2012 QCCA 2059, 2012 QCCA 2059
Opinion
Spitzer c. Magny 2012 QCCA 2059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022725-121 ( 750-17-001983-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTS AVOCATS PETER SPITZER 2090182 ONTARIO INC. CORPEX COMPUTER INC. Me Karim Renno Me Emma Lambert IRVING MITCHELL KALICHMAN INTIMÉS AVOCAT JEAN MAGNY 9160-9867 QUÉBEC INC. DOMINIC VÉZINA 9179-3638 QUÉBEC INC. 9205-1697 QUÉBEC INC. COGISMAQ INTERNATIONAL INC. GROUPE CONSEIL COGISMAQ INC. Me Pierre Lévesque CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 22 mai 2012 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de sauvegarde Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 21 Début de l'audience. 10 h 21 Argumentation de Me Renno. 10 h 46 Argumentation de Me Lévesque. 10 h 59 Réplique de Me Renno. 11 h 04 Suspension de l'audience. 11 h 19 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté, avec dépens. Arrêt – voir page 3. 11 h 23 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont demandé en vain en Cour supérieure l'émission d'une ordonnance de sauvegarde dans le but de paralyser l'exercice d'une clause d'achat d'actions (clause « shot-gun ») contenue à la convention unanime d'actionnaires de Cogismaq International Inc. (Cogismaq). [ 2 ] Cette demande fut formulée dans le cadre plus large d'un recours en oppression initiée par les appelants. Outre des conclusions en dommages-intérêts, le recours en oppression vise à forcer le rachat des actions détenues par 2090182 Ontario inc. (2090182) dans Cogismaq. Le prix demandé est de 900 000 $ sauf à parfaire.
Celui offert aux termes de la clause « shot-gun » est de 500 000 $. [ 3 ] La règle est connue. L'opportunité de délivrer une ordonnance de sauvegarde relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Cette discrétion s'exerce en fonction de quatre critères : l'apparence de droit, le risque d'un préjudice sérieux et irréparable, le poids relatif des inconvénients pour les parties et l'urgence de la situation [1] . La Cour n'interviendra que s'il est démontré que la discrétion fut utilisée de façon abusive, déraisonnable ou non-judiciaire.
Une cour d'appel n'interviendra pas pour simplement substituer son opinion à celle du juge de première instance [2] . [ 4 ] En l'espèce, le droit des appelants n'est pas clair.
Ils cherchent à paralyser une clause contractuelle librement consentie par des personnes familières avec ce type de convention et qui ont une longe expérience dans le milieu des affaires. [ 5 ] Le motif principal invoqué pour la mise en échec de la clause « shot-gun » est son utilisation à un moment inopportun, alors que le congédiement de Peter Spitzer (ou la résiliation du contrat de service de Corpex Computer Inc.) rend impossible le rachat des actions des intimés Magny et Vézina par les appelants. [ 6 ] L'argument est peu convaincant.
La preuve révèle que les appelants ont eux-mêmes menacé les intimés d'utiliser la clause « shot- gun ». S'en sont suivies des négociations qui ont achoppé sur le prix. À la suite et en raison de cette impasse, la clause fut utilisée dans un contexte usuel à ce genre de litige. À l'évidence, la clause « shot-gun » a été conçue précisément pour dénouer ce type d'impasse. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, il faut placer le débat judiciaire en fonction de la perspective même des appelants.
Le but poursuivi par leurs procédures est de forcer le rachat de leurs actions dans Cogismaq par les intimés, et ce, à leur juste valeur marchande. [ 8 ] En première instance, les appelants ont convenu, à bon droit, que l'exercice de la clause « shot-gun » ne les priverait pas de leur recours pour réclamer la différence entre le prix offert à l'occasion de l'exercice de la clause « shot-gun » et celui de la juste valeur marchande.
Partant, seuls les intimés seraient préjudiciés par l'ordonnance recherchée puisque, selon la preuve non-contredite, ils risquent de perdre le financement convenu pour le rachat des actions. [ 9 ] Le seul préjudice invoqué par les appelants parait par ailleurs à tout le moins hypothétique. C'est celui de ne pas être assuré d'être payé d'une éventuelle condamnation en dommages-intérêts de nature contractuelle.
Ce préjudice en soi est insuffisant pour justifier l'émission de l'ordonnance recherchée, et ce, eu égard à l'ensemble des circonstances. [ 10 ] Par ailleurs, le reproche fait au juge de première instance de ne pas avoir traité des autres conclusions recherchées est sans fondement, dans la mesure où sa décision entrainait implicitement le rejet de ces conclusions. [ 11 ] Sur le tout, les appelants ne nous convainquent pas qu'il y a ici matière à intervention de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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