2015 QCCQ 9300, 2015 QCCQ 9300
Opinion
Roy c. Uniglobe Voyages Infinity 2015 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009778-152 350-32-009777-154 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q . [JC1573] ______________________________________________________________________ 350-32-009778-152 CHARLES ROY , […], Saint-Benoît-Labre (Québec) […] Demandeur c.
UNIGLOBE VOYAGES INFINITY , 498, 87 è Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7L9 et TOUR CHANTECLERC INC. , 152, Notre-Dame Est, 8 è étage, Montréal (Québec) H2Y 3P6 Défenderesses 350-32-009777-154 GAÉTAN BRETON , […], Saint-Georges (Québec) […] Demandeur c.
UNIGLOBE VOYAGES INFINITY, 498, 87 è Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7L9 et TOUR CHANTECLERC INC . , 152, Notre-Dame Est, 8 è étage, Montréal (Québec) H2Y 3P6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux réclamations portant sur les mêmes faits, il fut procédé à une enquête commune et il sera disposé de chacune par un seul jugement. [ 2 ] Le 23 décembre 2014, monsieur Breton et monsieur Roy ont acheté des défenderesses un forfait voyage au prix de 12 890 $ chacun (pièce P-2), comprenant le transport par avion, Montréal – Munich / Bucarest – Montréal, les transferts, une croisière de douze jours sur le Danube avec guide et conférencier français, les repas à bord du bateau, les visites guidées et les taxes. [ 3 ] Au mois d’avril suivant, les demandeurs apprennent que la croisière achetée ne peut être livrée par les défenderesses aux dates prévues, soit du 8 au 20 septembre 2015, le bateau n’étant plus disponible.
Cette croisière doit être reportée au 19 septembre, pour avoir lieu de Bucarest à Passau, soit en remontant le fleuve plutôt qu’en le descendant. Au surplus, les demandeurs ne peuvent bénéficier des cabines avec balcon français qui leur ont été vendues mais seront logés dans une cabine avec vue sur l’eau, située à un pont inférieur et ayant une superficie moindre. [ 4 ] Messieurs Breton et Roy ont refusé cette offre alternative. [ 5 ] Les défenderesses ont alors fait des recherches et multiplié les offres de voyages en substitution de celui que les demandeurs avaient acheté.
Messieurs Breton et Roy les ont toutes refusées, aucune de ces offres ne rencontrant exactement leurs besoins. [ 6 ] Enfin, le 26 juin 2015, à environ dix semaines avant la date prévue pour leur départ, les défenderesses ont verbalement offert aux demandeurs de faire le voyage initialement prévu, quatre places étant devenues disponibles dans des cabines supérieures que les
demandeurs désiraient; cependant, comme les demandeurs allaient se joindre au groupe francophone d’un grossiste européen, Tour Chanteclerc n’était pas en mesure de leur fournir un accompagnateur français, ils devraient seuls prendre l’avion et les services de transferts fournis dans leur forfait. [ 7 ] Craignant de se retrouver à quatre en Allemagne et en Roumanie sans accompagnateur, les demandeurs ont refusé cette dernière offre et réclament un dédommagement de 5 000 $ chacun, pour perte de leur voyage.
Messieurs Breton et Roy reconnaissent avoir été remboursés de leur acompte de 1 000 $, que chacun d’eux avait versé aux défenderesses, lors de l’achat de leur forfait voyage. [ 8 ] La preuve entendue à l’enquête convainc le soussigné que les défenderesses n’ont ménagé aucun effort pour livrer aux demandeurs le forfait voyage acheté par eux. [ 9 ] Et, lorsque ce forfait est devenu disponible, ce sont les demandeurs qui ont refusé de faire la croisière prévue sous prétexte qu’ils devraient par eux-mêmes prendre l’avion et les services de transferts inclus, sans les services d’un accompagnateur. [ 10 ] Avec respect, le soussigné ne peut considérer que les défenderesses sont en défaut d’exécuter leurs obligations envers les demandeurs.
Les services d’un accompagnateur sont loin de constituer un élément essentiel des obligations que les défenderesses avaient contractées envers messieurs Breton et Roy. L’absence d’un tel service constitue, tout au plus, dans les circonstances, un inconvénient mineur qui fait
partie des aléas d’un voyage. Cet inconvénient a permis aux demandeurs de se désister de leur achat sans pénalité, mais qui ne saurait fonder la réclamation de dommages et intérêts qu’ils font. [ 11 ] Si les demandeurs n’ont pas fait le voyage projeté au mois de septembre dernier, c’est qu’ils ont choisi de ne pas le faire et non parce que les défenderesses n’auraient pas été en mesure de livrer le voyage vendu, dont le départ était garanti dans leur brochure. C’EST POURQUOI LE TRIBUNAL : REJETTE les requêtes; LE TOUT avec dépens contre chacun des demandeurs fixés à 208 $. ANDRÉ CLOUIER, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2015
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