2014 QCCQ 9501, 2014 QCCQ 9501
Opinion
Entreprises M. & L. Vallières inc. c. J.L. Cliche Automobiles ltée 2014 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009154-131 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES M & L VALLIÈRES INC. , 353, rang Bord de l’Eau, St-Bernard (Québec) G0S 2G0 Demanderesse c. J.L.
CLICHE AUTOMOBILES LTÉE , 46, route Kennedy, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0 Défenderesse et FORD DU CANADA LTÉE , 1, The Canadian Road, Oakville (Ontario) L6J 5E4 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises M & L Vallières inc. réclame 7 000 $ à J.L.
Cliche Automobiles ltée à qui elle reproche de ne pas respecter le contrat d’achat d’un véhicule automobile Ford F-250 de l’année 2011 acheté le 28 septembre 2010. [ 2 ] Elle soutient que le poids maximum requis inférieur à 4 500 kg constituait une considération essentielle du contrat. [ 3 ] J.L.
Cliche Automobiles ltée conteste la demande alléguant que le poids maximum inférieur à 4 500 kg ne constituait pas une considération essentielle à l’achat. [ 4 ] Ford du Canada ltée conteste l’appel en garantie alléguant que le véhicule avait été construit selon la commande du concessionnaire, précisant que le client avait l’obligation de vérifier le bien qui lui avait été livré lors de la prise de possession et lors de l’immatriculation du véhicule en janvier 2012. [ 5 ] Ce dossier a fait l’objet d’un jugement rendu par l’Honorable Jacques Tremblay le 9 juin 2014 et il y a d’abord lieu d’analyser le bien-fondé de la demande en rétractation de jugement présentée par Les Entreprises M & L Vallières inc. [ 6 ] Les allégations d’erreur de livraison et de problème de déneigement à l’appui de la demande de rétractation sont quelque peu surprenantes. [ 7 ] Cependant, le Tribunal trouve tout aussi surprenant le fait que Les Entreprises M & L Vallières inc. ne se soit pas présentée à l’audition de sa propre demande en justice. [ 8 ] En conséquence, la demande de rétractation sera accueillie si la demanderesse établit le bien-fondé de sa réclamation. [ 9 ] Or, la plus grande
partie de la preuve présentée à l’audience a porté sur les dommages reliés au fait d’avoir acheté un véhicule dont le poids maximum requis était supérieur à 4 500 kg. [ 10 ] Or, la preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante que cette exigence de poids maximum aurait été une condition essentielle à l’achat du véhicule Ford F-250 2011. [ 11 ] En effet, pour qu’une telle condition constitue une considération essentielle pour procéder à l’achat d’un véhicule, il faut que le vendeur ait bien compris qu’une telle exigence constituait une considération essentielle à l’achat et, à cet égard, Les Entreprises M & L Vallières inc. n’a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 12 ] Qui plus est, l’acheteur, pour qui une telle exigence constituerait une condition essentielle à l’achat d’un véhicule, aurait dû
vérifier la conformité du produit vendu au moment de sa livraison, ce qui, de toute évidence, n’a pas été fait. [ 13 ] Force est de conclure que Les Entreprises M & L Vallières inc. n’a pas rencontré son fardeau de preuve d’établir que le poids maximum du véhicule automobile constituait une considération essentielle de son contrat d’achat du 28 septembre 2010. [ 14 ] La demanderesse n’a pas établi le bien-fondé de sa réclamation et, en conséquence, sa requête en rétractation doit être rejetée et le jugement rendu par l’Honorable Jacques Tremblay le 9 juin 2014 doit être maintenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation à l’encontre du jugement rendu par l’Honorable Jacques Tremblay le 9 juin 2014; MAINTIENT le jugement de l’Honorable Jacques Tremblay rejetant l’action principale ainsi que l’appel en garantie avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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