2013 QCCQ 7562, 2013 QCCQ 7562
Opinion
Protection de la jeunesse — 132418 2013 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002079-120 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2005 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 11 octobre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée en famille d’accueil, qu’elle y fonctionne relativement bien, qu’elle a des contacts avec sa mère toutes les fins de semaine, que la mère est maintenant sobre depuis 10 mois et qu’elle accepte que sa fille soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire afin qu’une réintégration puisse être complétée. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A jusqu’au 30 août 2013 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Le père, bien qu’informé de l’audience est absent. La Cour ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, admet l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant s’en remet à la position des parties et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 9 ] Le 4 avril dernier, la Cour a prononcé des mesures provisoires prolongeant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 10 ] La Cour rappelle que dans la décision dont révision, elle attirait l’attention sur le fait que la mère était en attente d’un suivi psychologique auprès du CLSC.
Le soussigné considérait que cette mesure pouvait être de nature à permettre à la mère de ne plus rechuter dans sa consommation. [ 11 ] Or, au cours des derniers mois, la mère a entrepris un suivi individuel psychologique et a terminé son suivi auprès du Centre de désintoxication A.
[ 12 ] La mère a, tel que l’intervenante le précise, démontré une « collaboration exemplaire » et démontré de la sensibilité à l’égard de sa fille.
Elle s’est impliquée dans l’ensemble des aspects de la vie de son enfant. [ 13 ] L’enfant présente des difficultés tant au niveau académique qu’au niveau comportemental. [ 14 ] Il est essentiel qu’elle puisse retrouver sa place auprès de sa mère et que, malgré la fragilité de la situation, ce soit une fois pour tout couronné de succès. [ 15 ] La Cour est tout à fait en accord avec l’évaluation de l’intervenante qui précise qu’un troisième placement serait dramatique pour l’enfant. [ 16 ] Le soussigné croit que la sensibilité de la mère à l’égard de l’enfant peut être une garantie suffisante qu’elle prendra cette fois les moyens pour ne pas rechuter à nouveau et donc mettre en danger l’équilibre déjà fragile de son enfant. [ 17 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2012; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 août 2013; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 25 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de la période d’hébergement qui est ordonnée jusqu’au 31 août 2013; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Serge Lavallée, procureur de la mère
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