2019 QCCQ 9827, 2019 QCCQ 9827
Opinion
Droit de la famille — 192826 2019 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-51-010985-199 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse c. B
Partie défenderesse -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN GARDE D’ENFANT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le 7 novembre 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande en prolongation d’ordonnance concernant l’adolescent, âgé de quatorze ans. [ 2 ] Le Tribunal est également saisi de la présente demande de garde présentée par le père de l’adolescent. [ 3 ] La demande de garde étant intimement liée à la demande en prolongation d’ordonnance, le Tribunal conclut qu’il a compétence pour statuer sur celle-ci. [ 4 ] Dans les derniers mois, la communication entre les parents s’est grandement améliorée. [ 5 ] La mère a emménagé dans un logement tout près de l’école secondaire de son fils et du domicile du père, ce qui lui permet une présence plus soutenue auprès de son fils. [ 6 ] Lors de l’audience du 12 décembre 2019, les parents désirent régler à l’amiable la question de la garde partagée de l’adolescent et soumettent à cet effet un consentement verbal.
L’adolescent se dit en faveur de cette entente. [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que ce consentement répond au meilleur intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande du père; [ 9 ] ENTÉRINE le consentement intervenu entre les parties en date du 12 décembre 2019; [ 10 ] CONFIE la garde de l’adolescent aux parents, et ce, selon les modalités déterminées de concert entre les parties; [ 11 ] À défaut d’entente entre les parties, le Tribunal OCTROIE les modalités suivantes de garde à la mère: Semaine 1 :
• Du mercredi (après les classes) au jeudi matin; • Du vendredi (après les classes) au dimanche soir, Semaine 2 : • Du mardi (après les classes) au mercredi matin; • Du jeudi (après les classes) au vendredi matin; [ 12 ] LE TOUT sans frais. Signé et déposé à Ville A, le 21 janvier 2020 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q . AS/ml Me Alain Beausoleil Avocat de la
partie défenderesse Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate de la mise-en-cause Date d’audience : 12 décembre 2019
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