2017 QCCA 813, 2017 QCCA 813
Opinion
Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, Métallurgistes unis d’Amérique,
section locale 9400 2017 QCCA 813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009188-167 (200-17-022286-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATS LES ALIMENTS OLYMPUS (CANADA) INC. Me NATHALIE VAILLANT Me ANDRÉ ASSELIN (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UNION DES EMPLOYÉS DE LA RESTAURATION, MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE,
SECTION LOCALE 9400 Me THIERRY SALIBA (Philion, Leblanc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUGUETTE GAGNON
En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2015 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) - Travail Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 29 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 31 Observations de Me Vaillant; Observations de la Cour; Me Vaillant poursuit; 10 h 19 Observations de Me Saliba; Observations de la Cour; Me Saliba poursuit; 10 h 38 Réplique de Me Vaillant; 10 h 39 Suspension; 10 h 44 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, Métallurgistes unis d’Amérique,
section locale 9400 2017 QCCA 813 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009188-167 (200-17-022286-157) DATE DE L’ARRÊT: 9 mai 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. LES ALIMENTS OLYMPUS (CANADA) APPELANTE - Demanderesse c. UNION DES EMPLOYÉS DE LA RESTAURATION, MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE,
SECTION LOCALE 9400 INTIMÉE - Mise en cause et HUGUETTE GAGNON MISE EN CAUSE - Défenderesse MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE (9 mai 2017) [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard) rendu le 4 décembre 2015 [1] , qui a rejeté sa demande en révision judiciaire de la sentence arbitrale annulant un avis disciplinaire porté au dossier d'un employé de celle-ci. [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. L’appelante, qui exploite plusieurs restaurants au Québec sous la bannière PFK, est assujettie à la
Loi sur les produits alimentaires [2] et au Règlement sur les aliments [3] .
[ 3 ] L’intimée, accréditée pour représenter les salariés de l’appelante dépose, le 18 avril 2012, un grief qui conteste l’avis disciplinaire remis la veille au salarié André Bernard (« M. Bernard »), à qui l’on reprochait son refus d’enlever le piercing qu’il porte depuis longue date à l’arcade sourcilière. M. Bernard occupe la fonction de cuisinier, ce qui l’amène inévitablement à préparer des produits alimentaires et à procéder au nettoyage du matériel et des équipements qu’il utilise. [ 4 ] Il importe de noter que le piercing que porte M.
Bernard est un piercing fixe qui ne peut être enlevé par lui-même et qui ne peut tomber, à moins d’un déchirement de la peau, et que celui-ci recouvre d’un diachylon pendant qu’il s’affaire à son emploi. Les enquêteurs du MAPAQ [4] ne lui ont jamais fait de reproche à cet égard à l’occasion des inspections qu'ils ont réalisées dans le passé. [ 5 ] La sentence arbitrale fait droit au grief et annule l’avis disciplinaire.
L’arbitre est en effet d’avis que, compte tenu des circonstances propres de l’affaire, les termes de l’article 2.2.3, al. 3(5) du Règlement , qui traite spécifiquement des « autres bijoux », ne « peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d’entrer en contact avec les produits » [5] . [ 6 ] Insatisfaite de la sentence rendue, l’appelante dépose une demande de contrôle judiciaire en soulevant essentiellement l’argument que la décision de l’arbitre constitue une interprétation erronée de la disposition du Règlement qui n’est pas dans la sphère habituelle de la compétence de l’arbitre. [ 7 ] La Cour supérieure rejette cette demande en concluant que l’interprétation donnée par l’arbitre doit être analysée sous l’angle de la décision raisonnable et que la conclusion constitue une issue possible acceptable.
Le contexte juridique [ 8 ] La convention collective liant les parties (Pièce M-1) prévoit que : 8.01 L’Employeur se sert d’un rapport d’avertissement écrit pour avertir un salarié officiellement, lorsqu’il y a lieu. […] 8.04 Toute mesure disciplinaire doit être faite par écrit et indiquer les faits et motifs de ladite mesure. 7.01
A) Advenant qu’un grief ne soit pas réglé à la dernière étape de la procédure de griefs, il peut être porté à l’arbitrage. 7.02
C) Dans les cas d’un avis écrit ou d'une mesure administrative incluant le congédiement, l’arbitre doit confirmer ou annuler la décision de l’Employeur. [ 9 ] Il n’est pas contesté que le grief met en œuvre l’application de la Loi et le Règlement adopté sous son empire et qui prévoit que : 2.2.3 Les personnes qui sont en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, doivent se laver les mains et avant-bras avec de l’eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, après avoir fait usage de tabac, s’être rendues aux salles de toilette, avoir manipulé des aliments crus, avant de commencer le travail et chaque fois qu’il y a risque de contamination pour les produits.
Dans un local, une aire ou un véhicule utilisé pour la préparation des produits, les mains doivent être asséchées par des serviettes individuelles qui doivent être jetées après usage et en outre, personne ne peut y faire usage de tabac.
Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l'équipement doivent : 1 o porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux; 2 o porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe; 3 o porter des vêtements propres utilisés exclusivement pour ce travail; 4 o (paragraphe abrogé) ; 5 o ne porter aucun vernis à ongles, ni montres, bagues, boucles d'oreilles ou autres bijoux; 6 o s'abstenir de consommer des aliments dans les locaux, aires ou véhicules utilisés pour la préparation des produits, le lavage ou le nettoyage du matériel et de l'équipement. [6] [ 10 ] C’est le paragraphe 5 du troisième alinéa de cet
article du Règlement qui est ici en cause. La sentence arbitrale [ 11 ] L’avis disciplinaire qui fait l’objet de la contestation était formulé de la façon suivante : Après trois discussions verbales entre M. André Bernard et Nancy Gagné, gérante, dans le but d'expliquer à André qu'il doit dorénavant retirer son piercing au-dessus de l'œil, nous sommes maintenant obligés de faire cette démarche par écrit, étant donné son refus de se plier aux normes. À partir du 17 avril 2012, nous donnons à André une semaine pour retirer son piercing. [7]
[ 12 ] L’arbitre s’attache essentiellement à considérer la situation très particulière qui lui est présentée sous l’angle du Règlement : [50] Je précise que je me prononce uniquement sur la situation qui existait lorsque le plaignant a reçu l'avis disciplinaire d'avril 2012, soit le port d'un piercing qui pouvait être enlevé seulement par un spécialiste à l'aide de pinces spéciales et qui ne pouvait donc tomber .
Dans cette sentence, je ne me prononce pas sur le port d'autres types de piercing, notamment ceux qui ne sont pas fixes et qui peuvent être enlevés par les personnes qui les portent. [8] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Pour ce faire, l’arbitre cherche le sens du mot « bijou » à la lumière des objets de la Loi et du Règlement adoptés pour, entres autres, assurer la salubrité des produits. Elle écrit précisément : [59] L'un des objets de la
Loi sur les produits alimentaires est d 'assurer la salubrité des produits destinés à la consommation humaine. Le Règlement sur les aliments a été adopté en vertu de cette loi et il doit être interprété dans le contexte de l'objet de cette loi. C'est donc dans le cadre de l'objet poursuivi par la loi, soit la salubrité des produits, que les termes "autres bijoux " doivent être compris ou interprétés. [60] Au 5 e alinéa de l'
article 2.2.3 du Règlement sur les aliments , les bijoux mentionnés sont ceux qui sont portés à la main ou au poignet, à l'exception des " boucles d'oreilles ". Il n'y a pas de doute que la manipulation des produits, avec le port de bijoux à la main ou au poignet, pourrait affecter la salubrité des produits. Quant aux boucles d'oreilles, elles pourraient affecter la salubrité des produits uniquement si elles tombaient dans les produits, ce qui est une possibilité. [61] Dans ce contexte, je conclus que les termes "autres bijoux", de l'
article 2.2.3 du Règlement sur les aliments , englobent tous les bijoux qui peuvent entrer en contact avec les produits, dont ceux qui sont à risque de tomber dans les produits. J'estime que ce sont ces bijoux que le 5 e alinéa dudit
article interdit de porter lors de la préparation des produits et je conclus que les termes " autres bijoux ", dudit alinéa, ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d'entrer en contact avec les produits. [62] Or, le piercing que le plaignant portait en 2012 ne pouvait tomber dans les produits. En effet, il était fixe et il ne pouvait être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales.
Dans les circonstances, il n'y avait donc pas de risque que ce piercing affecte la salubrité des produits […] [64] Compte tenu que le Règlement sur les aliments ne pose pas de restriction au droit du plaignant de porter "son" piercing fixe, le 2e alinéa de l'article 9.1 de la Charte québécoise des droits et libertés n'a pas à être analysé dans ce dossier. [65] JE CONCLUS que l'employeur ne pouvait demander au plaignant d'enlever ce piercing et j'annule donc l'avis disciplinaire qui est contesté par le grief car il était injustifié. [9] [Soulignements et italiques dans l’original] Le jugement de la Cour supérieure [ 14 ] Le juge reconnaît que la véritable question en litige devant l’arbitre concerne l’interprétation de la Loi et de son Règlement dans le contexte d’un avis disciplinaire.
Il constate ensuite que l’arbitre s’est livrée à l’interprétation des termes « autres bijoux » énoncés à l’article 2.2.3. al. 3(5) du Règlement , non sans avoir noté la limite que s’imposait l’arbitre en regard de l’avis disciplinaire [10] . [ 15 ] Lorsqu’il procède à l’analyse de la sentence arbitrale, le juge retient que, après en avoir longuement discuté [11] , la norme applicable est celle « de la raisonnabilité de la décision » [12] au sens de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [13] . [ 16 ] Le juge se dit ensuite d’avis que l’application de la Loi et du Règlement en cause ne le mettait pas en présence « d’une question générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble » [14] et il ajoute que : […] ces dispositions sont susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires et de griefs au sens de la convention collective, pour des employés qui travaillent dans le domaine de la restauration.
Les arbitres peuvent ainsi être amenés à appliquer et interpréter ces dispositions dans ce cadre.» [15] [ 17 ] Dans son analyse du caractère raisonnable de la décision attaquée, le juge retient que le piercing peut être vu comme faisant
partie de l’énumération prévue à l’article 2.2.3. al. 3(5) du Règlement , et que l’ajout de la distinction, faite par l’arbitre, en ce qui concerne la restriction relative à « ceux qui sont à risque de tomber dans les produits » n’est pas dépourvu de sens. Il écrit ensuite : [43] En effet, à première vue, un piercing à l'arcade sourcilière, tout comme des boucles d'oreilles, n'est pas susceptible d'affecter la salubrité des produits tant qu'il demeure à l'endroit où il est fixé.
Cela dit, les boucles d'oreilles apparaissent quand même à la liste des objets que ne peuvent porter les personnes qui travaillent aux cuisines. Ici, la seule distinction au regard du piercing est qu'il est fixé en permanence et qu'il ne peut être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales. [44] L'interprétation qu'a donnée l'arbitre au cinquième paragraphe de l'
article 2.2.3 du Règlement sur les aliments est discutable, mais le tribunal est d'avis qu'elle peut néanmoins constituer une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick . [45] La décision de l'arbitre est justifiée, ses motifs sont clairement énoncés et son raisonnement fait appel à la recherche de l'intention du législateur. Que l'on soit d'accord ou non avec son interprétation, il convient de faire preuve de retenue à cet égard.
[46] En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire introduite par la demanderesse Olympus. Les moyens d’appel [ 18 ] L’appelante propose quatre moyens qui peuvent être reformulés de la façon suivante : - Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la norme applicable à l’endroit de la sentence arbitrale est celle de la décision raisonnable? - Le juge de la Cour supérieure a-t-il raison de constater que l’interprétation retenue par l’arbitre de l’article 2.2.3. al. 3(5) du Règlement peut constituer une issue acceptable au sens de la norme de la décision raisonnable?
Analyse La question no 1 : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la norme applicable à l’endroit de la sentence arbitrale est celle de la décision raisonnable? [ 19 ] L’appelante fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.
En effet, elle prétend que : […] Le Règlement n’est pas loi habilitante de la mise en cause, son application n’est pas étroitement liée au mandat de cette dernière, et elle ne peut prétendre à une connaissance approfondie de la disposition qu’elle avait à interpréter ni du contexte législatif dans lequel l’article 2.2.3 s’articule […]. [ 20 ] L’intimée plaide que les enseignements de l’arrêt récent de la Cour suprême Commission scolaire de Laval [16] doivent ici s'appliquer et que, cela étant, le juge n’a commis aucune erreur à cet égard. [ 21 ] Nous sommes d’avis que l’intimée a raison et que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. [ 22 ] L’arbitre avait à décider si l’avis disciplinaire inscrit au dossier de l’employé était justifié au vu des faits de l’affaire et du contexte particulier dans lequel ils ont eu cours.
Il lui fallait donc déterminer si les restrictions imposées par l’article 2.2.3 du Règlement s’appliquaient à ce travailleur en raison du piercing particulier qu’il portait à l’arcade sourcilière.
Conformément à l’alinéa 100.12.a du Code du travail , il était permis à l’arbitre, pour décider du grief, d’interpréter et d’appliquer la Loi et le Règlement faisant l’objet du débat. [ 23 ] Bien que la Loi et le Règlement constituent une législation d’intérêt public, puisqu’ils visent la protection de la santé publique, l’interprétation de ces textes n’a pas une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble [17] ou qui peut mettre en cause « la cohérence de l’ordre juridique fondamentale du pays » [18] . [ 24 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté.
La question no 2 : Le juge de la Cour supérieure a-t-il raison de constater que l’interprétation retenue par l’arbitre de l’article 2.2.3. al. 3(5) du Règlement peut constituer une issue acceptable au sens de la norme de la décision raisonnable? [ 25 ] L’appelante soutient que l’article 2.2.3. al. 3(5) du Règlement est clair et qu’il n’a pas besoin d’être interprété. Le piercing de l’employé constitue un « autre bijou » soumis à la restriction imposée par le Règlement .
Elle ajoute que l’arbitre a commis une erreur de droit en ajoutant une distinction qui s’éloigne de l’objet de la Loi et de l’intention du législateur. [ 26 ] L’intimée est plutôt d’avis que l’arbitre se devait de procéder à l’interprétation des termes « autres bijoux », et que cela devenait nécessaire pour décider du grief qui lui était soumis. [ 27 ] La Cour suprême enseigne, dans l’arrêt Dunsmuir : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [19] [ 28 ] L’arbitre expose clairement et méthodiquement l’analyse qui l’a conduite à ses conclusions [20] en regard du litige réel qui lui était présenté, eu égard au contexte particulier dans lequel il se situait. [ 29 ] Le juge de la Cour supérieure note que l’arbitre conclut que : [39] […] les «autres bijoux» ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d'entrer en contact avec les produits, ce qui serait le cas du piercing porté par le plaignant en 2012, car il était fixé et ne pouvait être enlevé que par un spécialiste avec des pinces
spéciales. Il n'y avait donc pas de risques que ce piercing affecte la salubrité des produits […]. [21] [ 30 ] Il reconnaît aussi que : [42] […] dans sa démarche pour donner un sens aux termes «autres bijoux», l'arbitre ajoute une distinction au Règlement sur les aliments , en précisant que ces termes englobent les bijoux qui peuvent entrer en contact avec les produits, dont ceux qui sont à risque de tomber dans les produits. Toutefois, il faut reconnaître que cette distinction n'est pas dépourvue de sens. [22] [ 31 ] Il écrit enfin : [44] L'interprétation qu'a donnée l'arbitre au cinquième paragraphe de l'
article 2.2.3 du Règlement sur les aliments est discutable, mais le tribunal est d'avis qu'elle peut néanmoins constituer une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick . [45] La décision de l'arbitre est justifiée, ses motifs sont clairement énoncés et son raisonnement fait appel à la recherche de l'intention du législateur.
Que l'on soit d'accord ou non avec son interprétation, il convient de faire preuve de retenue à cet égard. [46] En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire introduite par la demanderesse Olympus. [23] [ 32 ] Comme l’écrivait récemment le juge Dufresne de notre Cour : [63] Prise dans ce contexte, la décision de l’arbitre appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le fait qu’une autre conclusion aurait pu être tout aussi raisonnable ne rend pas pour autant sa décision déraisonnable.
Sa décision est motivée et la conclusion qu’il tire trouve assise dans la preuve. L’examen de la raisonnabilité de la décision doit être empreint de déférence. [24] [Renvoi omis] [ 33 ] C'est donc avec raison que le juge de la Cour supérieure a refusé d’intervenir puisque, à ses yeux, tout comme aux nôtres, la sentence arbitrale constitue une issue possible acceptable pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [ 34 ] C’est pourquoi à l’audience, la Cour a : [ 35 ] REJETÉ l’appel avec frais de justice contre l’appelante. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Nathalie Vaillant Me André Asselin JOLI-CŒUR LACASSE Pour l’appelante Me Thierry Saliba PHILION LEBLANC BEAUDRY AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 9 mai 2017
Loading document…