour estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel immédiat du jugement dont il s’agit. En effet, une pareille autorisation rendrait presque incontournable une ordonnance de suspension des procédures en première
instance. Or, tout le contexte de l'affaire milite en faveur d’une continuation immédiate des procédures pour que les fins de la justice soient atteintes sans délai indu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens. [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. [ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission spéciale d'appeler, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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