2017 QCCA 567, 2017 QCCA 567
Opinion
9206-0938 Québec inc. c. Société en commandite Le Sommet de la Rive 2017 QCCA 567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026702-175, 500-09-026703-173 (500-22-223239-156, 500-22-223267-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-09-026702-175 REQUÉRANTE AVOCAT 9206-0938 QUÉBEC INC. Me Vincenzo Guida (Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SOMMET DE LA RIVE Me THOMAS VOGLIMACCI STEPHANOPOLI (Laurendeau, Rasic senc) N o : 500-09-026703-173 REQUÉRANTE AVOCAT 9206-0938 QUÉBEC INC. Me Vincenzo Guida (Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 2552 LEBRUN Me THOMAS VOGLIMACCI STEPHANOPOLI (Laurendeau, Rasic senc) DESCRIPTION : Requêtes de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 février 2017 par l’honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 5 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante est une gestionnaire de restaurants, l’intimée exploite deux résidences pour personnes âgées. [ 2 ] Les parties ont conclu deux contrats, le premier en date du 20 novembre 2013 et qui devait se terminer le 31 octobre 2018, le second en date du 23 mai 2014 et qui devait se terminer le 31 mars 2017.
Aux termes de chacun de ces contrats, la requérante s’engageait à gérer l’un des deux restaurants en service dans les résidences de l’intimée. [ 3 ] Les contrats en question contiennent tous deux une clause presque identique qui ne diffère que par le montant qui y figure : il est de 50 000 $ dans le contrat du 20 novembre 2013 et de 25 000 $ dans celui du 23 mai 2014. Cette clause (la clause pénale), dans ce qu’elle a de pertinent ici, est ainsi libellée : Ce contrat ne peut être résilié par [Société en commandite 2552 Lebrun].
Si toutefois [celle-ci] tenait de résilier le contrat avant terme, de la part de [Société en commandite 2552 Lebrun], une pénalité de [50 000 $ ou 25 000 $] sera payée en faveur de 9206-0938 Québec Inc. [ 4 ] Les deux contrats contiennent aussi une autre clause (la clause d’arbitrage) qui, elle, est identique de part et d’autre. Citée de nouveau dans ce qu’elle a de pertinent ici, elle stipule ce qui suit :
En cas de demande de résiliation du contrat suite à un défaut non remédié et sujet d’un désaccord quant à sa résolution, un arbitre sera
assigné pour intervenir afin de résoudre le conflit de façon définitive à l’exclusion complète et totale des tribunaux civils tel que défini par les lois de la province de Québec [ 5 ] Le 1 er mai 2015, l’intimée a résilié unilatéralement les deux contrats et il ne peut faire de doute que, dans l’esprit de ses dirigeants, il s’agissait d’une résiliation sanction prévue par l’
article 1604 C.c.Q. [ 6 ] Le 16 juillet suivant, la requérante a réagi en intentant deux recours en Cour du Québec, au moyen desquels elle réclamait respectivement 50 000 $ et 25 000 $. Ces deux recours ont été réunis pour une instruction commune de six jours à l’automne 2016. Le 9 février 2017, le juge saisi des dossiers rendait deux jugements fondés sur des motifs communs [1] et rejetait les deux actions de la requérante.
Elle demande maintenant la permission de se pourvoir avec deux requêtes distinctes. * * * * * [ 7 ] Bien que la requérante ait intitulé ses requêtes « demande pour permission d’appeler de bene esse », il me paraît clair que nous sommes ici en présence de deux jugements dont les effets respectifs sont de priver la requérante de montants chacun inférieur au seuil de l’appel de plein droit que fixe le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c.
La requérante a donc eu raison de demander la permission d’appeler et sa démarche est assujettie aux conditions prévues par le troisième alinéa du même article. [ 8 ] Elle soutient que l’affaire soulève une question de principe en ce que la clause pénale et la clause d’arbitrage constituaient une renonciation de la part de l’intimée (
i) au droit que lui conférait l’
article 2125 C.c.Q. – je crois que la requérante a raison sur ce point et d’ailleurs l’intimée ne le conteste pas, comme le souligne le juge aux paragraphes [28] et [129] de ses motifs – mais aussi (ii) au bénéfice des articles 1604 et 1605 C.c.Q. Elle ajoute que, de toute façon, même si l’article 1605 C.c.Q. pouvait recevoir application ici, l’intimée a agi intempestivement, sans lui faire la mise en demeure préalable que requiert l’arrêt Place Fleur de Lys c. Tag’s kiosque Inc. [2] [ 9 ] Je crois que la requérante se méprend sur la portée du jugement de première instance.
Les questions qu’elle prétend y déceler se dissolvent toutes dans une appréciation serrée de la preuve et rien dans les conclusions du juge ne comporte quoi que ce soit d’audacieux ou d’innovateur en droit. [ 10 ] L’intimée, je le répète, exploite des résidences pour personnes âgées où elle met deux restaurants à la disposition de sa clientèle. On peut présumer qu’elle est soucieuse de la qualité des services qu’elle lui offre et qu’elle tient à ce que son personnel se montre obligeant envers sa clientèle, ce qui ressort d’ailleurs du témoignage de sa représentante.
S’agissant de la faculté de résilier qui découle des articles 1604 et 1605 C.c.Q. , il n’est pas vraisemblable que l’intimée y aurait renoncé même dans l’hypothèse d’un manquement grave de son cocontractant dans la gestion de ces établissements. [ 11 ] Or, ce dont le juge de première instance fait état dans un jugement longuement motivé correspond en tout point à cette hypothèse.
La dégradation, certes rapide, mais néanmoins progressive, des relations entre les parties, ressort clairement de la description que donne le juge de première instance d’abord de la rencontre entre les représentants des parties le 3 mars 2015 (ce sont les paragraphes [38] à [46] de ses motifs), puis de la correspondance et de la rencontre entre les 27 et 30 avril (paragraphes [80], [81] et [104]), et enfin de la lettre du 1 er mai suivant, par laquelle l’intimée informe la requérante que les deux contrats de gestion sont résiliés sur le champ (paragraphe [85]).
En somme, dès la première rencontre, le dirigeant de la requérante aurait dit aux porte-parole de l’intimée de se mêler de ce qui les regarde.
Vu les lacunes de la preuve en demande (paragraphes [79]) et la force probante de la preuve en défense (paragraphe [43] et [44]), le juge pouvait conclure qu’en réalité la requérante, par l’entremise de son dirigeant, brandissait la menace de la clause pénale et d’une condamnation de 50 000 $ pour se soustraire à ses obligations et continuer d’ignorer les préoccupations et les demandes exprimées par la représentante de l’intimée. [ 12 ] Enfin, les circonstances du 3 mars 2015 et la lettre du 29 avril suivant permettaient de conclure que les conditions énoncées à l’article 1597 C.c.Q. in fine s’étaient ici concrétisées. [ 13 ] Cela étant, je suis d’avis que nous ne sommes pas ici en présence de pourvois qui soulèveraient le genre de question sur laquelle il serait opportun que la Cour prononce un arrêt au fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] JE REJETTE la requête pour permission d’appeler dans les dossiers 500-09-026702-175, 500-09-026703-173, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Error! No text of specified style in document.
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