2017 QCCA 516, 2017 QCCA 516
Opinion
Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP),
section locale 1638 2017 QCCA 516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009027-159 (200-17-020132-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me EVELYNE JULIEN (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC (SCFP),
SECTION LOCALE 1638 Me ISABELLE LEBLANC (Lamoureux, Morin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JOËLLE L’HEUREUX, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2015 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Travail – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 39 Observations de Me Julien; Observations de la Cour; Me Julien poursuit; 12 h 04 Observations de Me Leblanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 12 h 22 Réplique de Me Julien; Observations de la Cour; Me Julien poursuit; 12 h 25 Suspension; 12 h 42 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 16 octobre 2015, l’appelante obtient l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de première instance [1] . Son mémoire soulève la question suivante : 1. Est-ce que l’arbitre peut se saisir de griefs réclamant le retour au travail d’un travailleur ayant subi une lésion professionnelle et conservant des limitations fonctionnelles alors que la CSST s’est déjà prononcée sur l’absence de droit de retour au travail chez l’employeur et qu’il n’y a pas de dispositions plus avantageuses à la convention collective? [ 2 ] L’appelante concède que la jurisprudence récente de la Cour règle la première
partie de cette question. Elle a raison, les arrêts
Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) [2] , Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 [3] , et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Beaconsfield (Ville de) [4] , et Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-Santé [5] ne laissant aucun doute à ce propos. Il n’y a donc rien à reprocher au jugement de première instance sous ce rapport. [ 3 ] Qu’en est-il cependant de la seconde
partie de la question que pose l’appelante? [ 4 ] L’arbitre a conclu, de façon
sommaire, que la convention ne comporte pas de dispositions plus avantageuses que celles de la L.a.t.m.p. La juge de première instance, estimant cette conclusion déraisonnable, a décidé l’inverse, mais de façon également
sommaire. [ 5 ] Que la sentence arbitrale, sur ce point, soit déraisonnable ne peut guère être contesté (même s’il faut dire immédiatement, à la décharge de l’arbitre mise en cause, qu’elle a statué avant que soient prononcés les arrêts mentionnés au paragr. [2] supra ). En effet, comme dans Université McGill [6] et Urgences-Santé [7] , l’arbitre procède ici à un examen superficiel des dispositions conventionnelles, examen qui est largement tributaire de la lecture indûment étroite qu’elle fait de sa propre compétence et d’une vision erronée de l’essence des griefs.
Elle fonde aussi sa conclusion sur le fait que l’une des dispositions qu’elle doit interpréter, à savoir la clause 9 de la convention, serait semblable à celle qui fut discutée dans l’arrêt Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec [8] .
Or, comme le rappelle l’arrêt Urgences-Santé : […] Il est souvent hasardeux, en effet, de s’en remettre, sans autre analyse, à l’interprétation donnée aux dispositions, même semblables en apparence, d’une convention collective autre : ce n’est pas parce que les dispositions de deux conventions collectives se ressemblent qu’elles doivent nécessairement être interprétées de la même façon. [ 6 ] Ce commentaire s’applique parfaitement à l’espèce, alors que le différend opposant les parties se distingue nettement de celui dont discute l’arrêt Société des établissements de plein air du Québec , dans un contexte où le salarié réclamait son emploi prélésionnel, ce qui n’est pas le cas ici.
Il faut bien voir aussi que des clauses apparemment comparables par leur libellé peuvent ne l’être pas lorsqu’on considère leur environnement conventionnel respectif. Or, l’arrêt Société des établissements de plein air de Québec ne révèle rien des autres dispositions de la convention collective applicable. [ 7 ] En somme, la démarche interprétative de l’arbitre est fondamentalement viciée par l’inexactitude des prémisses sur lesquelles repose son raisonnement, raisonnement de surcroît approximatif et expéditif.
La juge de première instance ne s’est donc pas trompée en concluant que cette démarche et son issue n’étaient pas raisonnables. [ 8 ] La juge de première instance pouvait-elle pour autant conclure elle-même que la convention, notamment en raison de sa clause 16, est plus avantageuse que la L.a.t.m.p. ? [ 9 ] Dans Université McGill [9] , la Cour, exceptionnellement, a elle-même statué sur le sens des dispositions conventionnelles en cause, non sans rappeler que c’est en principe à l’arbitre qu’appartient la compétence exclusive en cette matière.
Dans Urgences- Santé [10] , par contre, elle s’en remet plutôt à la règle générale et explique que : [135] Sur ce dernier point, je précise tout d'abord que, vu l'insuffisance de l'exercice auquel s'est livrée l'arbitre mise en cause, il me paraît nécessaire que toutes les dispositions pertinentes de la convention collective fassent, cette fois, l'objet d'une interprétation complète.
Les quelques remarques que j'ai faites à ce sujet sont elles-mêmes insuffisantes et, si elles permettent de constater le caractère déraisonnable des conclusions de la mise en cause, elles ne prétendent pas donner le portait interprétatif complet de la convention. Je suggère donc, comme il est généralement préférable de le faire, que toute la question soit référée à l'arbitre, pour un examen de novo .
Le fait de renvoyer le grief à l'arbitrage permettra par ailleurs aux parties de mieux identifier et de cibler toutes et chacune des questions véritablement en jeu. [ 10 ] La Cour estime que c’était la voie à suivre en l’espèce, pour les mêmes raisons, et qu’il n’y avait donc pas lieu de conclure, comme la juge le fait, au caractère plus avantageux des dispositions conventionnelles.
Ce faisant, la Cour supérieure exerce en effet une compétence qui ne lui revient pas, et ce, au terme d’un exercice interprétatif lui-même incomplet, quoi qu’on puisse penser de son résultat (car la convention, outre la clause 16, contient d’autres dispositions susceptibles de s’appliquer, par ex. les dispositions générales de la clause 9 et, notamment, les clauses 9.07 et 9.09 ou 9.25).
En fait, il reviendra à l’arbitre de se demander, comme c’est toujours le cas en pareilles matières, si les dispositions de la convention, dont il devra fixer le sens, l’autorisent à octroyer les remèdes que recherchent les griefs de l’intimé ou d’octroyer les remèdes moindres qui seraient appropriés aux circonstances dont il sera fait la preuve.
L’arbitre jouit ici d’une vaste latitude, encore qu’il ne puisse rendre une décision qui contredirait celles de la CSST (par ex. en permettant au salarié d’exercer une fonction ou de se livrer à des tâches incompatibles avec les limitations fonctionnelles reconnues par cet organisme). [ 11 ] Il est vrai que la juge écrit aussi que : [94] L’Arbitre a commis une erreur déterminante en refusant d’exercer sa compétence en regard des clauses 9 et 16 de la convention collective quant au rappel au travail.
De plus, elle n’a pas considéré les notes évolutives de l’agente concernant l’évaluation des emplois dans le processus de réadaptation, preuve qui a des répercussions sur ce qu’elle avait à décider et qui l’a amenée à cette conclusion erronée. [ 12 ] Cette remarque est juste et, certainement, l’arbitre qui sera chargé d’entendre les griefs ne devra pas omettre cet aspect de la question.
Néanmoins, cela ne change pas le fait qu’il était risqué de décider du sens (même général) à donner aux dispositions de la convention, alors qu’un débat complet sur le sujet, conforme au cadre analytique déterminé par la Cour depuis l’arrêt Université McGill , n’avait pas eu lieu devant l’arbitre. [ 13 ] Il conviendra pour cette raison de modifier le dispositif du jugement de première instance de manière à ce que les parties soient autorisées à faire ce débat devant l’arbitre à qui sera renvoyé le dossier. * *
[14] Finalement, une dernière remarque. On trouve le passage suivant dans l’arrêt Urgences-Santé[11] : [51] L'erreur tient vraisemblablement à sa louable volonté d'éviter tout empiètement sur la compétence réservée à la CSST et à laCLP. Ce faisant, toutefois, elle s'en est tenue à une lecture étroite du grief et a laissé de côté tout un pan du débat.
Je me permets à cepropos d'ouvrir ici une parenthèse, en soulignant les risques rattachés au fait de statuer sur une question de ce genre au stade préliminairede l'instance arbitrale (plutôt que sur le fond et quoi que demandent les parties), pratique contre laquelle s'élevait déjà la Cour, sous laplume du juge Vallerand, dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [ (QC CA), [1984] C.A. 633].
La mise engarde demeure d'actualité et l'on peut penser que si, en l'espèce, le grief avait été entendu sur le fond, sa véritable nature et l'ensembledes questions soulevées se seraient révélées. [Soulignement ajouté] [15] Cet enseignement que l’on oublie parfois sied fort bien à la justice administrative[12] et, en particulier, à celle des arbitres degrief.
Il importe donc de le réitérer : sauf dans les situations les plus claires – l’espèce ne l’était pas –, « et encore là uniquement lorsqu'ily a perspective d'une longue instruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit »[13], les arbitres devraients’abstenir, même si les parties le leur demandent, de statuer préalablement sur des objections préliminaires. Comme le dit le jugeVallerand : « au plus vite au fond où on réglera le tout d'un seul jet […] »[14], ce qui évite des disputes potentiellement inutiles(notamment au
chapitre contrôle judiciaire). Cela permet aussi aux arbitres de statuer sur la base d’une preuve complète, ce qui ne peutavoir que des avantages, y compris quand il s’agit de trancher l’objection, déterminer l’objet véritable d’un grief ou interpréter lesdispositions d’une convention collective.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] ACCUEILLE l’appel, pour partie, à la seule fin de préciser que l’arbitre qui sera saisi des griefs conformément au paragr. [96]du dispositif du jugement de première instance entendra l’affaire de novo et ne sera pas lié par les déterminations de la juge sur le sensde la convention collective ou le fond des griefs; [17] LE TOUT, sans frais de justice, vu l’issue du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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